REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2356/2018-CS DCSO/20/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019
Plainte 17 LP (A/2356/2018-CS) formée en date du 9 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nassima LAGROUNI, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2019 à : - A______ c/o Me LAGROUNI Nassima Etude Lagrouni Route du Grand-Lancy 20-22 1212 Grand-Lancy. - B______ ______. - C______ ______ - Office des faillites.
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A/2356/2018-CS EN FAIT A. a. A______ exploitait, sous la raison individuelle "A______ – Service de ramonage", une entreprise de ramonage occupant plusieurs employés. Sa faillite a été déclarée le 5 mars 2018. Elle est liquidée en la forme sommaire. b. A______ allègue, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'Office des faillites (ci-après : l'Office) l'aurait autorisé à poursuivre son activité. Cette affirmation est contestée par l'Office, lequel se réfère à un échange de courriels du 7 mars 2018 dont il résulte que A______ a invité la collaboratrice de l'Office traitant son dossier à "bien vouloir revoir avec [son] supérieur pour une exploitation sans fermeture de l'entreprise sans résiliation de mon bail et sans licenciement des employés", et que ledit supérieur lui a répondu qu'"il n'[était] pas question d'exploitation provisoire et nous devons donc formellement licencier les employés". L'Office a en outre indiqué dans ses observations sur plainte que le refus de poursuite provisoire d'exploitation de l'entreprise par la masse et le prochain licenciement des employés avaient été confirmés à A______ lors d'un entretien s'étant déroulé cinq jours après cet échange de courriels, soit le 12 mars 2018. c. Par courriers recommandés datés du 20 mars 2018, l'Office a résilié avec effet immédiat les contrats de travail liant le failli à ses employés, parmi lesquels B______ et C______. d. Le 16 mai 2018, C______ a produit dans la faillite pour un montant brut de 4'040 fr. B______ en a fait de même le 28 mai 2018 pour un montant brut de 18'792 fr. 78. e. Le 29 juin 2018 s'est tenue dans les locaux de l'Office une séance destinée à permettre au failli de s'exprimer sur les productions reçues (art. 244 2 ème phrase LP). A cette occasion, A______ s'est opposé à ce que les créances produites par B______ et C______ soient admises par l'administration de la faillite, aux motifs qu'il avait été autorisé à poursuivre l'exploitation de son entreprise, qu'il avait besoin pour ce faire des prestations fournies par les employés licenciés, qui plus est avec effet immédiat, sans son accord par l'Office et qu'il avait donné à ces derniers l'assurance que leur salaire continuerait d'être payé. A______ allègue que, lors de cette même séance, l'Office lui aurait notifié oralement sa décision d'admettre les créances produites par B______ et C______. L'Office conteste cette affirmation, expliquant que la collaboratrice traitant ce dossier s'était limitée à indiquer à A______ que ces créances seraient "vraisemblablement admises".
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A/2356/2018-CS f. Au 2 août 2018, date du dépôt par l'Office de ses observations dans le cadre de la plainte, l'état de collocation dans la faillite de A______ n'avait pas encore été déposé. B. a. Par acte adressé le 9 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'administration de la faillite d'admettre les créances produites par B______ et C______ (ci-après : les productions litigieuses), selon lui notifiée oralement le 29 juin 2018. b. Dans ses observations datées du 2 aout 2018, l'Office, contestant avoir rendu une décision sur l'admission des productions litigieuses, a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte. Subsidiairement, il a conclu à son rejet. c. La cause a été gardée à juger le 20 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Par mesure de l'office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'office sur ses intentions ou un avis (ERARD, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 L'administration de la faillite statue, sans être liée par les déclarations du failli, sur l'admission au passif des créances produites (art. 245 LP). Sa décision, qui doit être écrite, claire et ne laisser aucune place à l'interprétation, n'a de force que si elle figure dans un état de collocation dûment déposé, de simples remarques orales étant inopérantes (JAQUES, in CR LP, n° 20 et 22 ad art. 245 LP et références citées).
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A/2356/2018-CS 1.3 Dans le cas d'espèce, l'existence même de la décision contestée est litigieuse : alors que le plaignant affirme que l'Office lui aurait communiqué oralement sa décision d'admettre les productions litigieuses – ce qui implique que cette décision avait d'ores et déjà été prise –, ce dernier indique s'être borné à faire part au failli de son pronostic quant à l'admission desdites productions. Outre le fait que le plaignant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations, celles-ci apparaissent peu vraisemblables. Comme relevé ci-dessus, en effet, la décision de l'administration de la faillite sur les diverses productions doit nécessairement figurer – sous forme écrite – dans l'état de collocation; on discerne mal dans ces circonstances pour quelle raison l'Office aurait prématurément fait part au plaignant, sous une forme hautement insolite, de sa décision à cet égard. Tout au plus faudrait-il admettre que l'Office a informé le failli de son intention – et non de sa décision – d'admettre les productions litigieuses, ce qui ne constitue pas encore une mesure susceptible d'être contestée par la voie de la plainte. La question peut en tout état rester ouverte : à supposer même que l'Office ait véritablement fait part au plaignant – de manière prématurée – de sa décision d'admettre les productions litigieuses, cette mesure est dénuée de toute portée dès lors qu'elle ne respecte pas la forme écrite et ne figure pas dans un état de collocation dûment déposé. Le plaignant ne dispose partant d'aucun intérêt légitime pour la contester, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2356/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 juillet 2018 par A______.
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.