REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2348/2018-CS DCSO/511/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2348/2018-CS) formée en date du 9 juillet 2018 par A______, représenté par M. B______, son curateur.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2018 à : - A______ c/o M. B______, curateur ______ ______. - C______ SA ______ ______.
- Office des poursuites.
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A/2348/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 9 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, B______, curateur de A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre un avis de saisie, poursuite n° 1______, qui lui avait été adressé le 29 mai 2018, en sa qualité de curateur, à la demande de C______; Qu'il a conclu à la constatation de la nullité de l'avis de saisie, au motif que la décision levant l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été adressée de manière erronée à A______, de sorte qu'il n'avait pas pu la contester, en sa qualité de curateur; Que par courrier du 25 juillet 2018, C______ a donné un contrordre à la poursuite n° 1______, comme cela ressort du rapport de l'Office des poursuites du 9 août 2018; Que la cause a été gardée à juger le 28 août 2018, ce dont B______ a été informé, par avis du 16 août 2018; Considérant, EN DROIT, que le retrait de la poursuite prive la plainte de son objet, la question de la nullité de l'avis de saisie notifié au plaignant ne revêtant plus aucune portée; Que la plainte sera donc déclarée sans objet et la cause rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2348/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2018 par B______, en sa qualité de curateur de A______, contre l'avis de saisie, poursuite n° 1______. Au fond : Constate que ladite plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.