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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/255/2017

29 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,677 parole·~13 min·1

Riassunto

LP.93.1; LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/255/2017-CS DCSO/349/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/255/2017-CS) formée en date du 23 janvier 2017 par A______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/255/2017-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites, lesquelles ont conduit à l'ouverture d'une procédure de saisie. b. Sur la base de son audition du 14 septembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 6'943 fr. 95 et assumait des charges mensuelles de 6'589 fr. 75 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses obligations d'entretien envers sa famille (3'480 fr.), son assurance-maladie (337 fr. 75), ses frais de repas (242 fr.), ses frais de transport (330 fr.) et une participation à son loyer, charges comprises (1'000 fr.). La quotité saisissable de A______ s'élevait ainsi à 354 fr. 20, arrondie à 350 fr. c. Par avis de saisie du même jour (série n° 81 16 xxxx15 H), l'Office a invité l'employeur de A______ à retenir sur le salaire de celui-ci un montant de 350 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. d. Par courriers des 18 et 31 octobre 2016, A______ a demandé à l'Office de lui faire parvenir une copie du procès-verbal de saisie, ainsi que le calcul ayant servi pour arrêter le montant de la saisie. L'Office a informé le débiteur que le procès-verbal de saisie lui serait communiqué à l'expiration du délai de participation (art. 110 LP) et qu'au vu d'un important retard pris par l'Office dans l'envoi des procès-verbaux en raison d'un changement de système informatique, l'acte en question lui serait notifié sous 60 jours, au mieux. Dans l'intervalle, le débiteur pouvait venir consulter le dossier dans les locaux de l'Office. e. Le 22 novembre 2016, A______ s'est rendu à l'Office et a fait valoir des charges supplémentaires en lien avec son droit de visite sur ses enfants, produisant à cet égard son jugement de divorce. f. Etablissant un nouveau calcul de la quotité de salaire saisissable, l'Office a retenu un montant de 110 fr. et a communiqué à l'employeur de A______ un avis de modification de la saisie en ce sens. B. a. Par acte adressé le 23 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de salaire ordonnée à son encontre, reprochant à l'Office de ne pas lui avoir notifié le procès-verbal de saisie et d'avoir retenu un montant "indûment calculé".

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A/255/2017-CS Dans les jours qui ont suivi, A______ a reçu le procès-verbal de saisie et l'a communiqué à la Chambre de surveillance le 29 janvier 2017. b. A réception de la plainte, l'Office a convoqué A______ afin de rectifier sa situation, l'invitant à présenter les documents relatifs aux changements ou modifications de ses charges, ainsi que leurs justificatifs de paiement. A______ s'est ainsi présenté à l'Office le 21 février 2017 et a déposé des pièces justificatives concernant son loyer, lequel est passé de 1'000 fr. à 1'200 fr., et son assurance-maladie, dont la prime a augmenté de 337 fr. 75 à 448 fr. 15. Un nouveau protocole d'audition a été établi, laissant apparaître des revenus mensuels de 6'943 fr. 95 pour des charges de 7'170 fr. 15 (6'589 fr. 75 + 200 fr. [augmentation de loyer] + 140 fr. 40 [augmentation de l'assurance-maladie] + 240 fr. [frais liés au droit de visite]), de sorte qu'il ne subsistait plus de disponible saisissable. c. Dans ses observations du 1 er mars 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'au vu des pièces justificatives nouvellement déposées par A______, les revenus de ce dernier étaient insaisissables pour les mois de janvier et février 2017, de sorte que les sommes perçues durant ces mois lui seraient remboursées. En revanche, dans la mesure où l'augmentation de ses charges n'était justifiée qu'à compter de 2017, l'Office a décidé de ne pas restituer les montants saisis pour les mois de septembre à décembre 2016. d. Par plis du 6 mars 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in Commentaire Romand LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en

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A/255/2017-CS tout temps lorsque, comme le débiteur le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3). Pour le surplus, la plainte est interjetée par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est ainsi recevable. 1.2 Les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). 1.3 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de saisie et critique le montant de la saisie de salaire retenu par l'Office. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid,. 1c) -, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP],

