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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.11.2012 A/2405/2012

16 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,766 parole·~24 min·2

Riassunto

Avis de saisie. Saisie du 13ème salaire en mains du débiteur. Atteinte au minimum vital alléguée. Calcul. Pas de reformatio in pejus. Pas de saisie en mains employeur. Plainte partiellement admise. | LP.93.1; CP.169

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2405/2012-CS DCSO/442/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2405/2012-CS) formée en date du 3 août 2012 par M. R______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à : - M. R______

- Assura Avenue C.-F. Ramuz 70 Case postale 532 1009 Pully.

- Office des poursuites.

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A/2405/2012-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre de différentes poursuites formant la série n° 11 xxxx51 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a entendu M. R______ le 14 décembre 2011, a dressé le procès-verbal de cette audition et a expédié au précité, le 26 janvier 2012, un avis de saisie de gains à hauteur de 1'250 fr. par mois à compter du 1er avril 2012, ainsi que de toute somme pouvant lui revenir à titre de prime, gratifications et/ou 13ème salaire. b) Le procès-verbal de saisie correspondant, expédié au débiteur et aux créanciers le 20 avril 2012, mentionne que, selon M. R______, son employeur, E______ SA, serait susceptible de le licencier en cas d'une saisie de son salaire en mains de cet employeur. M. R______ n'a pas versé en mains de l'Office la moitié de son 13ème salaire perçu en juin 2012. B. a) Dans l'intervalle, le 4 juin 2012, il s'est adressé à l'Office pour l'informer qu'il éprouvait des difficultés à lui verser le gain saisi précité à hauteur de 1'250 fr. par mois. Il a été entendu à nouveau par l'Office le 6 juillet 2012. Il ressort du procès-verbal de cette audition que la compagne de M. R______, Mme T______, ainsi que leur fille, A______, née le 20 novembre 2008, ne vivaient plus auprès de lui depuis le 1er avril 2012. Par conséquent, il payait depuis cette date le plein loyer de son logement, à raison de 3'020 fr. par mois, ainsi qu'une contribution à l'entretien de sa fille A______ à raison de 900 fr. par mois. À la requête de l'Office, il a produit des justificatifs relatifs à sa nouvelle situation. b) L'Office lui a expédié le 24 juillet 2012 un nouvel avis de saisie de gains, reçu le 27 juillet 2012, réduisant celle du 26 janvier 2012 à 419 fr. 95 par mois dès août 2012 et maintenant la saisie de toute somme pouvant revenir à M. R______ à titre de prime, gratification et/ou de 13ème salaire. En outre, M. R______ était invité à verser à l'Office en 6 acomptes mensuels de 833 fr., l'équivalent du demi 13ème salaire qu'il ne lui avait pas versé à fin juin 2012. Cet avis de saisie mentionnait enfin que l'attention de M. R______ était attirée «… sur le fait qu'en cas de défaut de paiement ou de retard dans le versement

