REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2521/2018-CS DCSO/22/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019
Plainte 17 LP (A/2521/2018-CS) formée en date du 20 juillet 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 janvier 2019 à : - A______ ______. - Office des poursuites.
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A/2521/2018-CS EN FAIT A. a. Le 19 décembre 2017, A______ (ci-après : la FONDATION) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ SARL pour divers montants totalisant 5'342 fr. 07. Par courrier recommandé adressé le 6 avril 2018 à l'Office, la FONDATION s'est enquise de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par lettre datée du 10 avril 2018 que le débiteur avait été convoqué dans les locaux de l'Office en vue de la notification de cet acte. b. Après avoir reçu le 20 décembre 2017 la réquisition de poursuite datée du 19 décembre 2017, l'Office a établi le 12 janvier 2018 le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à la Poste pour notification. Il lui a toutefois été retourné non notifié le 13 avril 2018 avec la mention d'une nouvelle adresse de la débitrice et après que plusieurs tentatives de notification aient échoué. Le 9 avril 2018, l'Office a adressé à la poursuivie une convocation l'invitant à se présenter dans ses locaux dans les douze jours pour y retirer le commandement de payer, ce qu'elle n'a pas fait. Le 14 juin 2018, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse connue de la poursuivie et a constaté que son nom figurait sur une boîte aux lettres mais n'était indiqué sur aucune des portes. Un second passage effectué le 8 août 2018 a débouché sur le même constat, avec cette précision que la boîte aux lettres était pleine. Le 10 août 2018, l'Office a établi et remis à la Poste un nouveau commandement de payer en vue de sa notification en mains de l'organe de la poursuivie, à l'adresse de ce dernier. B. a. Par acte adressé le 20 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office. b. Dans ses observations datées du 22 août 2018, l'Office a exposé les démarches effectuées en vue de la notification jusqu'à cette date. c. La cause a été gardée à juger le 27 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable
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A/2521/2018-CS par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'occurrence des explications de l'Office que presque deux mois se sont écoulés entre le retour du commandement de payer non notifié par la Poste et l'envoi à la débitrice d'une convocation, à nouveau presque deux mois entre l'échec de cette démarche et le premier passage sur place d'un collaborateur de l'Office, puis un mois – compte tenu des féries de poursuite – jusqu'au second passage, avec pour résultat un délai de six mois entre les premières tentatives infructueuses de notification et la décision de l'Office de tenter de procéder à une notification en mains de l'organe à son adresse privée. De tels délais et atermoiements ne sont compatibles ni avec l'impératif de célérité résultant de
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A/2521/2018-CS l'art. 71 al. 1 LP ni avec l'obligation de diligence incombant à l'Office, de telle sorte qu'un retard non justifié doit être constaté. Il sera pour le surplus ordonné à l'Office de poursuivre sans retard et avec diligence la procédure de notification. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2521/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office des poursuites de continuer jusqu'à son terme, avec diligence et sans plus de retard, cette procédure de notification. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.