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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2012 A/2531/2012

27 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,303 parole·~12 min·1

Riassunto

Minimum vital. Investigations de l'Office. | L'Office a, dans le délai de réponse, procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur. Il n'a toutefois pas envoyé d'avis concernant la saisie d'une créance (form. 9) aux banques. Renvoi à l'Office pour ce faire. | LP.17.4; LP.89; LP.91

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2531/2012-CS DCSO/378/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2531/2012-CS) formée en date du 20 août 2012 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme C______ c/o Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, avocate Bd de Saint-Georges 72 1205 Genève - M. R______

- Office des poursuites.

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A/2531/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx59 C diligentée par Mme C______ à l'encontre de M. R______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 10 août 2012 un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour la somme de 105'438 fr. 20 en capital, intérêts et frais. Ledit procès-verbal mentionne ce qui suit: "L'office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le véhicule X______, de 1997, n'est pas saisi car sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP). Le débiteur est au bénéfice de prestations du RMCAS à raison de Frs 1'285,70 par mois (Ins. selon art. 92 LP). Etat civil: Divorcé. Loyer: Payé par sa famille Ass. Mal.: Payée par le SAM Fr. repas: Au domicile Genève, le 7 juin 2012, 11h00, débiteur présent à l'Office suite à un avis de saisie et déclaration signée." B. a. Par acte expédié le 20 août 2012, Mme C______ a formé plainte contre ledit procès-verbal de saisie, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais, à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour nouvelle exécution de la saisie après enquête approfondie sur la situation financière de M. R______, notamment sur la valeur exacte des collections dont il est propriétaire. A l'appui de ses conclusions, Mme C______ expose que dans le cadre de la procédure de divorce qui l'a opposée à M. R______, il était apparu que ce dernier disposait d'autres sources de revenus que celles qu'il avait alléguées. Il résultait notamment du jugement de divorce du 5 septembre 2011 que M. R______ avait prétendu vivre notamment des indemnités perçues en sa qualité de membre du conseil d'administration des Cliniques Y______ et de Z______ (devenues Clinique Y______ [FOSC du xx 1997, p. xx5]), ainsi que de la vente de jouets anciens dont il faisait collection depuis son enfance et dont il lui resterait un reliquat. A cet égard, la plaignante allègue que M. R______ disposerait notamment d'une collection de "D______", dont certaines pièces pourraient s'élever à plusieurs centaines de francs. Il résultait en outre dudit jugement de divorce que M. R______ avait reçu de son père un immeuble en

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A/2531/2012-CS héritage, dont le produit de la réalisation avait été partagé entre sa mère, sa sœur et lui-même, M. R______ estimant le solde de ses économies à l'époque du divorce à 15'000 fr. maximum. A l'appui de ses allégations, Mme C______ a notamment produit un entrefilet du journal LA SUISSE du xx 1991, indiquant que M. R______ organisait cette année-là à O______ (VD) une exposition de plus de 5'000 modèles réduits et de 7'000 pin's, dont la valeur s'élevait à 2'000'000 fr. b. Dans son rapport du 27 août 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'Office indique avoir, sur le vu de la plainte, réinterrogé M. R______ à son domicile le 24 août 2012. M. R______ avait signé le procès-verbal des opérations de la saisie, joint au rapport (pièce 1 Office), et avait été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations. Il ressortait de ce nouvel interrogatoire que la situation de M. R______ n'avait pas évolué depuis le premier interrogatoire qui avait eu lieu à l'Office le 7 juin 2012. M. R______ était toujours à la charge complète de l'Hospice général, qui lui versait mensuellement une aide de 1'285 fr. 70 sur son compte privé ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève (pièces 4 et 4a Office) conformément à une décision de l'Hospice général du 8 mars 2012 (pièce 3 Office). Selon ses déclarations, M. R______ ne percevait plus de jetons de présence de la Clinique Y______ (ex-Cliniques Y______ et de Z______), suite à sa démission de ses fonctions de membre du conseil d'administration. Aux termes du bulletin de salaire du mois de décembre 2011 et du certificat de salaire pour l'année 2011 (pièces 5 et 5a Office), ces jetons de présence ont ascendé à 130 fr. bruts, soit 121 fr. 90 nets l'an. Pour ce qui est du solde de l'héritage provenant du père du débiteur, l'Office indique que ce dernier a déclaré n'avoir constitué aucune épargne et ne détenir aucun compte bancaire. S'agissant des collections de jouets, l'huissier expose avoir constaté au domicile du débiteur 84 modèles réduits de voitures, dont 4 "D______", lesquels s'échangent à un prix avoisinant les 50 fr. en moyenne auprès de collectionneurs. Les autres modèles se vendent neufs au prix de 20 fr. en magasin. S'ils étaient vendus aux enchères par le Service des ventes de l'Office, ils le seraient pour 1 fr. par pièce ou en lot à 10 fr. par carton. Dans ces conditions, il convenait de déclarer ces objets insaisissables en application de l'art. 92 LP. Le débiteur avait en outre reconnu avoir organisé une exposition de modèles réduits en 1991 et avait déclaré ne disposer plus que des 84 modèles susmentionnés. La somme de 2'000'000 fr. mentionnée par le journal

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A/2531/2012-CS LA SUISSE correspondait à la "valeur marchande hypothétique" des objets exposés. Pour le surplus, les meubles garnissant l'appartement du débiteur étaient vétustes et sans valeur marchande. c. M. R______ n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. d. Il ressort de l'extrait du registre du commerce de la Clinique Y______ et de la FOSC du xx 2012 que M. R______ en a été membre du conseil d'administration du 17 octobre 2006 au 17 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 20 août 2012 contre un acte notifié le 10 août 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une

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A/2531/2012-CS position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans constate que, dans le délai de réponse, l'Office s'est rendu au domicile du débiteur et a procédé à un nouvel interrogatoire de ce dernier. Il a obtenu les pièces propres à démontrer que le débiteur est actuellement à charge entière de l'Hospice général et qu'il a touché jusqu'en 2011 des jetons de présence de 130 fr. bruts par an en sa qualité de membre du conseil d'administration de la Clinique Y______, fonction qu'il n'occupait plus au jour de l'exécution de la saisie.

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A/2531/2012-CS Force est toutefois de constater que l'Office n'a pas expédié d'avis concernant la saisie d'une créance (form. 9) aux principaux établissements bancaires de la place et à Postfinance. Une telle mesure était toutefois nécessaire, dès lors, d'une part, qu'il ressort du jugement de divorce produit par la plaignante que le débiteur a reconnu disposer en 2011 d'une somme de 15'000 fr. provenant de l'héritage de son père et, d'autre part, que l'on ignore ce qu'il est advenu du produit de la vente des modèles réduits et pin's exposés en 1991. Les déclarations contradictoires recueillies lors de l'exécution de la saisie auraient dû conduire l'Office à envoyer ledit avis. Le dossier lui sera ainsi renvoyé pour qu'il procède dans ce sens. S'agissant des 84 modèles réduits appartenant au débiteur, le constat qu'ils sont insaisissables car sans valeur de réalisation (art. 92 LP) ne prête pas le flanc à la critique. Il appert en effet que, très vraisemblablement, le produit de leur vente aux enchères forcées ne permettrait pas de couvrir les frais de l'Office. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/2531/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 août 2012 par Mme C______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens expédié le 10 août 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx59 C. Au fond : L'admet partiellement. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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