Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.11.2012 A/2504/2012

16 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,965 parole·~10 min·1

Riassunto

Retard injustifié. Sursis à la vente dans saisie. Pas de retard de l'Office des poursuites. Plainte rejetée. | LP.5; LP.17.3; LP.120; LP.122.1; LP.123.1; LP.123.5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2504/2012-CS DCSO/447/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

Cause A/2504/2012, 17 LP formée en date du 16 août 2012 par G______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à : - G______ SA

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/2504/2012-CS

EN FAIT A. a) Le 18 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de vente dans le cadre de la poursuite n o 11 xxxx75 L dirigée par G______ SA contre A______ SA. Cette poursuite participe au procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F, regroupant deux poursuites de l'Administration fiscale fédérale (Division de la TVA) et sept poursuites de G______ SA (n os 11 xxxx81 F, 11 xxxx65 K, 11 xxxx16 H, 11 xxxx75 L, 11 xxxx49 U, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W). Ce procès-verbal a été transmis par l'Office à G______ SA le 16 janvier 2012. b) Par courriers des 16 avril, 16 mai et 5 juin 2012, G____ SA a rappelé sa réquisition de vente précitée à l'Office et lui a demandé d’y donner une suite. B. a) Par acte posté le 16 août 2012, G______ a formé une plainte pour retard injustifié, par laquelle elle a conclu à ce que l’Office soit invité à lui communiquer immédiatement l’avis de vente aux enchères devant faire suite à sa réquisition de vente. b) Il ressort du rapport établi par l'Office le 7 septembre 2012 au sujet de cette plainte, ainsi que des pièces produites, notamment de l’historique de la poursuite n° 11 xxxx75 L, que ledit Office a accordé à A______ SA un sursis à la réalisation des objets saisis. c) Dans sa réplique déposée le 20 septembre 2012, G______ SA dit n’avoir pas été informée par l’Office de ce sursis à la vente. Elle conclut à ce que cet Office soit invité à lui faire parvenir sa décision de sursis, avec les délais de paiement et les montants à verser détaillés, ou, à défaut, l’avis de vente aux enchères dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx75 L. d) Dans sa duplique déposée le 15 octobre 2012, l’Office a souligné que G______ SA avait déposé à la même date des réquisitions de vente dans toutes ses poursuites faisant partie du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F, et qu’un sursis à la vente sur plusieurs poursuites d'un même créancier était admissible. L’Office a aussi relevé que G______ SA avait reçu, sans s'élever contre son contenu, une copie de la décision de sursis du 22 février 2012 qu’il avait adressée à A______ SA. A l’appui de sa duplique, l’Office a produit ce courrier.

- 3/6 -

A/2504/2012-CS

Il en ressort qu'après la réception d'un premier acompte d'A______ SA, l'Office lui avait accordé un sursis à la réalisation des objets saisis d'une durée de 12 mois dans le cadre des poursuites n os 11 xxxx81 F, 11 xxxx65 K, 11 xxxx75 L, 11 xxxx49 U, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W, moyennant le règlement de ces poursuites par acomptes mensuels de 2'000 fr., du 15 mars 2012 au 15 janvier 2013, le solde encore dû à cette date devant être versé par A______ SA le 15 février 2013 au plus tard. Cette dernière était informée pour le surplus du fait que si elle ne s’acquittait pas ponctuellement de ces acomptes mensuels, le sursis accordé tomberait et que la vente des objets saisis serait ordonnée sans nouvelle réquisition de la créancière. Ce courrier du 22 février 2012 mentionne pour le surplus qu'il a été transmis en copie à G______ SA. e) Au vu des historiques des six poursuites mentionnées par l'Office dans sa décision du 22 février 2012, ainsi que de la septième, n° 11 xxxx16 H, faisant également partie du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F, il apparaît que : - la poursuite n° 11 xxxx16 H a été réglée à G______ SA par l'Office le 20 janvier 2012 avec le produit d'une première saisie de gains encaissé le même jour et cette poursuite est terminée ; - A______ SA a intégralement réglé par acomptes les poursuites n os 11 xxxx81 F, 11 xxxx65 K, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W. L'Office a versé les montants correspondants à G______ SA entre le 21 février et le 19 juillet 2012, de sorte que toutes ces poursuites sont également terminées ; - G______ SA a retiré la poursuite n° 11 xxxx49 U le 13 avril 2012 ; - un acompte de 2'000 fr. reçu d'A______ SA a été versé le 27 août 2012 à G______ SA - après déduction des frais de l'Office -, ce montant étant à valoir sur le montant total dû dans la poursuite litigieuse n° 11 xxxx75 L par A______ SA.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 4/6 -

