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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2015 A/2339/2015

17 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,830 parole·~14 min·2

Riassunto

FORPTE; NOTIFI; VOIEED | LP.46; LP.48; LP.66.4.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2339/2015-CS DCSO/378/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2339/2015-CS) formée en date du 6 juillet 2015 par M. et Mme G______, élisant domicile en l'étude de Me Paul HANNA, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. et Mme G______ c/o Me Paul HANNA, avocat Rue de Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/2339/2015-CS EN FAIT A. a. Par contrat du 30 juillet 2004, M. K______ a pris à bail une villa sise chemin de M______ xx à X______/GE, dont M. et Mme G______ (ci-après : les époux G______) sont les propriétaires. M. K______ s’y est installé avec sa famille. Il était alors conseiller au sein de la Mission permanente de P______ auprès des Nations Unies à Genève. b. Par jugement JTBL/1441/2013 du 9 décembre 2013, le Tribunal des baux et loyers l'a condamné à évacuer immédiatement la villa précitée, en raison d’arriérés de loyer restés impayés. Ce jugement a été confirmé par arrêts de la Cour de justice ACJC/491/2014 du 17 avril 2014, puis du Tribunal fédéral 4A_304/2014 du 24 novembre 2014, toutes ces décisions mentionnant le domicile du précité au chemin de M______ xx à X______/GE. Il ressort des explications données à l'époque par M. K______ que la Mission permanente de P______ avait cessé de payer son loyer car il s’était opposé à son rappel en P______. c. Le 29 mai 2015, les époux G______ ont requis de l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) la notification d'un commandement de payer à M. K______ portant sur la somme de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2014, à titre d’indemnités pour occupation illicite de leur villa par le précité pour la période du 1 er juin 2014 au 31 mars 2015. Cette réquisition de poursuite, ainsi que son courrier d’accompagnement, indiquaient que M. K______ avait été précédemment domicilié chemin de M______ xx, à X______/GE, mais qu’il était sans domicile connu le 29 mai 2015. Leurs recherches quant à son adresse à cette date de dépôt de ladite réquisition de poursuite étant restées infructueuses, les époux G______ ont sollicité la notification du commandement de payer correspondant par la voie édictale. Ils ont joint à leur réquisition de poursuite une attestation délivrée le 27 mai 2015 par l’Office cantonal de la population, selon laquelle M. K______ était toujours domicilié au chemin de M______ xx à X______/GE, un courrier de la Poste du 18 mai 2015 indiquant que la recherche d’une nouvelle adresse du précité n’avait donné aucun résultat, ainsi que deux extraits des sites internet search.ch et local.ch imprimés le 29 mai 2015, dont il ressortait, à nouveau, qu’à cette date, M. K______ était toujours domicilié au chemin de M______ xx à X______/GE.

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A/2339/2015-CS d. Par décision du 23 juin 2015, reçue le 25 juin 2015 par les époux G______, l’Office a rejeté leur réquisition de poursuite précitée, au motif qu’il était incompétent ratione loci, l’absence d’un domicile connu du poursuivi à Genève entraînant le défaut d’un for ordinaire ou de fors spéciaux. En effet, le principe de droit civil, selon lequel une personne conservait son domicile tant qu’elle ne s’en était pas constituée un autre, n’était pas applicable en matière de poursuites. B. a. Par acte déposé le 6 juillet 2015 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les époux G______ forment une plainte contre cette décision, dont ils concluent à l’annulation, l'Office devant procéder à l’enregistrement de leur réquisition de poursuite du 29 mai 2015 et à la notification du commandement de payer correspondant à M. K______ par la voie édictale. En effet, d’une part, ce dernier a, en apparence, conservé son domicile à X______/GE au vu des pièces produites, ce qui n’est pas le cas concrètement, et, d’autre part, les plaignants estiment que leurs recherches, infructueuses, pour établir la nouvelle adresse de leur débiteur sont suffisantes, de sorte que seule la voie édictale est envisageable pour lui notifier la poursuite requise. b. Dans ses observations du 31 juillet 2015, l’Office a conclu au rejet de cette plainte, au motif que ces recherches restaient insuffisantes, les plaignants n’ayant pas contacté la Mission permanente de P______ auprès de l’ONU afin d’obtenir des informations sur le lieu du poste actuellement occupé par le poursuivi, le cas échéant. L’Office a produit à cet égard la fiche de données personnelles de M. K______, obtenue du Département fédéral des affaires étrangères et mentionnant que le précité, muté le 7 décembre 2012, avait quitté la Suisse pour retourner en P______, voire pour être affecté à un nouveau poste dans un autre pays. Il n’avait donc plus de domicile ni de lieu de séjour en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas de for de poursuite à Genève. Il ressort toutefois aussi de cette fiche un autre élément, qui paraît contradictoire par rapport à ce qui précède, à savoir que le 18 juin 2014, le précité a cependant annoncé la perte de sa carte de légitimation délivrée par le DFAE. c. A l’appui de leur réplique du 28 août 2015, les plaignants ont produit un échange de courriels avec l’huissier judiciaire chargé d’exécuter les décisions judiciaires définitives d’évacuation de leur villa par M. K______ et de sa famille pour défaut de paiement du loyer. Il ressort de ces courriels que c’est le 9 mars 2015 seulement que la famille du débiteur a été définitivement évacuée de la villa qu’elle occupait jusqu’alors au chemin de M______ xx à X______/GE.

