REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2485/2018-CS DCSO/479/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2485/2018-CS) formée en date du 17 juillet 2018 par A______, élisant domicile c/o B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ c/o B______ ______.
- Office des poursuites.
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A/2485/2018-CS Attendu EN FAIT que, par décision du 30 mai 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rendu une décision de non-lieu de notification de la poursuite n° 1______, intentée par A______, créancière, à l'encontre de C______, débitrice; Que, selon le "Track&Trace" de la Poste, cette décision a été reçue par la créancière le 2 juin 2018; Que, par acte expédié le 17 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a déposé plainte contre la décision précitée, faisant valoir que le rejet de la poursuite n'était pas justifié car le débiteur était domicilié à l'adresse indiquée; Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure qu'il conteste (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le 2 juin 2018, de sorte que sa plainte, déposée le 17 juillet 2018, est manifestement tardive, et, partant irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant par ailleurs être alloué (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2485/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 juillet 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du 30 mai 2018 dans la cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.