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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.08.2019 A/2450/2019

29 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,797 parole·~9 min·1

Riassunto

Continuation de la poursuite; délai de péremption; durée de validité du CDP | LP.88.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2450/2019-CS DCSO/369/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019

Plainte 17 LP (A/2450/2019-CS) formée en date du 27 juin 2019 par A______ SA, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 août 2019 à : - A______ SA Siège principal ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2450/2019-CS EN FAIT A. a. Le 3 juillet 2017, [la caisse maladie] A______ SA a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______, portant sur la somme de 6'535 fr. 80. b. Le 22 septembre 2017, sur la base de cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______. Celui-ci a formé opposition le jour même. c. Par requête déposée le 2 novembre 2017 devant le Tribunal de première instance, A______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé. d. Par jugement JTPI/8293/2018 rendu le 25 mai 2018, le Tribunal – statuant par voie de procédure sommaire – a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis ces frais à la charge de B______ et condamné celui-ci à les rembourser à A______ SA. Cette décision, reçue le 7 juin 2018 par A______ SA (selon le timbre humide figurant sur l'exemplaire du jugement notifié à celle-ci), a fait l'objet d'un recours déposé par B______ au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2018. Par arrêt ACJC/1421/2018 rendu le 18 octobre 2018 et communiqué aux parties par plis recommandés du 6 novembre 2018, la Cour a déclaré ce recours irrecevable. e. Par réquisition datée du 28 mai 2019, adressée à l'Office par pli recommandé du 29 mai 2019, A______ SA a requis la continuation de la poursuite, joignant à sa réquisition une copie du jugement du 25 mai 2018 et de l'arrêt du 18 octobre 2018. f. Par décision du 12 juin 2019, reçue le 17 juin 2019 par A______ SA, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite au motif que ladite poursuite était périmée, le délai de l'art. 88 al. 2 LP étant parvenu à échéance le 26 avril 2019. B. a. Par acte adressé le 27 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office du 12 juin 2019, concluant implicitement à son annulation et à ce que l'Office soit astreint à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 28 mai 2019. La plaignante fait valoir qu'en cas d'opposition au commandement de payer, le délai de péremption prévu à l'art. 88 al. 2 LP est suspendu dès le dépôt de la requête de mainlevée et jusqu'à ce que le créancier obtienne un "jugement définitif" levant l'opposition. Selon elle, cela signifie que le délai de péremption "ne court pas durant la procédure de recours [contre le jugement de première instance prononçant la mainlevée] indépendamment de l'effet suspensif du

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A/2450/2019-CS recours". Subsidiairement, elle plaide qu'au vu de sa "nature", il convient d'admettre que le recours formé par B______ "était pourvu de l'effet suspensif", dans la mesure où il "ressort[ait] clairement de son écrit [que celui-ci voulait] que la poursuite ne suive pas son terme, qu'il entend[ait] contester la créance et [qu'il] déplor[ait] l'absence de dialogue [avec la créancière]". b. Dans ses observations du 25 juillet 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, le jugement de mainlevée était devenu définitif dès sa communication aux parties, ce qui résultait directement de la loi. Le délai de péremption, suspendu pendant la procédure de mainlevée, avait donc recommencé à courir le 8 juin 2018, soit le lendemain de la réception du jugement par la plaignante, et avait expiré avant que celle-ci sollicite la continuation de la poursuite. c. Par avis du 30 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 40 ad art. 88 LP). Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le

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A/2450/2019-CS recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (WINKLER, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP; DCSO/68/2017 du 9 février 2017 consid. 2.1; cf. ég. ATF 126 III 479 consid. 2). 2.2 En l'espèce, le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP a commencé à courir au lendemain de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______ (art. 142 al. 1 CPC), soit le 23 septembre 2017. Le délai a été suspendu dès le 2 novembre 2017, date du dépôt de la requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, soit après l'écoulement de 40 jours. Le jugement du 25 mai 2018 écartant l'opposition a été notifié à la plaignante le 7 juin 2018. Rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), cette décision ne pouvait être contestée que par la voie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC). Elle est donc entrée en force et est devenue exécutoire dès son prononcé, respectivement sa communication aux parties (DCSO/68/2017 déjà citée consid. 2.2; DCSO/230/2019 du 23 mai 2019 consid. 2.2). Il est par ailleurs constant que le débiteur poursuivi n'a pas formellement requis l'effet suspensif en recourant contre le jugement de mainlevée du 25 mai 2018, d'une part, et que l'instance de recours cantonale n'a pas suspendu le caractère exécutoire de ce jugement, d'autre part. La plaignante avait donc la possibilité de requérir la continuation de la poursuite dès le 7 juin 2018. Suspendu pendant la procédure de mainlevée, le délai de l'art. 88 al. 2 LP a ainsi repris son cours dès le lendemain, soit le 8 juin 2018, et est arrivé à échéance 325 jours plus tard, soit le 1 er mai 2019 (qui n'est pas un jour légalement férié) en tenant compte des féries de Pâques (art. 63 LP cum art. 31 et 56 LP). Il s'ensuit que le commandement de payer était déjà périmé lorsque la plaignante a formé sa réquisition de continuer la poursuite en date du 29 mai 2019. C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite litigieuse. Mal fondée, la plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2450/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juin 2019 par A______ SA contre la décision rendue le 12 juin 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

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A/2450/2019-CS conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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