REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2447/2015-CS DCSO/323/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Plainte 17 LP (A/2447/2015-CS) formée en date du 13 juillet 2015 par M. T______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2015 à : - M. T______ c/o Me Daniel SCHUTZ, avocat Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève.
- Mme T______ c/o Me Bernard NUZZO, avocat DJAZIRI & NUZZO Rue Leschot 2 1205 Genève. - Office des poursuites.
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EN FAIT A. Par décisions successives des 11 et 29 mai ainsi que 30 juin 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté sur les comptes postal et bancaire d'abord, puis en dernier lieu le 30 juin 2015 sur le salaire de M. T______ en mains de son employeur, une ordonnance de séquestre n° 15 xxxxx4 X prononcée dans la cause C/9188/2015 par le Tribunal de première instance, en augmentant le montant saisissable de ce salaire. Cette ordonnance de séquestre était fondée notamment sur une créance d'entretien de Mme T______à l'encontre de M. T______, fixée par jugement JTPI/12212015 du 26 janvier 2015. Par arrêt de la Cour de justice (ACJC/832/2015), prononcé le 8 juillet 2015 sur appel de M. T______, la quotité des obligations d’entretien précitées de ce dernier a été réduite. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 13 juillet 2015, M. T______ a formé une plainte contre la décision précitée de l'Office du 30 juin 2015, dont il a demandé l'annulation. A l'appui de sa plainte, le précité a fait valoir que sa dette d'entretien ayant fondé le séquestre précité ayant été réduite, l'Office devait être invité à prononcer une nouvelle décision d'exécution dudit séquestre du salaire du plaignant au regard de cette réduction, à teneur de l'arrêt civil prononcé par la Cour de justice. Par ailleurs, la décision d'exécution du séquestre ne prenait pas en compte le fait que Mme T______ avait demandé le concours du SCARPA pour obtenir le paiement de sa contribution d'entretien par M. T______, laquelle devait dès lors être incluse dans le minimum vital de ce dernier. M. T______ a produit à l'appui de ce grief un courrier du SCARPA du 26 mars 2015 lui demandant des renseignements au sujet de ses charges. b. Dans son rapport déposé le 22 juillet 2015, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il rappelle qu'il est seulement compétent pour contrôler la régularité formelle d'une ordonnance de séquestre avant de l'exécuter, de sorte qu'il ne lui est pas possible de revoir le montant de la créance fondant ledit séquestre et d'adapter l'exécution de ce séquestre en conséquence. Par ailleurs, il n'a pas inclus de contributions d'entretien dans les charges incompressibles du plaignant au motif que ce dernier n'a pas établi qu'il payait effectivement ces contributions. c. Dans ses observations au sujet de la présente plainte, déposées le 10 août 2015, Mme T______ a conclu à son rejet.
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EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la décision de l'Office relative à l'exécution d'une ordonnance de séquestre est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur séquestré, a qualité pour contester par cette voie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, consid. 6.1.1). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le lundi 13 juillet 2015 contre une décision reçue le 2 juillet précédent, la présente plainte a été interjetée en temps utile, le dernier jour du délai légal échéant le dimanche 12 juillet et devant dès lors être reporté au lundi suivant (art. 31 al. 3 LP). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est recevable. 2. L'Office doit exécuter l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), étant précisé que, pour ce faire, il ne reçoit de l'autorité de séquestre que l'ordonnance qu'elle rend, à l'exclusion de tout autre document (OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 81). Les compétences de l'Office sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ; cet Office ne peut en effet donner suite à une ordonnance lacunaire ou imprécise, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité, consid. 6.1.2 et les références citées). En l'espèce, la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre n'est pas remise en cause par le plaignant. 3. Il s'en prend en revanche à la quotité de la créance fondant ledit séquestre. 3.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la
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procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 3.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas être le débiteur des sommes qui lui sont réclamées par la créancière citée, par le biais de l'ordonnance de séquestre en question. Il se borne à demander que le changement dans la quotité de la créance fondant cette ordonnance - intervenu à la suite du prononcé ultérieur à celui de cette ordonnance de séquestre d'un arrêt de la Cour de justice sur appel du débiteur - soit pris en compte par l'Office dans l'exécution de ce séquestre par la voie de la saisie. En d'autres termes, il aborde une question de fond, et non pas de validité formelle de l'ordonnance de séquestre, qui échappe à la compétence tant de l'Office que de la Chambre de surveillance. Un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'est par ailleurs pas réalisé dans le cadre de la décision d'exécution par l'Office du séquestre en question, au vu des faits de la cause, de sorte que la présente plainte est partiellement irrecevable s'agissant de ce premier grief du plaignant. 4. Ce dernier fait en outre valoir que la contribution d'entretien à sa charge n'a pas été incluse par l'Office dans ses charges pour la détermination de son minimum vital insaisissable dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de séquestre par la voie de la saisie. Ce grief est recevable dans le cadre d'une plainte fondée sur l'art. 17 LP et il sera dès lors examiné ci-dessous. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de
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surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Toutefois, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; COLLAUD, op. cit., p. 309). Si des charges sont payées irrégulièrement, l'Office ne pourra tenir compte que d'un montant correspondant à la moyenne des montants acquittés durant l'année précédant la saisie, encore qu'il peut retenir la charge effective si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (COLLAUD, op. cit., p. 309 s.; SJ 2000 II 213. 4.2 En l'espèce, le plaignant a vu son salaire séquestré précisément parce qu'il n'avait pas payé les contributions d'entretien mensuelles dont il demande la prise en compte dans son minimum vital insaisissable. A cet égard en outre la lettre du SCARPA, adressée au plaignant en mars 2015 et qui est ainsi antérieure au prononcé du séquestre en cause, début mai 2015, ne démontre en rien que ledit plaignant débiteur aurait effectivement payé tout ou partie des contributions d'entretien à sa charge avant le prononcé de ce séquestre ou par la suite. Sa plainte doit dès lors être rejetée, s'agissant de ce second grief. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 13 juillet 2015 par M. T______ contre la décision de l'Office des poursuites du 30 juin 2015 portant sur l'exécution du séquestre n° 15 xxxxx4 X.
Au fond : La rejette.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.