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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2417/2009

1 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,168 parole·~6 min·3

Riassunto

Communication. Tardiveté. | L'Office des faillites a apporté la preuve de la communication de sa décision. Le plaignant ne saurait se limiter à déclarer qu'il l'a reçue tardivement. | LP.34

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/429/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2417/2009, plainte 17 LP formée le 8 juillet 2009 par F______ SA.

Décision communiquée à : - F______ SA

- Office des faillites (Faillite n° 2004 xxxx73 F)

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E N FAIT A. Dans le cadre de la liquidation de la faillite de G______ SA prononcée le 3 août 2004, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a conclu, en date du 21 septembre 2004, une convention de cession avec K______ AG, G______ Ltd et C______ SA, cette dernière étant représentée par M. S______ . A teneur de l'art. 10 de cet accord intitulé "Détermination de la valeur du droit de rétention pour l'ancien contrat de bail ayant lié C______ SA à G______ SA", le droit de rétention de C______ SA a été fixé à 150'000 fr. et il était précisé que cette dernière exercerait son droit à concurrence de cette somme "obtenue en substitution des meubles (…) vendus (…)", respectivement, à K______ AG pour un montant de 100'000 fr. et à G______ Ltd pour 50'000 fr. B. Par pli recommandé du 10 juin 2009 et adressé à "C______ SA Monsieur S______ Chemin A______ xx GENEVE", l'Office a informé la société précitée qu'il prélèverait 10'594 fr. 80 sur la somme de 150'000 fr., soit le montant de la TVA (7,6 %) due à l'administration fédérale des contributions et correspondant à des frais de réalisation au sens de l'art. 262 LP, selon décompte qu'il joignait. C. Par acte posté le 8 juillet 2009, F______ SA, représentée par M. S______ , administrateur, a porté plainte contre la décision de l'Office dont elle demande l'annulation. Elle expose que la décision du 10 juin 2009 lui est parvenue "avec beaucoup de retard", la raison sociale et l'adresse indiquées par l'Office étant erronées, et qu'elle n'a donc pas pu respecter le délai de dix jours, ajoutant qu'elle a également dû "vérifier un certain nombre de points avec la TVA à Berne". Sur le fond, elle conteste devoir prendre à sa charge la TVA, dans la mesure où "il s'agit uniquement de récupérer un montant d'un droit de rétention envers la faillie selon les termes d'une convention dûment établie". L'Office conclut principalement à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté. Il produit le justificatif de La Poste (Track & Trace) attestant que son courrier, daté du 10 juin 2009, a été posté le 11 et distribué à son destinataire le lendemain. Interpellé par la Commission de céans, F______ SA a répondu qu'elle maintenait sa plainte. Elle a précisé que M. S______ , "seule personne pouvant représenter la société puisque cette dernière ne compte pas d'employé", était en déplacement professionnel "à cette période" et que "c'est par chance (qu'elle a) été en mesure de répondre dans un délai aussi court". D. Selon les données du Registre du commerce, la raison sociale de la société plaignante, inscrite depuis le 28 février 1997, soit C______ SA, a été remplacée par F______ SA à compter du 30 septembre 2005, date de la publication dans la

- 3 - FOSC. M. S______ est administrateur depuis le 22 juillet 1998 ; le siège social est au yy chemin A_____.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En l'espèce, la décision de l'Office mettant à la charge de la plaignante le montant de la TVA constitue une mesure sujette à plainte et cette dernière a qualité pour agir par cette voie. 2.a. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La détermination du jour d'"origine" est donc soumise au principe de la réception (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 191). Les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 LP). 2.b. En l'occurrence, l'Office a communiqué la décision querellée par pli recommandé daté du 10 juin 2009 et posté le lendemain. Ce pli était adressé à "C______ SA Monsieur S______" et faisait mention du chemin A______ xx en lieu et place du numéro yy. Cela étant, il ressort des données de La Poste (Track & Trace) que ce courrier a été distribué à son destinataire le 12 juin 2009. M. S______ , administrateur, affirme que la plaignante d'a pas d'employés, qu'il est seul à pouvoir la représenter et que ce pli lui est parvenu "avec beaucoup de retard". Il se garde toutefois de dire à quelle personne - non habilitée à recevoir un pli postal adressé à la société - ce courrier recommandé aurait été notifié et à quelle date celle-ci le lui aurait remis. Or, dans la mesure où il paraît contester les données susmentionnées, il lui incombait, à tout le moins, de communiquer à la Commission de céans ces éléments afin que celle-ci puisse, le cas échéant, instruire. La Commission de céans retiendra en conséquence que la communication de décision querellée est valablement intervenue le 12 juin 2009. 3. Formée le 8 juillet 2008, la plainte est donc tardive et sera déclarée irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 8 juillet 2009 par F______ SA contre la décision de l'Office des faillite du 10 juin 2009 dans le cadre de la faillite de G______ SA(n° 2004 xxxx73 F).

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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