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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.09.2011 A/2414/2011

15 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,374 parole·~7 min·3

Riassunto

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | Retard injustifié admis. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2414/2011-AS DCSO/319/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2414/2011-AS) formée en date du 12 août 2011 par l'Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2414/2011-AS EN FAIT A. a. Le 2 août 2009, l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx63 W dirigée contre M. Z______ , sous tutelle auprès du Service des tutelles d'adultes. b. Par courriers des 25 mai et 23 juillet 2010, le SCARPA a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie ou de lui communiquer les raisons de son retard. Contacté par téléphone le 29 octobre 2010, l'Office a fait savoir au SCARPA qu'un rendez-vous devait être fixé avec le tuteur du poursuivi. Par courriel du 15 février 2011, le SCARPA a adressé un nouveau rappel à l'Office qui lui répondu que la date n'avait toujours pas été fixée avec le Service du Tuteur général. Le SCARPA est encore intervenu auprès de l'Office par courriel du 28 avril, puis, par lettre du 4 juillet 2011. B. a. Par acte posté le 12 août 2011, le SCARPA a formé plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce que l'Autorité de surveillance constate ce retard et ordonne à l'Office de procéder sans délai à la saisie. b. Du rapport de l'Office, de ses explications complémentaires et des pièces produites, il ressort ce qui suit : - la réquisition de continuer a, dans un premier temps, été traitée par le secteur 4 lequel a envoyé au poursuivi deux avis des saisie, les 20 avril et 29 septembre 2010 -, puis, à compter du 25 octobre 2010, par le secteur 4; celui-ci a communiqué au Service des tutelles d'adultes un avis de saisie, pour le 9 mai 2011, en date du 27 avril 2011; - par courriel du 6 juillet 2011, l'Office a adressé un rappel audit Service qui lui a répondu, le même jour, que sa demande était transmise à l'Hospice général; - le 21 juillet 2011, cet établissement a envoyé à l'Office une attestation d'aide financière en faveur du poursuivi; - le 12 août 2011, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué aux parties le 30 suivant. c. Par courrier du 1 er septembre 2010, le SCARPA a informé l'Autorité de céans qu'il avait reçu l'acte précité le 31 août 2010; il entendait toutefois maintenir sa

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A/2414/2011-AS plainte afin qu'il soit statué sur sa conclusion tendant à constater que le retard pris par l'Office dans le traitement de cette réquisition était injustifié.

EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3. En l'espèce, la plaignante a requis la continuation de la poursuite le 2 août 2009 et un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été dressé le 12 août 2011 et communiqué aux parties le 30 suivant.

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A/2414/2011-AS L'Office a expliqué que cette réquisition avait, dans un premier temps, été traitée par le secteur 4, puis, à compter de fin octobre 2010, par le secteur 12. Or, ce traitement a consisté, jusqu'en octobre 2010, à envoyer deux avis de saisie au poursuivi, lesquels sont restés sans suite, puis, à partir de cette date, à communiquer un troisième avis de saisie, le 27 avril 2011 seulement. De surcroît, ce n'est que le 6 juillet 2011 que l'Office a adressé un rappel au Service des tutelles d'adultes qui n'avait pas donné suite à cet avis. Force est en conséquence de constater que l'Office a manifestement fait preuve de négligence dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite formée par le plaignant et qu'il en est résulté un retard inacceptable au regard des obligations légales qui lui incombent. Cela étant, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ayant finalement été dressé et communiqué aux parties, la présente plainte est devenue sans objet. La cause A/2414/2011 sera en conséquence rayée du rôle.

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A/2414/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 12 août 2011 par l'Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx63 W dirigée contre M. Z______ . Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx63 W. 2. Constate toutefois que la plainte est devenue sans objet. 3. Raye la cause A/2414/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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