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A/2405/2012-CS d'une mensualité, l'office procédera immédiatement et sans avis à une saisie de salaire directement auprès de votre employeur. Nous profitons également de la présente pour vous mettre en garde sur les conséquences pénales réprimant le non versement des retenues (art. 169 CP), délit que l'office doit dénoncer au Procureur général conformément à l'art. 41 LaLP » C. a) Par plainte avec requête d'effet suspensif, expédiée le 3 août 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. R______ déclare s'opposer exclusivement au paiement de ces acomptes de 833 fr. par mois au titre de rattrapage de son demi 13ème salaire reçu fin juin 2012, ainsi qu'à la saisie de son 13ème salaire. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision de l'Office relative à ces acomptes. Il explique qu'il ne peut faire face aux charges de sa famille sans son 13ème salaire, qu'il a utilisé à fin juin 2012 pour régler les frais d'écolage de sa fille A______ (5'075 fr. par année), son assurance voiture, un arriéré dû aux SI et enfin, la saisie mensuelle de gain de 1'250 fr. de juin 2012, qu'il n'avait pas réussi à payer avec son salaire courant. b) L'effet suspensif requis a été accordé par ordonnance prononcée le 6 août 2012. c) Dans ses observations reçues le 7 septembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte et demande à être autorisé à exécuter la saisie de gains en question directement auprès de l'employeur du plaignant, tout en soulignant lui-même que, selon l'employeur du débiteur, une saisie en ses mains sur le salaire de M. R______ impliquerait un risque important de licenciement de ce dernier. Cet employeur a également confirmé avoir versé à M. R______, en juin 2012, la somme de 5'000 fr. au titre de la moitié de son 13ème salaire, montant que l'intéressé a dit à l'Office avoir utilisé pour faire face à des charges imprévues. L'Office fait toutefois valoir que depuis l'exécution de la saisie, le 26 janvier 2012, le débiteur ne s'est acquitté, au vu du mouvement du compte correspondant produit, que d'un seul montant de 1'250 fr., le 6 juillet 2012. Par ailleurs, l'Office des poursuites de Morges, qui avait exécuté une précédente saisie de gains en mains de M. R______, a confirmé à l'Office genevois que ce débiteur ne s'est jamais acquitté de la saisie en ses mains de son 13ème salaire, payé par tranches en juin et en décembre, cela depuis le début de cette saisie vaudoise en mai 2009. L'Office précise encore que dans sa décision de saisie du 26 janvier 2012, il a admis la somme de 422 fr. 50 au titre des frais scolaires d'A______,

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A/2405/2012-CS correspondant précisément à ses frais d'écolage de 5'070 fr. mentionnés dans sa plainte par M. R______. S'agissant enfin de la prime d'assurance véhicule du débiteur, l'Office souligne avoir tenu compte, dans ses deux décisions successives de saisie, de la somme de 440 fr. par mois pour les frais de transports de M. R______, comprenant le coût de cette assurance. d) La détermination de l'Office lui ayant été transmise le 10 septembre 2012, le précité a déposé au dossier deux courriers successifs de réplique, les 12 et 19 septembre 2012, ainsi que des pièces complémentaires. Il a expliqué n'avoir effectué que deux versements de 1'250 fr. à la suite de l'avis de saisie de janvier 2012, le premier ayant été fait par erreur en faveur de l'Office des poursuites de Morges et le second étant celui comptabilisé par l'Office genevois le 6 juillet 2012. Il a précisé n'avoir pas fait d'autres versements dans l'attente du résultat de sa demande à l'Office le 4 juin 2012, de modification de sa quotité saisissable à la suite du départ de sa compagne et de leur fille A______ du domicile commun, le 1er avril 2012. Par ailleurs, M. R______ a adressé de nouvelles critiques au calcul proprement dit de son minimum vital. Il a fait d'abord valoir qu'il payait effectivement les frais d'écolage de sa fille A______, qui n'étaient pas inclus dans la nouvelle saisie de gains querellée. En effet, même si cette charge n'était pas due en application de la convention d'entretien du 14 janvier 2009 conclue avec la mère de cette enfant, le revenu de cette mère ne lui permettait pas de supporter ces frais d'écolage. De même, il s'est élevé contre l'absence, dans le calcul de son nouveau minimum vital, d'un montant relatif à son droit de visite sur sa fille C______, née le 8 mars 1994. Il a aussi souligné qu'un montant de 600 fr. par mois seulement avait été admis pour l'entretien de sa fille B______, étudiante, née le 1er mai 1991 et dont il avait la garde. En effet, la convention de divorce conclue avec son ex-épouse, mère de cette enfant, prévoyait une contribution d'entretien de 1'300 fr. par mois en faveur de M. R______. Enfin, ce dernier a fait valoir que les directives de politique vestimentaire de son employeur l'obligeaient à porter un complet (tenue de ville) durant ses heures de travail, ce qui représentait des frais de 150 fr. par mois au moins et non pas de 50 fr. retenu par l'Office dans le cadre de ses charges admissibles.