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A/255/2017-CS in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). Une fois la saisie exécutée, l'Office établit le procès-verbal de saisie et, après expiration du délai de participation de trente jours, le communique au débiteur et aux créanciers (art. 112 et 114 LP). Ce délai d'attente permet aux créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans ce laps de temps de participer à la série (art. 110 al. 1 LP). 2.2. En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 14 septembre 2016, puis modifié le 22 novembre 2016 afin de tenir compte des charges nouvellement alléguées et justifiées par le plaignant en lien avec l'exercice de son droit de visite. Cet acte lui a ensuite été notifié le 25 janvier 2017, soit dans les jours qui ont suivi le dépôt de sa plainte, de telle sorte que les griefs relatifs à sa non-communication sont devenus sans objet, ce qu'il y a lieu de constater. S'agissant de l'établissement de la quotité saisissable, il sied de relever qu'après le dépôt de la plainte, l'Office a spontanément invité le plaignant à faire valoir les changements intervenus dans sa situation, le priant expressément de fournir les documents justificatifs y relatifs, et l'a entendu à ce sujet le 21 février 2017. Au vu des pièces produites, l'Office a établi un nouveau calcul du minimum vital, tenant compte de l'augmentation de son loyer et de son l'assurance-maladie, en sus des frais supplémentaires en lien avec l'exercice de son droit de visite, lesquels avaient déjà été admis et comptabilisés le 22 novembre 2016. Il en ressort un déficit mensuel de 226 fr. 20 (6'943 fr. 95 - 7'170 fr. 15), ce qui a été constaté par l'Office. Dès lors que celui-ci a, sur la base de ces constatations, déclaré les revenus du plaignant insaisissables pour les mois de janvier et février 2017, les sommes perçues durant ces mois devront en conséquence lui être remboursées, ce qui est aussi admis par l'Office. Dans la mesure toutefois où l'Office ne paraît pas avoir déjà notifié une décision formelle au plaignant, comme le prévoit l'art. 17 al. 4 deuxième phrase LP, il sera invité à restituer à ce dernier la somme de 220 fr. (2 x 110 fr.).

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A/255/2017-CS Reste à examiner ce qu'il en est pour la période antérieure, soit de septembre 2016, date à laquelle la saisie a été exécutée, à décembre 2016. Comme l'a retenu à juste titre l'Office, les pièces produites par le plaignant ne permettent pas de retenir que l'augmentation de ses charges ait déjà été effective en 2016. Concernant les frais de chauffage, le dossier ne contient aucune pièce probante justifiant une dépense effective du plaignant en 2016. La facture y afférente est au nom de sa logeuse et payée par cette dernière. L'attestation de celle-ci, selon laquelle le plaignant participe aux frais de chauffage, a été établie le 18 janvier 2017 et coïncide avec l'augmentation de loyer, qui est passé de 1'000 fr. à 1'200 fr. dès janvier 2017, ce qui tend à démontrer que ces frais sont désormais compris dans le loyer. Aucun autre élément ne permet de retenir que cette charge ait été assumée en 2016. Quant à l'augmentation de la prime d'assurance-maladie, le décompte versé au dossier indique clairement que la nouvelle police d'assurance et, partant, l'augmentation de la prime qui en découle, est valable à partir du 1 er janvier 2017. Il n'y ainsi pas lieu d'en tenir compte avant cette date. Enfin, les frais liés au droit de visite ont quant à eux été comptabilisés par l'Office le 22 novembre 2016, soit dès qu'il en a obtenu les justificatifs. Pour le surplus, le plaignant n'indique pas quelles autres charges auraient existé en 2016, ni en quoi le calcul de l'Office serait erroné. Par conséquent, la plainte doit être rejetée en tant qu'elle porte sur l'établissement de la quotité saisissable pour la période de septembre à décembre 2016. 3. Le plaignant conclut également au prononcé d'un acte de défaut de biens le concernant. 3.1 En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 115 LP; GILLIERON, Commentaire II, n. 24 ad art. 115 LP). 3.2 Dès lors qu'en l'espèce le procès-verbal de saisie du 14 septembre 2016 tient lieu d'acte de défaut de bien provisoire, ce qui est expressément mentionné en première page du document, il ne se justifie pas d'ordonner l'établissement d'un acte supplémentaire.

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A/255/2017-CS La plainte sera donc rejetée sur ce point. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/255/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Constate que la plainte formée le 23 janvier 2017 par A______ contre l'absence de communication du procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 81 16 xxxx15 H est devenue sans objet. La déclare recevable pour le surplus. Au fond : Invite l'Office des poursuites à restituer à A______ la somme de 220 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/255/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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