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A/2339/2015-CS d. Par réplique du 11 septembre 2015, l’Office a persisté dans son argumentation et dans ses conclusions d’origine. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l’espèce, la voie de la plainte est ouverte pour contester le refus de l'Office d'exécuter la réquisition de poursuite déposée par les plaignants en date du 29 mai 2015, ainsi que de procéder par la voie édictale à la notification du commandement de payer correspondant. 1.2 Une plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Formée en date du 6 juillet 2015 contre la décision critiquée de l’Office, reçue le 29 juin 2015 par les plaignants, de surcroît dans les formes prescrites par la loi, la présente plainte est ainsi recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite d’une personne physique est au domicile du débiteur. Lorsque celui-ci n’a pas de domicile connu, il peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Lorsque le débiteur, précédemment domicilié en Suisse n’y a plus ni domicile, ni lieu de séjour connu et que son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). Ainsi, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Par conséquent, l'Office doit donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsque la permanence d'un domicile en Suisse du débiteur n’est pas exclue (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).

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A/2339/2015-CS 2.2 En l'espèce, les plaignants ont requis de l’Office genevois la notification de leur poursuite par voie édictale, en raison de l’absence de domicile connu en Suisse du débiteur. A l’appui de leur requête, ils ont annexé les pièces établissant les recherches récentes qu’ils ont entreprises pour déterminer le domicile actuel de ce dernier, soit des attestations, respectivement, de l’Office cantonal de la population et de la Poste, ainsi que deux extraits internet d’annuaires en ligne. Il ressort de ces pièces que le débiteur est resté officiellement domicilié au chemin de M______ xx à X______/GE et qu’il ne s’est pas constitué un nouveau lieu de résidence en Suisse, alors qu’en réalité, il est établi que lui-même et sa famille ont été expulsés de la villa sise à cette adresse au plus tard le 9 mars 2015. Dans un tel cas, soit lorsque le débiteur qui avait son domicile en Suisse, mais qu’il ne s’y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, l'Office demeure tenu, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, de donner suite à la réquisition de poursuite des plaignants, à moins qu'une circonstance avérée ne permette d'exclure le maintien d’un domicile en Suisse. A cet égard, et contrairement à ce que l’Office prétend, il ne peut pas être déduit de la fiche de données personnelles du débiteur établie par le Département fédéral des affaires étrangères, selon laquelle il aurait été muté en décembre 2012, qu'il aurait alors quitté le territoire helvétique pour P______ ou pour un autre pays. En effet, d'une part, il a annoncé le 18 juin 2014 la perte de sa carte de légitimation délivrée par le DFAE, alors qu'il n'aurait pas eu besoin de cette carte s'il avait quitté la Suisse. En outre, il est démontré à la fois par les décisions judiciaires prononcées à son encontre en évacuation de son logement à X______/GE, appartenant aux plaignants, ainsi que par les indications fournies par courriels auxdits plaignants par l’huissier judiciaire chargé d’exécuter ces décisions d'évacuation, que lui et sa famille se trouvaient concrètement encore à Genève, dans ce même logement, à tout le moins jusqu’au 9 mars 2015, étant encore rappelé le débiteur avait dit aux autorités judiciaires avoir refusé d’obtempérer à son rappel en P______ en 2012. Il découle de ce qui précède que ni la réalité du départ du débiteur pour l’étranger ni la date de ce départ de Suisse ne sont établis par un quelconque élément du dossier, cela à la date du 29 mai 2015, jour du dépôt par les plaignants de leur réquisition de poursuite. De leur côté, ces derniers ont démontré à satisfaction de droit, par le biais de toutes les recherches que la jurisprudence en la matière exigeait d'eux, que le