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A/2405/2012-CS D. a) Il ressort de la convention de divorce conclue entre les époux M. et Mme R______ et ratifiée par jugement du Tribunal de première instance du 6 mars 2008, qu'au vu de sa capacité contributive supérieure, M. R______ s'engageait à renoncer au paiement par son ex-épouse de toute contribution d'entretien de leur fille aînée, B______, dont il avait obtenu la garde, ladite convention fixant pour le surplus l'échéance des contributions d'entretien de 1'300 fr. par mois chacun, dues par M. R______ pour l'entretien de ses deux cadets, C______ et D______, à leurs 18 ans révolus. b) A teneur des déclarations de M. R______ à l'Office, selon le procès-verbal des opérations de la saisie du 14 décembre 2011 qu'il a signé, ainsi qu'à teneur du procès-verbal de saisie établi le 26 janvier 2012 par ledit Office, dont il ressort qu'il est "séparé avec obligation de soutien", un revenu de 10'209 fr. par mois a été retenu au bénéfice de M. R______. Ce revenu couvre des charges mensuelles constituées de son minimum vital OP (pour un débiteur monoparental = 1'350 fr.), de celui de deux de ses filles, A______ (400 fr. - 200 fr. d'allocations familiales = 200 fr.) et B______ (600 fr. sans déduction des allocations familiales), ainsi que de l'entretien de son fils D______ durant son droit de visite chez son père (160 fr.). En outre, une charge de loyer a été admise à raison de 2'420 fr. par mois, alors que le contrat de bail du logement familial mentionnait un loyer de 3'020 fr., charges comprises. De même, ont été retenues des primes d'assurance maladie mensuelles, pour M. R______, de 370 fr. 25 et pour A______, de 100 fr. 95, aucune prime étant retenue pour B______, au bénéfice d'un subside cantonal. L'Office a également admis à la charge de M. R______, des frais de repas de midi à l'extérieur, à raison de 242 fr. par mois, des frais scolaires à raison de 422 fr. 50, correspondant au coût de l'écolage et des repas d'A______ en école privée (à raison de 1'500 fr. par trimestre mensualisés sur 12 mois), des pensions alimentaires mensuelles pour C______ (1'200 fr.) et pour D______ (1'200 fr.), B______ ne recevant aucune contribution d'entretien, des frais médicaux pour la famille au complet (200 fr.), des frais de transports pour un couple (440 fr.) et enfin, des frais à la charge de M. R______ pour l'entretien et le blanchissage de ses vêtements professionnels (50 fr.). Les charges de ce dernier totalisaient ainsi 8'955 fr. 70 dans le procès-verbal établi le 26 janvier 2012 et saisissant sa quotité disponible à raison de 1'250 fr. par mois, ainsi que son 13ème salaire et/ou toute gratification ou prime, en intégralité. c) Pour fixer la saisie fondant l'avis subséquent de saisie de gains querellé du 24 juillet 2012, établi à la suite du départ du domicile commun de la compagne de

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A/2405/2012-CS M. R______ et de leur fille, A______, le 1er avril 2012, l'Office s'est basé sur les déclarations du précité du 6 juillet 2012, faisant l'objet du procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6) signé par ce dernier le même jour, ne faisant pas état de la nouvelle quotité saisissable. Il ressort de la fiche de calcul correspondante (formulaire 6a) établie par l'Office le 23 juillet 2012, que ce dernier a repris les mêmes éléments de calcul que ceux retenus dans le procès-verbal de saisie du 26 janvier 2012, s'agissant des enfants D______, B______ et C______. En revanche, pour l'enfant A______, l'Office a admis une charge de 107 fr. au titre des frais de M. R______ durant l'exercice de son droit de visite sur sa fille, ainsi qu'une pension alimentaire pour cette enfant de 900 fr. par mois, payée à sa mère, conformément à la convention d'aliments ratifiée par le Juge de paix du district de Morges/VD le 14 janvier 2009 et versée au dossier, mais pas ses frais d'écolage anciennement admis à hauteur de 422 fr. 50. L'Office a également réduit à 150 fr par mois la franchise sur les frais médicaux de la famille et a augmenté à 3'020 fr. le loyer mensuel, charges comprises, du logement familial payé par M. R_____ seul, à compter du départ de sa compagne.

