REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2405/2016-CS DCSO/266/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2405/2016-CS) expédiée le 11 juillet 2016 par A______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______
- Office des poursuites.
- 2/4 -
A/2405/2016-CS EN FAIT A. a. Dans une enveloppe postée sous pli simple le 11 juillet 2016, A______ a expédié à la « Cour de justice », sans autre précision, une liasse de documents comprenant une décision de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) du 27 juin 2016, en non-lieu de notification de la poursuite n° 16 xxxx36 P dirigée par le précité à l’encontre de B______ SA, en liquidation. Ce pli a été transmis au greffe de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). b. Par courrier envoyé sous pli recommandé du 14 juillet 2016, ce greffe a attiré l’attention de A______ sur le fait que cette liasse de pièces ne contenait aucune plainte formelle, de sorte qu’il était difficile pour la Chambre de surveillance de déterminer si cet envoi était à considérer comme un tel acte. Par conséquent, un délai au 11 août 2016 a été imparti à A______ pour confirmer s’il souhaitait former une plainte par le biais de cet envoi et, dans l’affirmative, pour transmettre au greffe ladite plainte formelle, écrite et motivée, contenant de surcroît des conclusions au sens des dispositions légales applicables. c. A______, qui a retiré ce pli recommandé au guichet postal de Nyon/VD le 15 juillet 2016, n’a toutefois transmis aucun document à la Chambre de surveillance, dans le délai imparti ou par la suite. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70).
- 3/4 -
A/2405/2016-CS Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l’autorité de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 14 juillet 2016 envoyé sous pli recommandé au précité, imparti à ce dernier un délai au 11 août 2016, d’abord pour confirmer s’il souhaitait déposer formellement une plainte à l’encontre de la décision de l’Office des poursuites du 27 juin 2016 contenue dans la liasse de pièces qu’il avait expédiée à la Cour de justice le 11 juillet 2016, et ensuite, le cas échéant, pour transmettre au greffe une telle plainte en la forme écrite et motivée, contenant de surcroît les conclusions requises par la loi. L’intéressé n’a toutefois déposé au greffe, dans le délai imparti ou par la suite, aucun document, même sommaire, susceptible de valoir plainte et explicitant le but qu’il entendait poursuivre devant la Chambre de surveillance, de sorte qu’il n’est pas possible à cette dernière de statuer valablement au sujet de la liasse de pièces reçues du précité. Ainsi, pour autant que ces pièces constituent, aux yeux de l’intéressé, une plainte en bonne et due forme au sens de l’art. 17 LP, une telle plainte est irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *
- 4/4 -
A/2405/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable, pour autant qu'elle puisse être considérée comme telle, la plainte A/2405/2016 formée le 11 juillet 2016 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.