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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2317/2009

6 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,448 parole·~7 min·4

Riassunto

Qualité pour agir. Intérêt digne de protection. Irrecevable. | La poursuite a été soldée avant le dépôt de la plainte. | LP.17.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/377/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2317/2009, plainte 17 LP formée le 3 juillet 2009 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme M______ domicile élu : Etude de Me Roger MOCK, avocat Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève

- M. P______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx54 Z dirigée par M. P______ contre Mme M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 janvier 2009, une saisie de gain en mains de la prénommée à hauteur de 880 fr. par mois. Il ressort de la feuille de calcul établie par l'Office que Mme M______ perçoit un salaire de 3'245 fr. 45 et son époux un revenu mensuel de 2'480 fr., que leurs charges totalisent 4'173 fr. (entretien de base : 1'550 fr. ; loyer : 1'684 fr. ; assurance maladie de la poursuivie : 399 fr. ; frais de repas et de transport de la poursuivie : 220 fr. et 70 fr. ; frais médicaux du conjoint : 250 fr.). Par pli simple (courrier A) daté du 23 janvier 2009, l'Office a communiqué à Mme M______ un avis concernant la saisie de gain susmentionnée. B. Contre cet avis, la susnommée a porté plainte laquelle a été rejetée par décision de la Commission de céans du 26 mars 2009 (DCSO/153/2009). C. Le 22 juin 2009, l'Office a communiqué à Mme M______ un procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx54 Z, dans lequel, reprenant les chiffres mentionnés dans la feuille de calcul rappelée ci-dessus, il fixe le minimum vital du couple à 4'173 fr. et la quotité saisissable du salaire de la poursuivie à 670 fr. D. Par acte posté le 3 juillet 2009, Mme M______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte, qu'elle déclare avoir reçu le 26 juin 2009, et conclut à son annulation. Elle allègue que son salaire de 3'245 fr. montant retenu par l'Office - est insaisissable, ses charges représentant 3'473 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 1'684 fr. ; assurance maladie : 399 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr.). Mme M______ expose qu'elle a entrepris, avec son époux, des démarches en vue de leur divorce et qu'ils vont mettre "un terme incessamment" à leur vie commune, celui-ci devant quitter le domicile conjugal. Elle affirme en conséquence qu'il n'y a plus lieu de tenir compte des revenus et charges de son époux. Mme M______ produit une requête commune en divorce déposée auprès du Tribunal de première instance le 18 mai 2009 et une convocation pour une audience de comparution personnelle des parties fixée au 13 octobre 2009. Il est indiqué au ch. 5 de cette requête que : "Les époux M______ vont incessamment vivre séparément, Monsieur M______ devant quitter le domicile conjugal dès qu'il disposera d'un logement personnel". Par ordonnance du 30 juin 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Dans son rapport du 20 juillet 2009, l'Office indique que, Mme M______ n'ayant pas respecté la saisie de gain dite "arrangée", il a procédé à une saisie de salaire à

- 3 hauteur de toutes sommes supérieures à 2'366 fr. par mois le 27 mars 2009 et que la poursuite n° 08 xxxx54 Z a été soldée en date du 8 juin 2009. Invité à présenter ses observations, M. P______ n'a pas donné suite. C. La Commission de céans a également été saisie, le 26 juin 2009, d'une plainte formée par M. M______, époux de Mme M______, contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx68 X (saisie exécutée le 23 janvier 2009). Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2232/2009.

E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuite n° 08 xxxx54 Z a été soldée le 8 juin 2009. Au jour de dépôt de la plainte, le 3 juillet 2009, la plaignante n’avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie.

- 4 - Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. En tout état, elle l'était également pour un second motif. En effet, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance d'examiner les faits nouveaux invoqués par les parties. Celles-ci doivent s'adresser en premier lieu à l'office, qui a l'obligation, au vu des pièces justificatives produites, d'en tenir compte. A titre exceptionnel, pour des raisons d'économie de procédure, dite autorité peut toutefois entrer en matière lorsque ces faits sont clairement établis et proches dans le temps de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 20 consid. 4; SJ 2000 II 211 ; DCSO/511/2005 du 15 septembre 2005). 2.b. Or, si la plaignante et son époux ont déposé auprès du Tribunal de première instance une requête commune en divorce le 18 mai 2009 - quatre mois après l'exécution de la saisie -, il appert, et la précitée ne le conteste pas, qu'ils vivent encore ensemble. 3. Par décision de ce jour (DCSO/376/09), la Commission de céans a déclaré irrecevable la plainte formée par M. M______ (cause A/2232/2009).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 juillet 2009 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx54 Z.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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