E N DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire. L'exécution d'une saisie de gains en mains du débiteur constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que débiteur poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2.1. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de gains, le débiteur est informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais à réception de l'avis de saisie de gains qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie subséquent (Michel OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186).

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A/2405/2012-CS La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges VONDER MÜHLL, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2.2. En l'occurrence, le plaignant a reçu le 27 juillet 2012 l'avis de saisie de gains établi le 24 juillet 2012 par l'Office, de sorte qu'à priori, sa plainte déposée le 3 août 2012 l'a été dans le délai légal de 10 jours. Cela étant, dès lors que le plaignant n'avait alors pas encore reçu le nouveau procès-verbal de saisie de gains correspondant, ce délai légal de plainte n'avait pas encore commencé à courir. Pour le surplus, le plaignant était fondé à déposer sa plainte en tout temps puisqu'il y fait valoir que la saisie de son futur 13ème salaire ainsi que le remboursement par acomptes de son précédent demi 13ème salaire qu'il n'a pas versé à l'Office à fin juin 2012 l'empêche de payer ses charges familiales incompressibles, soit en d'autres termes, qu'elle porte atteinte à son minimum vital. Sa plainte sera donc déclarée recevable. 2. Le plaignant discute certaines des charges retenues par l'Office pour établir son minimum vital. 2.1. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (ci-après Normes OP ; RS/GE E 3 60.04). En outre, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, de repas pris en dehors du domicile ainsi que les frais "supérieurs à la moyenne" pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage, s’ils

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A/2405/2012-CS sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). Par ailleurs, les frais liés à l’entretien d'un enfant pendant l’exercice du droit de visite du débiteur doivent être pris en considération en déterminant le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite en y appliquant proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les Normes OP, la Chambre de surveillance disposant, par ailleurs, d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (SJ 2000 II p. 214). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Office a retenu, dans la nouvelle saisie de gains querellée, l'intégralité du loyer du logement familial du plaignant à sa charge, soit 3'020 fr. par mois, montant qu'il paye seul depuis le départ de sa compagne, et de leur fille A______, le 1er avril 2012. En outre, c'est aussi à bon droit que l'Office a réduit les frais médicaux non remboursés du groupe familial de 200 fr. à 150 fr., à la suite du départ d'A______ et de sa mère du logement du plaignant, et qu'il n'a tenu compte que du montant de 50 fr. par mois admis par les Normes OP au titre de dépens professionnels supérieurs à la moyenne du plaignant, pour l'entretien des vêtements ou les frais de blanchissage. En effet, ledit plaignant n'a pas établi par pièce qu'il supporterait des frais d'entretien plus importants pour les vêtements qu'il doit porter dans le cadre de son travail. De même, l'assurance du véhicule automobile du plaignant est largement prise en compte dans ses frais de transports professionnels admis à hauteur de 440 fr. par mois dans le cadre de la décision querellée de l'Office du 24 juillet 2012. L'Office a encore correctement imputé dans le budget du plaignant les frais d'exercice de son droit de visite sur sa fille A______, à raison de 107 fr. par mois, ainsi que la contribution mensuelle à l'entretien de cette enfant, fixée à 900 fr. par mois dans la convention d'aliments du 14 janvier 2009. C'est également à bon droit que l'Office n'a pas retenu les frais d'écolage d'A______, qui ne vit plus avec le plaignant et à l'entretien de laquelle il a l'obligation légale de ne pourvoir que par la seule contribution d'entretien précitée, quels que soient les revenus de la mère d'A______. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas droit à l'imputation d'une charge de 1'300 fr. pour l'entretien de sa fille B______, soit le montant correspondant à la contribution d'entretien qu'il dit être légitimé à recevoir en application de la convention de divorce conclue avec la mère de cette enfant. En effet, d'une part, il ressort de cette convention qu'il a expressément renoncé à une telle contribution d'entretien, et, d'autre part et surtout, que son droit à cette