A/2504/2012-CS

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié allégué dans le traitement de sa réquisition de vente relative à la poursuite n° 11 xxxx75 L. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 L’Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’Office dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Ce délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du Préposé de l’Office ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005; ATF du 7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105; GILLIERON, Commentaire, ad art. 122 n° 11; SUTER, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; AMONN / WALTHER, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6). 2.2 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'Office des acomptes réguliers et appropriés, le Préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 2 ème phr.) et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'Office doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (BETTSCHART, CR-LP, ad art. 123 n° 21). 2.3 En l'espèce, il ressort des faits de la cause, tels que retenus ci-dessus dans la partie EN FAIT de la présente décision, que la plaignante a su dès fin février 2012, soit à réception de la décision de l'Office à cet égard, que l'ensemble des poursuites qu'elle avait diligentées contre la citée et qui ont été regroupées dans le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx81 F - dont la poursuite litigieuse n° 11 xxxx75 L - ont fait l'objet d'un sursis à la vente des objets saisis.

- 5/6 -

A/2504/2012-CS

Les conditions de ce sursis ont été respectées par la débitrice et la plaignante a reçu régulièrement, entre le 21 février et le 19 juillet 2012, des montants provenant des acomptes de 2'000 fr. payés mensuellement par l'intimée à l'Office, ces versements ayant abouti au règlement total des poursuites n os 11 xxxx81 F, 11 xxxx65 K, 11 xxxx59 T et 11 xxxx73 W en juillet 2012. Par ailleurs, la poursuite n° 11 xxxx16 H, lui a été intégralement réglée par l'Office le 20 janvier 2012 sur le produit d'une saisie de gain et elle a elle-même retiré la poursuite n° 11 xxxx49 U le 13 avril 2012. Enfin, la plaignante a reçu un acompte de 2'000 fr. en août 2012, peu après le dépôt de sa présente plainte, sur le montant qui lui était dû par l'intimée dans le cadre de la poursuite litigieuse n° 11 xxxx75 L. Ainsi, si certes l'Office ne semble pas avoir répondu à ses courriers de rappel des 16 avril, 16 mai et 5 juin 2012, relatifs à sa réquisition de vente dans cette poursuite en particulier, il apparaît que cet Office n'est pas resté inactif dans le traitement du procès-verbal de saisie dont fait partie ladite poursuite n° 11 xxxx75 L, et a géré au mieux le sursis accordé à la débitrice saisie, de sorte que cette poursuite précitée est finalement restée la seule à n'avoir pas été intégralement réglée en juillet 2012, hormis la poursuite n° 11 xxxx49 U qui a été retirée par la plaignante le 13 avril 2012. L'Office a ainsi continué à faire diligence en imputant à la poursuite litigieuse, après règlement à fin juillet 2012 des autres poursuites actives faisant partie de la même série, l'acompte de 2'000 fr. versé par l'intimée en août 2012 et en rétrocédant aussitôt ce montant à la plaignante, après déduction de ses frais. Il en découle que l'on ne peut reprocher à l'Office aucun retard ni négligence dans le traitement de la poursuite litigieuse, ainsi que dans celui de la série n° 11 xxxx98 F en général, s'agissant des poursuites concernant la plaignante, de sorte que la présente plainte doit être rejetée. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/2504/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 août 2012 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx75 L. Au fond : Rejette cette plainte Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2504/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.11.2012 A/2504/2012 — Swissrulings