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A/2339/2015-CS nouveau domicile, voire le lieu de séjour actuels en Suisse, respectivement, à Genève, du débiteur restent inconnus, les éléments du dossier ne démontrant pas non plus, à ce stade, que le débiteur se serait créé un nouveau domicile à l'étranger. Ainsi, la poursuite requise par les plaignants peut et doit se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, soit à Genève, l’Office étant compétent ratione loci à cet égard. 3. 3.1 Selon l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP, la notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Suisse. Ce mode de notification suppose l'existence d'un for de la poursuite, qu'il s'agisse du for ordinaire ou d’un for spécial (SCHMID, in SchKG I, n° 9 ad art. 46; ANGST, in SchKG I, n° 5 ad art. 66). La notification de la poursuite par la voie édictale ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, qui doit prouver non seulement que le destinataire a abandonné son précédent domicile en Suisse, mais encore qu’il n’en a pas fondé un nouveau ou qu’il est actuellement sans domicile connu. Il appartient en effet au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu’elles n’ont pas eu de succès (GILLIERON, Commentaire LP, n° 54 ad art. 66 LP et les références citées). Cette notification est une solution extrême (ultima ratio); il ne peut y être recouru que si le créancier, dans un premier temps, puis l'Office, ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3). En effet, le poursuivant a l’obligation de démontrer à l’Office qu’il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification en Suisse ou à l’étranger; il ne suffit pas que le créancier allègue ne pas connaître le domicile du débiteur (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire LP, 2005, n° 20 ad art. 66 LP). 3.2 En l’espèce, au regard des recherches qu’ils ont entreprises, il y a lieu de retenir que les plaignants ont fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d’eux afin de déterminer le domicile ou le lieu de séjour actuel du débiteur. En particulier, il n’y a pas lieu de leur imposer, en sus, d’interpeller la Mission permanente de P______ auprès de l’ONU, comme le requiert l’Office. En effet, cet Office lui-même a déjà fait cette démarche et il n’a pu obtenir de cette même Mission, en été 2015, qu’une fiche officielle faisant état d’une situation personnelle dépassée du débiteur, puisque remontant à décembre 2012, s'agissant de son départ de Suisse allégué et comportant des informations

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A/2339/2015-CS contradictoires à ce sujet, fiche qu’il a déjà versée au dossier à l’appui de ses observations du 31 juillet 2015. 4. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’Office, compétent ratione loci, devait notifier par voie édictale un commandement de payer au débiteur cité dans la poursuite en cause. La présente plainte sera admise contre sa décision de refus de procéder à cette notification, cette décision annulée et ledit Office invité à procéder à ladite notification par voie édictale. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2339/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2015 par M. et Mme G______ contre la décision prise par l’Office des poursuites le 23 juin 2015, refusant de notifier par voie édictale un commandement de payer à l’encontre de M. K______ se fondant sur la réquisition de poursuite déposée par les époux G______. Au fond : Admet cette plainte et annule cette décision de refus. Ordonne par conséquent à l'Office des poursuites de procéder à la notification par voie édictale du commandement de payer faisant suite à la réquisition de poursuite déposée le 29 mai 2015 par M. et Mme G______ à l’encontre de M. K______, en paiement d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2339/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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