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A/2405/2012-CS contribution aurait, quoi qu'il en soit pris fin lorsque B______ R______ a atteint l'âge de la majorité à 18 ans, le 1er mai 2009. Par conséquent, seul peut être imputé dans les charges du plaignant, telles qu'il les a annoncées à l'Office, l'entretien de base OP de B______, à raison de 600 fr. par mois, ainsi que l'a correctement fait l'Office. C'est toutefois à tort qu'il n'a pas déduit de ce montant les allocations d'études en 400 fr. par mois auxquelles B______ R______ a droit. Pour le surplus, l'enfant C______, née le x mars 19xx, est devenue majeure le x mars 20xx, de sorte que le plaignant n'a plus de droit de visite à exercer sur sa fille, ce droit n'existant que durant la minorité d'un enfant dont le parent attributaire du droit de visite n'a pas la garde. C'est ainsi également à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte dans les charges incompressibles du plaignant des frais relatifs à l'exercice d'un tel droit de visite. De même, à compter du 9 mars 2012, le plaignant n'était plus redevable à la mère de C______ d'une contribution à l'entretien de cette dernière à raison de 1'300 fr. par mois, due jusqu'aux 18 ans révolus de cette enfant, conformément à la convention de divorce précitée. C'est donc à tort également que l'Office a tenu compte d'une obligation du plaignant de contribuer à l'entretien de C______ R______ à hauteur de 1'200 fr. par mois au-delà de fin mars 2012, pour établir la quotité saisissable mentionnée par l'avis de saisie de gains querellé du 24 juillet 2012. C'est en outre encore à tort que l'Office a retenu la somme de 1'200 fr. à la charge du plaignant, au titre de l'entretien de l'enfant D______, qui a droit à une contribution supérieure de 1'300 fr. par mois à teneur de la convention de divorce précitée. Il y aurait donc a priori lieu de rectifier la quotité saisissable en main du plaignant en l'augmentant à raison de 1'500 fr. supplémentaires par mois (allocations familiales B______ + 1'200 fr. pension C______ - 100 fr. pension D______). Toutefois, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) s'oppose à l'augmentation au détriment du débiteur de la saisie à hauteur de 419 fr. 75 exécutée en dernier lieu par l'Office, dès lors que cette saisie n'a pas été contestée devant la Chambre de surveillance par un créancier poursuivant. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la quotité des gains saisissables en main du plaignant à hauteur de 419 fr. 75 est correcte. 3. Le plaignant fait valoir que, pour pouvoir couvrir ses charges incompressibles, il a besoin de son futur 13ème salaire, reçu par moitié en juin et en décembre de chaque

