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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2354/2017

9 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,050 parole·~5 min·2

Riassunto

SANS OBJET

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2354/2017/-CS DCSO/593/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2354/2017-CS) formée en date du 29 mai 2017 par l'ETAT DE VAUD. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/2354/2017-CS EN FAIT A. a. Le 21 septembre 2016, l'ETAT DE VAUD a requis la poursuite de A______ pour la somme de 900 fr. b. Le 7 avril 2017, l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a informé l'ETAT DE VAUD que le poursuivi se soustrayait obstinément à la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx22 Z. L'Office entendait donc procéder par voie de publication et demandait à l'ETAT DE VAUD de se porter fort des frais de publication dans la Feuille d'Avis Officielle genevoise et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. c. Par courrier du 11 avril 2017, l'ETAT DE VAUD a confirmé se porter fort des frais prévisibles. d. Le 13 avril 2017, se référant à un courrier du 17 février 2017 (sic), l'Office a annoncé à l'ETAT DE VAUD qu'une demande de porte-fort lui serait envoyée prochainement e. Par courrier du 17 mai 2017, reçu le surlendemain par l'ETAT DE VAUD, l'Office a rendu une décision de non-lieu en relevant qu'il n'avait pas été possible de notifier le commandement de payer par voie édictale dans la mesure où l'ETAT DE VAUD n'avait pas donné une suite positive à sa demande de porte-fort. B a. L'ETAT DE VAUD a déposé plainte contre cette décision par courrier expédié le 29 mai 2017. Il a reproché à l'Office de n'avoir pas tenu compte de son accord de se porter fort. b. Le 29 juin 2017, l'Office a exposé qu'une erreur informatique avait empêché la saisie du courrier du 11 avril 2017. Il avait donc reconsidéré sa décision et publié le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx22 Z dans la FAO et la FOSC, la copie conforme devant être retournée au poursuivant à l'issue du délai d'opposition. La plainte était donc sans objet. L'Office a produit une impression de la FOSC du 29 juin 2017 dans laquelle est publié le commandement de payer n° 16 xxxx22 Z. c. Le 13 juillet 2017, l'ETAT DE VAUD a répliqué et maintenu sa plainte, dès lors que copie du commandement de payer ne lui était pas encore parvenue. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être

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A/2354/2017-CS attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification. Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office, dans le délai imparti pour le dépôt de ses observations au sujet de la présente plainte, a admis avoir rendu à tort la décision querellée de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx22 Z et a procédé à la publication demandée par le poursuivant. Il a ainsi été fait droit aux conclusions du poursuivant, de sorte qu'il y a lieu de constater que la présente cause A/2354/2017 est devenue sans objet en cours de procédure et qu'elle doit être rayée du rôle. Le fait qu'au 13 juillet 2017, copie du commandement de payer n'avait pas été remise au poursuivant ne change rien à ce qui précède, puisque que cette remise n'était pas objet de la plainte adressée à la Chambre de céans. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2354/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2017 par l'ETAT DE VAUD contre la décision de non-lieu de notification prononcée par l'Office des poursuites le 19 mai 2017 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx22 Z. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent la cause A/2354/2017 du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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