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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.09.2013 A/2372/2013

26 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,616 parole·~13 min·2

Riassunto

Exécution de la saisie; Frais de garde. | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2372/2013-CS DCSO/220/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2372/2013-CS) formée en date du 18 juillet 2013 par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, élisant domicile en l'étude de Me Yves MAGNIN, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2013 à : - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE c/o Me MAGNIN Yves Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3 - Mme S______

- Office des poursuites.

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A/2372/2013-CS EN FAIT A. a. Le 2 mai 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à Mme S______ un commandement de payer d'un montant total de 75'866 fr. 90, dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx86 P requise par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après: HUG). b. Le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par jugement du 14 janvier 2013. c. Le 4 avril 2013, l'Office, faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite, a fait parvenir à la débitrice un avis de saisie. L'huissière-assistante a interrogé la débitrice dans les locaux de l'Office le 23 mai 2013. d. Se fondant sur les déclarations de la débitrice, l'Office a établi le 13 juin 2013, un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour le montant de 113'893 fr. 50, notifié au créancier le 8 juillet 2013. Ce procès-verbal indique que la débitrice est insaisissable et qu'aucune saisie de salaire n'a pu être effectuée. Mme S______ est mariée, sans revenus, et à charge de son époux qui perçoit un salaire mensuel moyen de 4'500 fr. Les époux ont deux enfants: C______, née le 26 septembre 20xx, et A______, née le 17 mai 20xx . Ils perçoivent 600 fr. d'allocations familiales par mois. Après vérification auprès de l'Office cantonal des véhicules, la débitrice ne possède pas de véhicule. L'Office a retenu les charges mensuelles suivantes: loyer 1'378 fr., frais d'assurance maladie pour la famille 478 fr., frais de transport pour le couple 140 fr., frais de repas 242 fr., frais de crèche 340 fr. B. a. Par acte expédié le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, les HUG forment plainte contre le procès-verbal de saisie 05 xxxx65 U du 13 juin 2013, notifié le 8 juillet 2013. Ils demandent que la Cour (1) annule le procès-verbal de saisie, (2) enjoigne l'Office à procéder à une enquête au domicile de la débitrice et auprès des principaux établissements bancaires genevois afin de déterminer les biens et avoirs de Mme S______ et de son époux et (3) ordonne à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal de saisie après l'enquête. Subsidiairement aux conclusions 2 et 3, le plaignant conclut au renvoi du dossier à l'Office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. b. A la suite du dépôt de la plainte, l'Office a réalisé des mesures d'enquête supplémentaires et établi un nouveau procès-verbal de saisie le 15 août 2013. L'huissière-assistante s'est rendue au domicile de la débitrice le 13 août 2013 et a constaté l'inexistence de biens présentant une quelconque valeur en cas de réalisation forcée.

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A/2372/2013-CS L'huissière-assistante a demandé un justificatif pour les frais de crèche, qui lui a été présenté par la poursuivie. Les frais couvrent selon les indications du nouveau procès-verbal de saisie du 13 août 2013 trois jours par semaine de crèche pour A______. L'Office s'est fait remettre par l'administration fiscale cantonale la dernière déclaration fiscale (2011) de la débitrice. Cette déclaration indique un salaire annuel net (suite aux déductions cantonales) de 24'187 fr. pour la débitrice, soit 2'015 fr. par mois, et de 51'893 fr. pour son époux, soit 4'324 fr. par mois. La débitrice cumulait en 2011 deux emplois, le premier à 50 % qu'elle a perdu mi- 2011 et le second à 20 % qu'elle a perdu en avril 2012. L'Office a contacté le dernier employeur connu de la débitrice, qui a confirmé n'avoir plus de contrat de travail avec la débitrice, ainsi que la Caisse cantonale genevoise de chômage, qui indique que la débitrice n'est inscrite auprès d'aucune caisse de chômage. Des recherches de l'Office auprès des principales banques de la place ont mené à la saisie d'un compte PostFinance, avec un solde de 29 fr. 70. Le compte UBS de la débitrice n'a pu être saisi vu un solde négatif de – 277.75 fr. Les autres banques contactées (Banque Migros SA, Banque Cantonale de Genève, Banque Raiffeisen et Crédit Suisse AG) ont indiqué ne pas détenir de compte au nom de la débitrice. c. Dans son rapport du 16 août 2013, l'Office, faisant état des mesures d'enquête supplémentaires, a conclu au maintien de sa décision. d. La débitrice ne s'est pas manifestée dans les délais qui lui ont été impartis. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et que le plaignant, en tant que créancier poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été notifié au créancier le 8 juillet 2013. Envoyée par pli du 18 juillet 2013, la plainte a été interjetée en temps utile.

