REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2492/2018-CS DCSO/672/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2492/2018-CS) formée en date du 18 juillet 2018 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me B______, agent d'affaires.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ SA c/o M. B______ Agent d'affaires breveté ______ ______.
- Office des poursuites.
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A/2492/2018-CS EN FAIT A. a. Le 12 janvier 2018, A______ SA adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 2'202 fr. 25 plus intérêts. b. L'Office a reçu la réquisition de poursuite le 15 janvier 2018. Le 23 janvier 2018, il a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à la Poste pour notification. L'acte a été notifié le 31 janvier 2018 au poursuivi et n'a pas été frappé d'opposition. Le 19 février 2018, l'Office a envoyé au poursuivant l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. L'adresse apposée sur l'envoi était toutefois erronée de telle sorte que le pli contenant le commandement de payer lui a été retourné sans avoir été délivré le 1er mars 2018. En raison d'une carence interne, ce retour n'a pas été traité. B. a. Par acte adressé le 18 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer. b. Par "décision" datée du 23 juillet 2018, l'Office a indiqué vouloir retourner à la poursuivante, dans les plus brefs délais, l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. Par observations datées du même jour, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet au vu de la décision rendue. c. La cause a été gardée à juger le 20 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
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A/2492/2018-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 Si le commandement de payer n'est pas frappé d'opposition, il en est fait mention sur l'exemplaire destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), qui doit lui être remis "immédiatement" après l'expiration du délai d'opposition (art. 76 al. 2 LP). 2.3 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié le 31 janvier 2018 au poursuivi, de telle sorte que le délai pour former opposition a expiré le 10 février 2018. Dans la mesure où l'exemplaire destiné au créancier ne lui avait toujours pas été communiqué le 18 juillet 2018, date du dépôt de la plainte, un retard non justifié de la part de l'Office doit être constaté. L'Office ayant résolu dans sa "décision" datée du 23 juillet 2018 de communiquer à la plaignante "dans les plus brefs délais" l'exemplaire du commandement de payer lui revenant, la plainte est pour le surplus sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2492/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2018 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans l'établissement et la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification à communiquer à A______ SA l'exemplaire du commandement de payer notifié lui revenant dans la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.