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A/2405/2012-CS année, et qu'il ne peut pas, pour le même motif, rembourser par acomptes la moitié de son 13ème salaire qu'il n'a pas versé à l'Office à fin juin 2012. 3.1. Selon l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres revenus qualifiés de relativement saisissables d’un débiteur « peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille ». Comme déjà mentionné ci-dessus sous ch. 2.1., ce minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et il est déterminé sur la base des Normes OP 2012 in casu. Ces Normes OP ne réservent pas un sort particulier au 13ème salaire que perçoit le cas échéant le débiteur. Ce revenu supplémentaire ne doit toutefois pas être reporté arithmétiquement sur les revenus mensuels, mais traité à part, car sa mensualisation impliquerait une atteinte au minimum vital du débiteur pour tous les mois précédant le mois au cours duquel il lui est effectivement versé et, pour les mois subséquents, elle supposerait de sa part une gestion d’un surplus censé épargné qui ne peut être attendue du débiteur. Ce revenu supplémentaire est donc saisi intégralement, à tout le moins dans la mesure de son versement net (Jean- Claude MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, p. 26-28; Michel OCHSNER, Commentaire romand, ad art. 93 n° 29 ss; DCSO/326/2006 du 24 mai 2006, consid. 2.e.). 3.2. En l'espèce, l'argument du plaignant consistant à dire qu'il doit affecter son demi 13ème salaire au paiement de charges extraordinaires est dénué de fondement, car il s'agit des frais d'écolage de sa fille A______ (5'075 fr. par année), de son assurance voiture, d'un arriéré dû aux SI et enfin, de la saisie de gains à raison de 1'250 fr. pour le mois de juin 2012 qu'il n'a pas réussi à payer avec son salaire courant. Or, lesdites charges soit ne lui sont pas imputables (écolage de sa fille A______), soit ont déjà été incluses dans ses charges mensuelles incompressibles aux fins de déterminer sa quotité disponible insaisissable, soit constituent en réalité une saisie de gains qui n'a pas été réglée précédemment à l'Office. Pour le surplus, il n'a pas prétendu que les charges alléguées feraient l’objet de poursuites, de sorte que son argument se heurte à l’objection que son revenu a été saisi au profit de plusieurs créanciers déterminés ayant engagé à son encontre une poursuite parvenue au stade de la saisie, et qu’il doit donc servir à payer ces seules poursuites. Par conséquent, la décision de l'Office de saisir ce 13ème salaire ne souffre d'aucune critique.

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A/2405/2012-CS 4. Pour le surplus, s'agissant du remboursement par acomptes de la moitié de ce 13ème salaire que le plaignant n'a pas versé à l'Office en juin 2012, il ne peut être confirmé, dès lors qu'une telle mesure obligerait le plaignant à verser chaque mois un montant plus important que la quotité disponible admissible saisie en ses mains, et serait ainsi de nature à entamer son minimum vital, ce qui est prohibé. Ce remboursement ordonné par l'Office sera par conséquent annulé. La seule autre mesure que pourrait prendre à cet égard l'Office serait de dénoncer au Procureur général le non versement par le plaignant de ce gain saisi, en application de l'art. 169 CP, possibilité sur laquelle d'ailleurs, l'attention du plaignant a été expressément attirée par l'avis de saisie de gains querellée. 5. Enfin, quand bien même l'Office, en cas de défaut de paiement ou de retard dans le versement d'une mensualité de gain saisi, devrait procéder immédiatement et sans avis à une saisie de salaire directement auprès de l'employeur du plaignant, il apparaît qu'en l'espèce, ce dernier risque par une telle mesure, de se voir licencier de son emploi, selon les dires de son employeur lui-même à l'Office. En l'état, il sera donc renoncé à autoriser l'Office, comme il le demande, à prendre cette mesure mais, à nouveau, comme dans l'avis de saisie de gains querellé, le plaignant est expressément informé de ce qu'en cas de nouveau retard dans le versement d'une mensualité de gains ou d'un 13ème salaire saisis, l'Office procédera immédiatement et sans autre avis à une saisie de salaire directement en main de son employeur. 6. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera partiellement admise, en tant que sera annulée la mesure décidée par l'Office obligeant le plaignant à rembourser par acomptes mensuels la moitié de son 13ème salaire saisi qu'il n'a pas versé audit Office à fin juin 2012. 7. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/2405/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2012 par M. R______ contre l'avis de saisie de gains du 24 juillet 2012. Au fond : Admet partiellement la plainte. Annule la décision de l'Office relative au remboursement par acomptes par M. R______ de la moitié de son 13ème salaire de juin 2012 non rétrocédé à l'Office. Rejette la plainte pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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