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A/2372/2013-CS Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 3. 3.1 L'Office est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) et doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (DSCO/487/2012 du 20 décembre 2012). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, p. 38, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine et d'inspecter sa demeure (GILLIERON, op. cit., n° 13 ad art. 91). L'Office ne doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi, mais doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris ses droits patrimoniaux dont il ne serait pas le titulaire mais l'ayant-droit économique. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 3.2 Le plaignant considère que l'Office n'a pas procédé à une enquête sérieuse pour déterminer les biens de la débitrice. Il reproche à l'Office de s'être fié uniquement aux dires de la débitrice à la suite d'un interrogatoire dans les bureaux de l'Office, sans effectuer de visite de son domicile, et sans effectuer de recherche

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A/2372/2013-CS de ses biens par des enquête auprès de l'administration fiscale et des principaux établissements bancaires genevois. 3.3 Le procès-verbal de saisie a été établi à la suite de l'interrogatoire de la débitrice dans les locaux de l'Office. La seule mesure d'enquête réalisée par l'Office est une recherche de véhicule auprès de l'Office cantonal des véhicules. Postérieurement à la plainte, l'Office a néanmoins interrogé à nouveau la débitrice et ce, à son domicile, le 13 août 2013, ce qui lui a permis de constater l'inexistence de biens présentant une valeur de réalisation. L'Office a contacté l'administration fiscale pour obtenir la dernière déclaration fiscale de la débitrice. Cette déclaration confirme ses déclarations quant au salaire de son mari et à la fortune du couple. De plus, l'Office a contacté le dernier employeur de la débitrice et la Caisse cantonale genevoise de chômage, ce qui a permis d'établir l'absence de revenu de la débitrice. Enfin, l'Office a effectué des recherches auprès de plusieurs établissements bancaires genevois, dans le but de découvrir des comptes non déclarés, mesure qui n'a pas révélé d'avoirs dissimulés par la débitrice. En conclusion, le grief principal est devenu sans objet en cours de procédure, puisque l'Office a procédé à toutes les mesures dont le plaignant déplorait l'absence. 4. 4.1 Le plaignant reproche en outre à l'Office d'avoir comptabilisé les frais de crèche dans le minimum vital de la débitrice, alors que celle-ci est sans emploi. 4.2 L'art. 93 al. LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (GILLIERON, op. cit., n° 82 ad art. 93). 4.3 Le minimum vital d'un débiteur, fixé en fonction des circonstances de fait lors de l'exécution de la saisie, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2013 (E 3 60.04). S'ajoutent à la base mensuelle selon ces normes notamment le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2), les cotisations sociales (ch. II.3), et les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).

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A/2372/2013-CS Les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2013 n’énumèrent pas les frais de crèche au nombre des charges déterminant le minimum vital. Le chiffre VI desdites Normes prévoit cependant que des dérogations aux chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. Les frais de crèche peuvent être considérés comme des frais indispensables à l'exercice d'une profession lorsqu'ils sont effectivement payés (DCSO/236/2010 du 20 mai 2010) et pour autant qu'il n'existe pas d'autres solutions gratuites à disposition (J.J. COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ) 2012 p. 319). Ceci peut même être le cas si le poursuivi est sans emploi, dans l'hypothèse où il est avéré qu'il recherche un emploi et qu'il a besoin de pouvoir se rendre à des entretiens d'embauche. Dans une décision de 2005, la Chambre de surveillance a considéré que les frais de crèches ne devraient pas être inclus dans le minimum vital d'une poursuivie (DCSO/84/2005 du 17.02.2005 consid. 3.b) parce que les deux parents étaient sans emploi, de sorte qu'il était peu probable que tous deux soient absents au même moment en raison d'un entretien d'embauche. 4.4 En l'espèce, la débitrice est au chômage et est le seul parent de deux jeunes enfants disponible pour les garder, son mari travaillant à temps complet. C______, qui a bientôt 5 ans, fréquente normalement déjà l'école primaire. Cependant, A______ qui a deux ans doit pouvoir être confiée à une crèche lorsque sa mère recherche un emploi et est convoquée à des entretiens d'embauche. Le second rapport de l'Office n'est pas suffisamment détaillé pour établir si la débitrice recherche effectivement un emploi, se rend à des entretiens d'embauche et si les frais de crèches sont indispensables à sa recherche d'emploi. Cela étant, compte tenu des faibles revenus du couple, il est hautement vraisemblable que la débitrice recherche un emploi et a donc besoin de pouvoir confier la garde de sa fille à une crèche. De toute manière, cette charge demeure sans conséquence sur l'acte de défaut de biens, dès lors que la débitrice ne dispose ni de revenus ni de biens saisissables. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir s'il y a lieu de tenir compte des frais de crèche dans les charges de la poursuivie, ni a fortiori de charger l'Office de recherches complémentaires sur ce point. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2372/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable la plainte A/2373/2013 interjetée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE contre le procès-verbal de saisie 05 xxxx63 U établi par l'Office des poursuites le 13 juin 2013 dans le cadre de la poursuite n°11 xxxx86 P. Au fond : La rejette.

Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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