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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2312/2007

4 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,164 parole·~11 min·4

Riassunto

Fixation du montant de la rémunération des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers. | OAOF.84; 97

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/369/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2312/2007, requête de fixation du montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers de H______ SA, en faillite, formée le 8 juin 2007.

Décision communiquée à : - Administration spéciale de H______ SA, en faillite

- Commission de surveillance des créanciers de H______ SA, en faillite

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E N FAIT A. Par jugement du 2 septembre 1998, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de H______ SA. Cette société avait pour but des opérations commerciales et d'investissement en tous genres. Lors de la première assemblée des créanciers qui s'est tenue le 30 juin 1999, il a été décidé de confier la liquidation de cette faillite à une administration spéciale, composée de M. C______, M. D______ et M. K______, et de constituer une commission de surveillance de trois membres. Ont été élus en cette qualité, Me B______, Me R______et Me H______. Les prénommés se sont réunis en séance le 28 juillet 1999 et ont décidé de nommer Me H______ président de la commission de surveillance, M. C______ assumant la fonction de secrétaire. A leur requête, l'Autorité de surveillance a, par décision du 30 septembre 1999, fixé la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission des créanciers au tarif de 270 fr. l'heure, et celle du président de la commission et de son secrétaire à 300 fr. l'heure. L'état de collocation, pour un total de 19'585'936 fr. 40 (créances colloquées en 3 ème classe), a été déposé et approuvé par la commission de surveillance le 7 août 2002. N'ayant fait l'objet d'aucune contestation, il est entré en force. La deuxième assemblée des créanciers s'est tenue le 12 février 2003. L'administration spéciale et les membres de la commission de surveillance ont été confirmés dans leurs fonctions. B. Par courrier du 6 juin 2007, l'administration spéciale a informé la Commission de céans qu'elle était arrivée à la dernière phase de liquidation de la faillite et lui a transmis le bilan au 31 octobre 2006, le compte de résultat cumulé pour la période du 2 septembre 1998 au 31 octobre 2006, la situation comptable au 31 mai 2007, le budget fonctionnel (activité prévisible de liquidation), le calcul du dividende prévisionnel, la copie du relevé bancaire au 31 mars 2007 ainsi qu'un tableau des honoraires et frais. Elle demandait, par ailleurs, à la Commission de céans d'approuver ses honoraires et frais ainsi que ceux de la commission de surveillance des créanciers. La Commission de céans a requis des pièces justificatives ainsi que le détail de certaines factures. Le 5 novembre 2007, l'administration spéciale a répondu aux questions complémentaires qui lui avaient été posées et produit les pièces requises, s'agissant des honoraires d'M. D______ et du tarif horaire appliqué par M. C______. Elle admettait que le décompte final du premier présentait un solde en

- 3 faveur de la masse en faillite de 1'865 fr. 60 et expliquait que le tarif horaire moyen ressortant du tableau récapitulatif du second était de 266 fr. 36, soit un montant inférieur au tarif horaire de 270 fr. et de 300 fr. pour ses activités d'administrateur spécial, respectivement de secrétaire de la commission des créanciers. A ce sujet, elle ajoutait qu'il s'agissait d'une erreur suite à une interprétation erronée de la décision de l'Autorité de surveillance du 30 septembre 1999, "cette dernière étant peu claire", et que M. C______ avait appliqué le tarif horaire de la Fiduciaire. Les 6 juin et 30 juillet 2008, l'administration spéciale a communiqué à la Commission de céans le détail des honoraires de Me H______ et le justificatif d'un versement effectué par M. K______ en faveur d'un tiers. C. Il ressort des pièces produites que : - Le total des honoraires et frais de liquidation figurant en comptabilité au 31 octobre 2006 sous les rubriques 4700, 4710 et 4720 est de 290'581 fr. 80. Ce montant comprend notamment des honoraires de tiers de 11'751 fr. 15 et des honoraires d'M. D______ relatifs à ses prestations d'avocat de la masse en faillite de 16'713 fr. 30. Ces deux montants n'étant pas constitutifs d'honoraires liés à l'activité des administrateurs spéciaux, ils ne seront pas pris en considération dans la présente décision. Seul sera donc retenu un montant de 262'117 fr. 35. - M. D______ a effectué 26 heures 23 au taux horaire de 270 fr., soit un total, débours compris, de 7'436 fr. 10. Il ressort toutefois de la comptabilité que le prénommé, suite aux versements d'avances sur honoraires, a perçu en trop un montant de 1'865 fr. 60. - M. C______ a effectué 355 heures 25 à un taux horaire moyen de 266 fr. 36, soit un total de 94'624 fr. - M. K______ a établi des notes d'honoraires comportant le détail des opérations effectuées en se référant, pour certaines, aux tarifs fixés par l'OELP, en particulier à l'art. 44 OELP, et pour d'autres au tarif horaire de 270 fr. Le total de ces notes, débours compris, est de 88'614 fr. 85. - Les comptables ont effectué 68 heures au tarif horaire moyen de 160 fr. 95, soit un total de 10'945 fr. - Les secrétaires ont effectué 114 heures 75 au tarif horaire moyen de 122 fr. 14, soit un total de 14'015 fr., montant auquel un débours de 266 fr. - Me B______ a effectué 44 heures au tarif horaire de 270 fr., soit un total, débours compris, de 12'248 fr. 75. - Me R______a effectué 46 heures au tarif horaire de 270 fr., soit un total, débours compris, de 12'927 fr. 75.

