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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/2388/2015

15 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,914 parole·~10 min·1

Riassunto

INCOMP, FOR | LP.46.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2388/2015-CS DCSO/325/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2388/2015-CS) formée en date du 9 juillet 2015 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Mike HORNUNG, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 19 octobre 2015 à : - M. D______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/2388/2015-CS EN FAIT A. a. Le 20 mai 2015, M. D______ a requis de l'Office des poursuites de Genève (ciaprès : l'Office) la notification d'un commandement de payer à M. S______, sans domicile connu, à hauteur de 721'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2013, au titre d’une reconnaissance de dette signée ce même jour par le précité. b. Le conseil de M. D______ exposait en substance, dans un courrier joint à cette réquisition de poursuite, que le dernier domicile connu du débiteur avait été à X______/Vaud, raison pour laquelle le créancier avait d’abord demandé à l’Office des poursuites de Nyon de notifier un commandement de payer à cette adresse, mais sans succès. En effet, l’épouse du débiteur avait indiqué à l’agent notificateur que M. S______ ne résidait plus physiquement au domicile conjugal du x, chemin de L______ à X______, qu’il avait quitté pour s’installer à Genève, au xx Place B______. L’Office des poursuites de Nyon avait dès lors décidé que le for de la poursuite ne se situait plus à X______/VD. Or, il s’était avéré que l’adresse susmentionnée à Genève était celle, professionnelle, du débiteur dans les locaux de la société anonyme A______ SA. Il ressortait par ailleurs d’un courrier adressé le 12 mai 2015 par l’Office cantonal de la population de Genève au conseil du créancier plaignant que M. S______ n’était pas inscrit à son fichier comme étant domicilié à Genève, alors qu’il était resté inscrit auprès du Contrôle de l’habitant de X______ comme étant toujours domicilié au x, chemin de L______ à X______/VD, selon une attestation établie par cette administration le 30 avril 2015. C'est en se fondant sur ces éléments que le conseil de M. D______ avait requis de l’Office genevois la notification à M. S______ du commandement de payer mentionné supra sous litt. A.a., au motif que le précité n’avait plus de domicile connu et que le lieu où il résidait effectivement à Genève restait également inconnu. c. Par décision du 24 juin 2015, reçue le 29 juin 2015 par le conseil de M. D______, l’Office a rejeté cette réquisition de poursuite au motif qu’il était incompétent ratione loci, l’absence d’un domicile connu du défendeur à Genève entraînant celle d’un for ordinaire ou de fors spéciaux. L’Office ajoutait qu’il appartenait dans ce cas au créancier de lui indiquer avec précision le lieu de séjour effectif du débiteur à Genève, en vue d’une notification de la poursuite en ce lieu conformément à l’art. 48 LP applicable lorsqu'il

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A/2388/2015-CS apparaissait qu'un débiteur avait abandonné son précédent domicile sans s’en créer un nouveau, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. B. a. Par acte déposé le 9 juillet 2015 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. D______ forme une plainte contre cette décision, dont il conclut à l’annulation, l’Office devant être invité à admettre le for de la poursuite à Genève et à y notifier le commandement de payer en question par voie édictale à M. S______. A l'appui de sa plainte, M. D______ produit une liasse de pièces établissant les recherches qu'il avait faites pour établir que le débiteur qu’il entendait poursuivre était sans résidence effective ni domicile connus à Genève, de sorte que seule la voie édictale était possible pour lui notifier une poursuite. b. Invité à se déterminer au sujet de cette plainte, l’Office a conclu à son rejet, au motif qu’il était incompétent ratione loci et que la notification de la poursuite requise, par voie édictale à Genève, n'était dès lors pas possible, cette poursuite devant être notifiée au débiteur à son dernier domicile en Suisse, faute de connaître son nouveau domicile ou un autre lieu de séjour effectif. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Il est constant que la décision de l’Office refusant la notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Formée le 9 juillet 2015 contre la décision critiquée de l’Office reçue le 29 juin 2015, la plainte est en l'espèce recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), ces fors ayant un caractère exclusif et impératif. 2.2 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite d’une personne physique est au domicile du débiteur.

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A/2388/2015-CS Ce domicile est déterminé selon les critères fixés par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne physique, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. L’intention de s’établir peut se concrétiser, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales. Les documents établis par de telles autorités constituent des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; toutefois, cette présomption peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b). 2.3 C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet Office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.4. En l'espèce, il est établi par le biais de l’attestation fournie au créancier le 30 avril 2015 par le Contrôle de l’habitant de X______/VD que le débiteur était toujours inscrit dans cette commune comme y étant domicilié. Conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2, ce document fait dès lors naître une présomption de fait en faveur du maintien de son domicile à X______/VD à cette date du 30 avril 2015. Pour renverser cette présomption, le plaignant s’appuie sur les déclarations de l’épouse du débiteur à l’agent notificateur vaudois, dont il ressort que son époux aurait quitté le domicile conjugal pour s’installer à Genève, à son adresse professionnelle. Cette indication ne permet toutefois pas de retenir que ledit débiteur aurait effectivement transféré, au jour de la réquisition de poursuite formée par le plaignant le 20 mai 2015, le centre de ses intérêts personnels à Genève, à côté de celui de ses intérêts professionnels au xx Place B______. À cet égard, l’attestation de l’Office cantonal de la population de Genève, établie le 12 mai 2015, n’est d’aucun secours au plaignant, puisqu’il en ressort au contraire que le débiteur ne s’est pas non plus constitué un nouveau domicile officiel à Genève.

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A/2388/2015-CS Vu l’ensemble de ce qui précède, il aurait encore appartenu au créancier plaignant, avant de requérir une poursuite à Genève à l'encontre dudit débiteur, de se renseigner auprès des organes de la société anonyme employant ce dernier dans ses locaux des xx Place B______, pour connaître son lieu de résidence personnel effectif à Genève où cette poursuite pourrait lui être notifiée. Il aurait ensuite incombé à l’Office de vérifier ces informations et de notifier la poursuite requise à ce lieu de résidence personnel effectif du débiteur à Genève, s'il existait. En l’état toutefois, vu l’absence d’indications à cet égard, la Chambre de surveillance doit encore considérer que la présomption de fait créée par l'attestation de domicile vaudoise produite par le plaignant n'était pas renversée et qu’il était établi que le débiteur était encore, au jour du dépôt par le plaignant de sa réquisition de poursuite à Genève, domicilié en Suisse, en particulier à X______/VD. Dans ces circonstances, l’Office était incompétent ratione loci pout lui notifier une poursuite à Genève, fut-ce par voie édictale, de sorte que c’est à bon droit qu’il a refusé d'exécuter la réquisition de poursuite déposée par le plaignant. La plainte de ce dernier sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2388/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2015 par M. D______ contre la décision de refus de notification d’un commandement de payer à l’encontre de M. S______ prise par l’Office des poursuites le 24 juin 2015. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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