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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.02.2019 A/2338/2018

8 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,568 parole·~13 min·1

Riassunto

L'adaptation du montant de la saisie selon l'art. 93 al. 3 LP ne peut se fonder que sur des éléments de fait ignorés par l'Office lors de la saisie | LP.93.al1; LP.93.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2338/2018-CS DCSO/59/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/2338/2018-CS) formée en date du 6 juillet 2018 par A______, élisant domicile chez B______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o B______ ______ ______ Genève. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Etat de Genève, AFC Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - C______ CAISSE DE COMPENSATION ______ ______ (Argovie). - Office des poursuites.

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A/2338/2018-CS EN FAIT A. a. A______ fait notamment l'objet des deux poursuites suivantes :  poursuite n° 1______, introduite par C______ CAISSE DE COMPENSATION pour un montant de 378'615 fr. 25 plus intérêts et frais, participant seule à la série n° 2______;  poursuite n° 3______, introduite par la CONFEDERATION SUISSE pour un montant de 328'115 fr. 60 plus intérêts et frais, participant seule à la série n° 4______. b. Dans ces deux séries, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé – respectivement le 11 octobre 2017 dans la série n° 2______ et le 7 mars 2018 dans la série n° 4______ – à la saisie à hauteur de 765 fr. par mois du salaire de A______, d'un montant mensuel net de 6'200 fr. Pour déterminer la quotité saisissable du salaire de la poursuivie, l'Office a tenu compte intégralement de ses frais de logement de 3'300 fr. par mois, correspondant au loyer de l'appartement de quatre pièces qu'elle habite avec son fils majeur. La poursuivie et les créanciers ont eu connaissance du montant de la saisie et de la manière dont la quotité saisissable avait été calculée par la communication des procès-verbaux de saisie établis le 21 novembre 2017 dans la série n° 2______ et le 17 avril 2018 dans la série n° 4______. Ces actes n'ont fait l'objet d'aucune plainte. c. Le 6 juin 2018, A______ a fait part à l'Office d'une augmentation de ses charges (primes d'assurance maladie pour elle-même et son fils) et sollicité en conséquence la diminution du montant de la saisie. d. Par courrier daté du 19 juin 2018, l'Office a indiqué à A______ qu'il considérait son loyer comme excessif. Un délai à la fin de l'année lui était imparti pour l'adapter à se moyens financiers et aux conditions locales, après quoi il ne serait plus tenu compte, au titre de frais de logement, que d'un montant maximum de 2'254 fr. correspondant, selon les statistiques cantonales, au loyer usuel d'un logement de quatre pièces pour un nouveau locataire. e. Le 25 juin 2018, l'Office a établi et adressé à la poursuivie, qui les a reçus le 3 juillet 2018, deux procès-verbaux de saisie modifiant ceux précédemment établis dans les séries n° 2______ et n° 4______. Selon ces deux documents, le montant de la saisie était dans un premier temps réduit à 370 fr. par mois du 25 juin au 31 décembre 2018 en raison de l'augmentation de ses charges invoquée le 6 juin 2018 par la poursuivie puis, dans un second temps, augmenté à 1'400 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019 en raison de la diminution à 2'254 fr. par mois des frais de logement admissibles. B. a. Par acte adressé le 6 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les deux procès-verbaux de saisie

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A/2338/2018-CS datés du 25 juin 2018, concluant principalement à leur annulation en tant qu'ils fixaient la quotité saisissable de son salaire à 1'400 fr. à compter du 1er janvier 2019 et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la taille de son logement était adéquate et à l'annulation de l'exigence de l'Office qu'elle déménage immédiatement. b. Dans ses observations datées du 31 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 3 septembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Pour celles portant sur la saisie d'actifs, ce délai court en principe de la communication du procès-verbal de saisie. 1.2 La plainte porte en l'espèce sur la décision de l'Office d'augmenter à 1'400 fr. le montant de la saisie sur le salaire de la débitrice à compter du 1er janvier 2019, ce qui constitue une mesure pouvant être contestée par la voie de la plainte. Touchée dans ses intérêts juridiquement protégés, la poursuivie dispose de la qualité pour former une plainte, ce qu'elle a fait en temps utile, soit dans les dix jours de la communication des procès-verbaux de saisie contestés. La plainte, qui respecte les exigences de forme prévues par la loi, est donc en principe recevable. Les conclusions subsidiaires de la plaignante sont toutefois irrecevables : il n'appartient en effet pas à la Chambre de céans d'émettre un constat, au-delà de toute décision concrète, sur le caractère adéquat ou non du nombre de pièces nécessaires à loger la plaignante, et celle-ci se méprend sur le sens de la décision de l'Office, qui n'exige pas son déménagement mais fixe uniquement un plafond à la prise en charge de ses frais de logement. 2. 2.1.1 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 première phrase LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant

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A/2338/2018-CS de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire, N 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 72 ad art. 73; WINKLER, op. cit., N 85 ad art. 93 LP). 2.1.2 Selon la jurisprudence, le débiteur faisant l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie de manière à subvenir à ses besoins au moyen du minimum d'existence qui lui est reconnu. Ce principe s'applique également aux dépenses de logement, qui ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels de la localité. Si ces frais sont excessifs, l'office des poursuites devra laisser au débiteur un délai convenable pour les adapter aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1). Ce délai courra en principe jusqu'au prochain terme ordinaire de résiliation du bail mais, si celui-ci ne peut être résilié avant de nombreuses années, un délai plus court doit être fixé compte tenu de la possibilité pour le débiteur de résilier le bail de manière anticipée ou de sous-louer tout ou partie de l'objet loué (ATF 129 III 526 consid. 2.1). 2.1.3 Sous réserve des cas de nullité prévus par l'art. 22 LP, l'Office ne peut reconsidérer, modifier ou réformer une mesure que pendant le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP. Si une plainte a été déposée, une reconsidération est encore possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'Office pour y répondre (art. 17 al. 4 LP). Il en résulte que l'Office ne peut, après que le délai de plainte eut expiré sans avoir été utilisé, modifier sa propre décision (ATF 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., N 256 ad art. 17 LP; MAIER/VAGNATO, in Kommentar zum SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 41 ad art. 17 LP). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, il sera en premier lieu constaté que la plainte est d'emblée dépourvue d'objet en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______. Dans la mesure en effet où la saisie de salaire faisant

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A/2338/2018-CS l'objet de ce procès-verbal de saisie expirait le 11 octobre 2018, soit une année après son exécution (art. 93 al. 2 LP), l'augmentation de la quotité saisissable à compter du 1er janvier 2019 ne la concerne pas. 2.2.2 Lors de l'exécution de la saisie, série n° 4______, le 7 mars 2018, l'Office, après avoir déterminé la situation de la poursuivie, a retenu que celle-ci supportait des dépenses de logement de 3'300 fr. par mois, sans lui indiquer qu'un tel montant serait excessif ni lui octroyer un délai pour le réduire. Selon les pièces du dossier, l'Office disposait pourtant à cette date des mêmes informations quant à la situation personnelle et financière de la plaignante que le 19 juin 2018, date à laquelle il l'a informée par courrier qu'il considérait ses frais de logement comme excessifs et entendait, après une période d'adaptation, ne plus en tenir compte que de manière limitée. En d'autres termes, l'Office, dans le nouveau procès-verbal de saisie daté du 25 juin 2018, est revenu sur sa précédente décision – résultant du procès-verbal de saisie initial établi le 17 avril 2018 dans la même série – quant au caractère admissible des charges de logement invoquées par la poursuivie. Certes, cette modification est intervenue dans le cadre d'une révision du montant de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP. Comme indiqué ci-dessus, cependant, cette disposition vise à adapter l'ampleur de la saisie à des éléments nouveaux par rapport à ceux dont l'Office avait connaissance lors de l'exécution de la saisie. Elle n'autorise donc pas l'Office à modifier sa première décision, depuis lors entrée en force, sur des points sur lesquels la situation n'a pas changé. Or, en l'occurrence, les seuls éléments nouveaux apparus entre les 7 mars et 25 juin 2018 ont trait à l'augmentation des charges d'assurance maladie de la poursuivie, et sont donc sans rapport avec ses dépenses de logement. Lié par sa précédente décision, l'Office ne pouvait ainsi, en l'absence de tout élément nouveau, revenir sur sa précédente appréciation sur le caractère admissible ou non des frais de logement de la plaignante. La plainte est ainsi bien fondée. Le procès-verbal de saisie, série n° 4______, daté du 25 juin 2018 sera donc annulé en tant que le montant de la saisie est porté à 1'400 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019. 2.2.3 L'attention de la plaignante – et de l'Office – sera toutefois attirée sur le fait que la présente décision ne s'applique qu'à la révision de la saisie exécutée dans la série n° 4______. S'il doit procéder à une nouvelle saisie dans une série subséquente, l'Office ne sera donc pas lié par sa décision du 7 mars 2018; il lui incombera au contraire, sur la base de la situation de la débitrice au moment de l'exécution de cette saisie, d'examiner si ses charges effectives de logement sont admissibles au regard des loyers usuels et, si tel n'est pas le cas, de lui fixer un délai à l'expiration duquel elles ne pourront plus être prises en considération audelà d'un montant qu'il aura fixé, correspondant à un loyer usuel pour un logement correspondant aux besoins de la plaignante et de sa famille. Sa décision à cet égard, qui se traduira par la fixation dans le procès-verbal de saisie du montant

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A/2338/2018-CS saisissable du salaire de la débitrice, pourra faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP aussi bien de la part de la plaignante que des créanciers poursuivants. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2338/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2018 par A______ contre les procèsverbaux de saisie complémentaire établis le 25 juin 2018 dans les séries n° 2______ et n° 4______. Au fond : Constate que la plainte est dépourvue d'objet en ce qui concerne le procès-verbal de saisie, série n° 2______. L'admet en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 4______, en ce sens que l'augmentation à 1'400 fr. du montant de la saisie de salaire à compter du 1er janvier 2019 est annulée. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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