REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2458/2014-CS DCSO/254/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014
Plainte 17 LP (A/2458/2014-CS) formée en date du 23 août 2014 par V______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - V______ SA. - C______ AG c/o Me Guido SEITZ, avocat Stadthausquai 1 8001 Zürich. - Office des poursuites.
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A/2458/2014-CS EN FAIT A. a. Par acte du 20 janvier 2014, enregistré le même jour par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), C______ AG, représenté par M. W______, a requis la poursuite de la société V______ SA, en recouvrement d'une créance d'un montant de 12'776.40 fr. avec intérêts à 6% dès le 13 octobre 2013. Selon le Registre du commerce, V______ SA est une société anonyme ayant son siège social et domiciliée c/o E______ FIDUCIAIRE, avenue X______ xx, à Genève. Mme J______ en est son administratrice unique, avec signature individuelle. b. Le 18 février 2014, un commandement de payer n° 14 xxxx66 B a été notifié à l'adresse du siège de la société débitrice, en mains de Mme C______, comptable d'E______ FIDUCIAIRE, sa société domiciliataire. Il n'a pas été frappé d'opposition. c. Le 18 mars 2014, C______ AG a requis la continuation de la poursuite à l'encontre de V______ SA et l'Office est parvenu, après plusieurs tentatives infructueuses de notifications à Genève, à notifier une commination de faillite fondée sur cette poursuite, en mains de Mme J______, sur son lieu de travail à Lausanne, le 14 août 2014. B. a. Par acte expédié le 22 août 2014, V______ SA, sous la plume de Mme J______, a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette commination de faillite. Elle a conclu à ce que le créancier présente "ses moyens de preuves et documents de cette créance…" et à ce que la Chambre de surveillance accorde l'effet suspensif à sa plainte. Elle a, en effet, fait valoir que son administratrice, soit la seule personne ayant un droit de signature pour son compte, n'avait jamais signé "un tel engagement ou document auprès de ce créancier", qu'aucun commandement de payer auquel cette administratrice aurait pu former opposition ne lui avait en outre été notifié ou porté à sa connaissance et que la commination de faillite querellée avait été notifiée à ladite administratrice à Lausanne, ville où cette dernière travaillait, et non à Ardon, en Valais, où elle résidait. b. Par ordonnance du 26 août 2014, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif requis.
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A/2458/2014-CS c. Dans ses observations du 10 septembre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en tant que le commandement de payer, puis la commination de faillite querellée avaient été valablement notifiés à la société plaignante, conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et à la jurisprudence en la matière. d. Dans ses observations du 16 septembre 2014, C______ AG a également conclu au rejet de la plainte, pour les mêmes motifs que ceux avancés par l'Office. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 23 août 2014 contre la notification de la commination de faillite, le 14 août 2014, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 En tant que la plaignante conteste l'existence de la créance déduite en poursuite à son encontre, il est rappelé que la Chambre de surveillance n'a pas la compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des créances qui font l'objet d'une poursuite, ce point relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire (ATF 115 III 18, consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Ainsi, celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance en poursuite doit-il agir devant ce juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). 2.2 Ainsi, en l'espèce, quelle que puisse être la nature des griefs de la plaignante à l'encontre du créancier au sujet de l'existence de la créance poursuivie, il incombe
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A/2458/2014-CS à cette dernière d'agir devant les autorités civiles compétentes pour faire valoir ses droits, de tels griefs n'étant pas de la compétence de la Chambre de céans. Sa plainte, au regard de ce moyen, doit dès lors être déclarée irrecevable. 3. Serait-elle recevable qu'elle n'en devrait pas moins être rejetée pour les motifs qui suivent. 3.1 Un commandement de payer et une commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72). Ces deux actes de poursuite sont rédigés en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1 ère et 2 ème phr. et 161 al. 2 LP). 3.2 Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l'Office d'attester du jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, en tant que titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117, JdT 1997 II 54; GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 3.3 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112, JdT 2008 II 75 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Il est en outre admis que dans l'hypothèse où l'administrateur ou le directeur de la société poursuivie ne possède pas de bureau au domicile du siège statutaire inscrit au Registre du commerce, la notification à celui-ci peut valablement intervenir en mains du détenteur de ce domicile ou d'un employé de ce détenteur ("domiciliataire"; arrêt du Tribunal fédéral 7B.51/2002, consid. 2; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179 s.).
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A/2458/2014-CS 3.4 La notification valable d'un commandement de payer au débiteur poursuivi fixe le dies a quo du délai pour porter plainte à son encontre ou pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance de l'administrateur de la société poursuivie qu'ultérieurement. Seule une notification irrégulière aurait, en effet, pour conséquence que ce délai ne commence à courir que dès le moment où cet administrateur aurait eu effectivement connaissance dudit commandement de payer (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008). 3.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié le 18 février 2014, au siège de la société poursuivie, en mains d'une comptable employée de la fiduciaire domiciliataire de ce siège, selon la teneur des inscriptions figurant au Registre du commerce. Cette notification était donc valable, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.3 et elle a fait partir le délai pour y former opposition, lequel délai a donc expiré le 28 février 2014 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Dès lors que ce commandement de payer litigieux est resté libre d'opposition, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite à la société poursuivie (art. 159 LP). Il sera pour le surplus constaté que la société plaignante ne requiert pas de restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Quand bien même elle l'aurait fait, elle n'allègue ni a fortiori n'établit pas non plus un quelconque empêchement non fautif pour former cette opposition, de nature à permettre à la Chambre de surveillance de lui restituer le délai légal pour la former. 3.6 L'Office a le choix de notifier un acte de poursuite au domicile professionnel ou privé du représentant de la société poursuivie (ATF 125 III 284; ATF 134 III 112; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, n. 6 ad art. 65 LP, p. 249). En notifiant au domicile professionnel de l'administratrice de la société poursuivie, la commination de faillite faisant l'objet de la présente plainte et établie à la suite de la notification valable du commandement de payer précité, l'Office s'est conformé à la jurisprudence découlant de l'art. 65 LP. Par conséquent, cette notification est parfaitement valable. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2458/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 août 2014 par la société V______ SA contre la commination de faillite notifiée le 14 août 2014 de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx66 B. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.