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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/2410/2018

29 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·935 parole·~5 min·2

Riassunto

IRRECE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2410/2018-CS DCSO/619/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2410/2018-CS) formée en date du 12 juillet 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2410/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 1 er décembre 2017, A______ a engagé à l'encontre de B______, supposée résider 1______ à C______ [GE], une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 1'533 fr. plus intérêts au taux de 14% à compter du 22 octobre 2017; Qu'après avoir établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) n'a pas été en mesure de le notifier, la poursuivie ne résidant apparemment pas à l'adresse indiquée par le créancier; Que, par acte adressé le 12 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué "déposer une plainte à l'encontre du débiteur" "à la suite de l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer"; que cet acte ne comporte aucune mention d'une décision de l'Office, aucune conclusion explicite et aucune motivation; Que, par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2018 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 12 juillet 2018 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 27 juillet 2018 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que, par courrier adressé le 19 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a produit deux pièces supplémentaires; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la plainte déposée le 12 juillet 2018 et complétée le 19 juillet 2018 est manifestement irrecevable pour plusieurs motifs; Qu'en premier lieu le plaignant ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'il entend contester, se bornant à mentionner, sans la contester, "l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer"; qu'il paraît à cet égard vouloir diriger sa

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A/2410/2018-CS plainte non pas contre une mesure de l'Office mais contre la poursuivie ("à l'encontre du débiteur"), ce que ne permet pas la procédure prévue par l'art. 17 LP; Qu'en deuxième lieu le plaignant ne prend aucune conclusion explicite et que l'on ne peut comprendre à la lecture de ses courriers datés des 12 et 19 juillet 2018 ce qu'il attend de la procédure de plainte; Qu'enfin la plainte est dénuée de toute motivation, de telle sorte que l'on ignore quelles dispositions de la législation auraient selon le plaignant été violées; Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

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A/2410/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 juillet 2018 par A______ dans la poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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