REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/249/2011-AS DCSO/128/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Plainte 17 LP (A/249/2011-AS) formée le 26 janvier 2011 par Me Philippe JUVET, tuteur de M. H______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2011 à :
- Me Philippe JUVET Tuteur de M. H______ Rue de la Fontaine 2 1204 Genève
- Etat de Genève, département des institutions, service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8
- Office des poursuites
EN FAIT
A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx84 U requise par l’Etat de Genève, Service des contraventions, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. H______, qui n'a pas formé opposition, un commandement de payer le 18 août 2008. b) Requis de continuer la poursuite, l'Office a, en date du 26 janvier 2009, constaté que M. H______ était sous la tutelle du Service des tutelles d'adultes depuis le 21 avril 1999 et que la poursuite précitée n'avait pas été notifiée valablement à son tuteur, comme la loi l'exigeait. En conséquence, l'Office a annulé la notification du commandement de payer correspondant et a considéré que la poursuite n° 08 xxxx84 U était nulle et non avenue. c) Toutefois, à la suite d'une erreur d’un huissier de l'Office, un avis de saisie daté du 24 janvier 2011 a été tout de même adressé à M. H______ en relation avec cette poursuite. B. a) Par acte posté le 26 janvier 2011, Me Philippe JUVET, tuteur de M. H______, a formé plainte auprès de l’Autorité de surveillance de céans, en faisant valoir que l'avis de saisie qu'il avait reçu était nul, ainsi que le commandement de payer l'ayant précédé, puisqu’en violation de l’art. 68c LP, ces documents ne lui avaient pas été notifiés en sa qualité de tuteur de M. H______. b) Dans ses observations du 14 février 2011 au sujet de cette plainte, l'Office en a admis le bien-fondé. c) Par courrier du 15 février 2011, auquel étaient jointes les observations de l'Office, Me Philippe JUVET a été invité par l'Autorité de céans à lui indiquer s'il désirait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel motif. Par réponse du 16 février 2011, le tuteur a indiqué qu'à son sens, les observations de l'Office ne constituaient pas concrètement une annulation de l'acte querellé, soit l'avis de saisie, et que la plainte serait maintenue jusqu'à recevoir de l'Office un document attestant de l'annulation dudit acte. d) La présente Autorité de surveillance a alors interpellé l'Office sur les mesures prises à cet égard et il ressort des indications de ce dernier, du 8 mars 2011, que le 26 janvier 2009, une décision d'annulation de la notification du commandement de payer, intervenue le 18 août 2008 dans la poursuite n° 08 xxxx84 U avait été transmise au Service des tutelles d'adultes, à Me Philippe JUVET ainsi qu'au créancier, le Service des contraventions.
Il ressort aussi de cette décision de l'Office que la poursuite précitée était elle-même considérée comme de nul effet et que la réquisition de continuer la poursuite datée du 9 janvier 2009 avait été rejetée. Il ressort par ailleurs des indications de l'Office qu'il a pris une nouvelle décision le 8 mars 2011, soit après l'interpellation de l'Autorité de céans, et qu'il a annulé formellement l'avis de saisie querellé du 24 janvier 2011 ainsi qu’un dernier avis avant mandat de conduite, du 14 février 2011, émis dans le cadre de la poursuite considérée. Cette décision a été transmise le même jour par l'Office au tuteur de M. H______ ainsi qu'aux services susmentionnés.
EN DROIT 1. 1.1. L’Autorité de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le tuteur du poursuivi a qualité pour agir en son nom. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’Autorité de surveillance. 2.2. En l'occurrence, l'Office, interpellé une seconde fois par la présente Autorité de surveillance, après ses premières observations du 14 février 2011, a pris une nouvelle décision annulant formellement l'avis de saisie querellé, décision qu'il a notifiée notamment au tuteur du poursuivi le 8 mars 2011, ce qui a eu pour conséquence de rendre la présente plainte sans objet en cours de procédure. L'Autorité de céans doit constater ce qui précède et, dès lors, rayer la cause du rôle. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). * * * *
PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 janvier 2011 par Me Philippe JUVET, tuteur de M. H______, contre l'avis de saisie, poursuite n° 08 xxxx84 U.
Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/249/2011du rôle.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.