REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2314/2011-AS DCSO/321/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2314/2011-AS) formée en date du 3 août 2011 par M. L______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______ - Etat de Genève IFD p.a. Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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EN FAIT A. Dans le cadre de deux poursuites (n os 11 xxxx16 K et 11 xxxx17 J) dirigées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (recouvrement de l'impôt fédéral direct pour les années 2006 et 2007) contre M. L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 11 juillet 2011, une saisie de salaire en mains de l'employeur du précité, à hauteur de 4'760 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. B. Par acte posté le 3 août 2011, M. L______ a porté plainte contre cette saisie. En substance, il allègue que l'Office a pris une décision sans lui en faire part et sans en aviser l'administration fiscale cantonale, créancière, avec laquelle il a convenu d'un arrangement pour régler ses impôts fédéraux. Il ajoute qu'il ignore sur quelle base la quotité saisissable a été calculée par l'Office. Dans son rapport, l'Office expose que, suite à deux avis de saisie, fixée au 11 août 2011, communiqués à M. L______ le 16 juin 2011, son épouse s'est présentée le 29 juin 2011; un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé et signé par cette dernière; il en ressort, notamment, qu'un délai au 6 juillet 2011 lui a été imparti pour produire un relevé de salaire et les cartes d'étudiants des enfants, les justificatifs de paiement des primes d'assurance maladie et du loyer, ainsi que ceux relatifs au frais d'études de ceux-ci; le 5 juillet 2011, une partie seulement des pièces requises lui est parvenue; le 8 août 2011, soit postérieurement à l'avis concernant une saisie de salaire communiquée à l'employeur le 11 juillet 2011, il a enregistré des contrordres aux deux poursuites considérées; ces contrordres mentionnaient, sous une rubrique "Observations" : "Suite à un accord avec notre direction de la perception, nous vous prions de bien vouloir nous verser la saisie de chf. 4'760.00 de fin juillet 2011"; le 17 août 2011, cette somme a été versée au poursuivant; la veille, il avait informé le tiers débiteur que la saisie était levée à dater de ce jour. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève a déclaré que, suite à un courrier de M. L______ du 29 juin 2011, il lui a accordé un nouvel arrangement de paiement. Il a produit la lettre adressée à M. L______ le 21 juillet 2011, à teneur de laquelle ce dernier doit s'acquitter des impôts cantonaux et communaux 2004, 2005 et 2006 par mensualité de 1'500 fr. du 30 septembre 2011 au 30 juin 2012, ces modalités étant subordonnées au paiement de l'impôt fédéral direct des années 2006 et 2007 au plus tard au 31 août 2011. Il était précisé qu'à réception de ces deux montants (3'070 fr. 65 + 2'998 fr. 20), contrordres seraient donnés aux deux poursuites en cours.
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EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de salaire constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss). 1.3. La présente plainte sera donc déclarée recevable, étant rappelé qu'au jour de son dépôt, le procès-verbal de saisie n'avait pas encore été communiqué au plaignant. 2. Il ressort de l'instruction de la cause que, postérieurement au dépôt de la plainte, le poursuivant a donné contrordre aux deux poursuites considérées et que la retenue sur le salaire du poursuivi, exécutée à fin juillet 2011 (4'760 fr.), lui a été versée par l'Office. La plainte est ainsi devenue sans objet. L'Autorité de céans le constatera et rayera la cause A/2314/20011 du rôle.
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* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2011 par M. L______ contre la saisie de salaire exécutée par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites n os 11 xxxx16 K et 11 xxxx17 J. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/2314/2011. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.