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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.08.2009 A/2503/2009

7 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,143 parole·~6 min·3

Riassunto

Commination de faillite. | Plainte rejetée. Il est possible de notifier une commination de faillite à l'associé d'une SNC, alors que cet associé a été en faillite en 2006 (clôturée en 2007). | LP.39; LP.40

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/380/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 5 AOÛT 2009 Cause A/2503/2009, plainte 17 LP formée le 14 juillet 2009 par M. E______.

Décision communiquée à : - M. E______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de continuer la poursuite de Helsana Versicherung AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié une commination de faillite à M. E______ le 6 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx91 J. M. E______ s'est plaint de la notification de cet acte auprès de l'Office le 7 juillet 2009, considérant ne pas être sujet à la faillite du fait qu'il n'a pas d'entreprise. L'Office lui a répondu le même jour qu'étant donné son inscription en qualité d'associé dans la société "Importations Asiatiques, E______, S______ & M______ SNC" (ci-après : la SNC), il est poursuivable par la voie de la faillite. B. La Commission de céans, constatant à la lecture du Registre du commerce que la SNC était en faillite à partir du 13 juillet 2006, s'est enquise auprès de l'Office des faillites afin de déterminer à quel stade de la liquidation cette faillite se trouvait, cette information ayant une influence quant au résultat de la présente procédure (DCSO/246/09 du 28 mai 2009). L'Office des faillites a transmis toutes informations utiles à la Commission de céans desquelles il ressort que la SNC en question n'a jamais été en faillite, que le jugement de faillite du 13 juillet 2006 concernait l'associé M. E______ et que cette faillite a été suspendue le 16 janvier 2007 puis close par jugement du 19 mars 2007 pour défaut d'actif. L'Office des faillites indique que la mention relative à la faillite de la SNC, figurant auprès du Registre du commerce, est erronée. C. Helsana Versicherung AG ainsi que l'Office n'ont pas été invités à se déterminer, vu l'issue donnée à la présente plainte.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, par exemple en qualité de « associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes physiques

- 3 assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP). 2.b. En l'espèce, le plaignant ne s'explique pas les raisons pour lesquelles il serait sujet à la poursuite par voie de faillite, indiquant ne plus être inscrit au Registre du commerce depuis 2004. Néanmoins, il apparaît que M. E______ est inscrit comme associé dans une société en nom collectif, soit "Importations Asiatiques, E______, S______ & M_____ SNC", depuis le 30 septembre 2003, cette société étant à l'heure actuelle toujours inscrite au Registre du commerce. Ainsi, selon l'art. 39 al. 2 LP, un associé indéfiniment responsable dans une société en nom collectif est sujet à la faillite. Le plaignant ayant été déjà fait l'objet d'une première faillite personnelle en 2006, cela ne l'empêche pas de se voir notifier valablement une nouvelle commination de faillite le 6 juillet 2009, puisque la seule limitation prévue est que la précédente faillite soit clôturée pour que le juge puisse prononcer une nouvelle faillite, lorsqu'il en est requis (ATF 54 III 11, cons. 1). En l'espèce, il convient de rappeler que la précédente faillite du plaignant a été clôturée pour défaut d'actif le 19 mars 2007. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites lui a notifié, en date du 6 juillet 2009, une commination de faillite, impliquant que la plainte sera ainsi rejetée. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. La présente décision sera malgré tout notifiée à l'Office.

- 4 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juillet 2009 par M. E______ contre la commination de faillite notifiée le 6 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx91 J. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Olivier WEHRLI, juge assesseur.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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