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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/2520/2018

13 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·879 parole·~4 min·1

Riassunto

SANOBJ | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2520/2018-CS DCSO/477/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2520/2018-CS) formée en date du 20 juillet 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______ [VD]. - Office des poursuites.

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A/2520/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 20 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, la A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 1 er décembre 2017 contre B______ SA; Que, dans son rapport du 27 juillet 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet, une commination de faillite ayant été finalement notifiée le 13 juillet 2018, sur délégation à l'Office des poursuites de ______ [VS], après que les autres démarches entreprises soient restées vaines; Que, par courrier 7 août 2018, la A______ a exposé maintenir sa plainte, précisant que B______ avait été déclarée en faillite le 14 juin 2018 et qu'en conséquence, suite aux manquements de l'Office des faillites, elle avait perdu toutes chances de récupérer les montants réclamés; Que, par avis du 8 août 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, l'Office adresse "sans retard" la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP); Qu'en l'espèce, les raisons du temps écoulé avant la notification de la commination de faillite résultent des explications de l'Office; Qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si ces explications justifient le délai entre la réquisition de continuer la poursuite et la notification de la commination de faillite, celle-ci ayant eu lieu le 13 juillet 2018, ce qui prive la plainte de son objet, ce qu'il y a lieu de constater, la cause pouvant être rayée du rôle;

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A/2520/2018-CS Que si la plaignante estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue à l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2520/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par la A______ pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n°1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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