- 4 - - Me H______ a effectué 62 heures 10 au tarif horaire de 300 fr., soit un total, débours compris, de 19'174 fr. 30. - En prévision des opérations de liquidation qui devront encore être effectuées postérieurement au 31 octobre 2006 et jusqu'à la clôture de la faillite, les administrateurs spéciaux ont enregistré en comptabilité sur le compte 4790 une provision de 65'000 fr. Dans les pièces produites et relatives à cette provision, il appert que seules les opérations sont décrites, à l'exclusion des personnes qui devront s'en charger - administrateur spécial, membre de la commission de surveillance des créanciers ou auxiliaire -.

E N DROIT 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable par renvoi de l’art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire). Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2.a. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3). La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 2.b. En l'espèce, il appert que si l'ancienne Autorité de surveillance a fixé le tarif horaire des administrateurs spéciaux, M. K______ s'est référé, pour certaines des opérations qu'il a effectuées, aux tarifs fixés par l'OELP. Ceux-ci étant toutefois inférieurs à celui-là (cf. art. 44 et 46 al. 3 let. b OELP), la Commission de céans s'en tiendra aux montants réclamés par le prénommé. 3. Toutes les opérations qu'implique la liquidation d'une faillite ne sont pas nécessairement accomplies en personne par les liquidateurs désignés, mais par leurs collaborateurs ou leurs auxiliaires.

- 5 - La Commission de céans, siégeant en section, est compétente pour fixer le tarif horaire de ces collaborateurs ou auxiliaires lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire des administrateurs spéciaux a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'ancienne autorité de surveillance (DCSO/332/2007 du 12 juillet 2007). En l'espèce, dans le cadre des activités en vue de la liquidation, l'administration spéciale a confié certaines tâches à des comptables, respectivement, à des secrétaires. Il ressort des pièces produites que, pour le travail de comptabilité, les heures ont été facturées au tarif horaire moyen de 160 fr. et pour le travail de secrétariat au tarif horaire moyen de 122 fr. Ces tarifs seront approuvés, étant noté que les normes tarifaires de la Chambre fiduciaire suisse du 1 er juillet 1998, qui ne sont plus en vigueur mais conservent une valeur indicative, recommandent, pour les dossiers complexes, un tarif horaire de 100 fr. à 160 fr. pour les « assistants, employés compétents, employés du secrétariat » et un tarif horaire de 180 fr. à 280 fr. pour les « responsables de mandats fondés de pouvoir et collaborateurs avec qualifications équivalentes ». Le tarif de 100 fr. à 160 fr. est ainsi, en l’espèce, applicable aux secrétaires et dactylographes, et celui de 180 fr. à 280 fr. aux comptables. 4. Au vu du contrôle opéré par la Commission de céans et compte tenu du taux horaire arrêté par l'Autorité de surveillance selon décision du 30 septembre 1999 et dans la présente décision, les honoraires et débours des administrateurs spéciaux et de leurs auxiliaires ainsi que des membres de la commission de surveillance des créanciers doivent être approuvés comme suit : Administrateurs spéciaux : M. D______ : 7'436 fr. 10 M. C______ : 94'624 fr. M. K______ : 88'614 fr. 85 Membre de la commission de surveillance des créanciers : Me B______ : 12'248 fr. 75 Me R______: 12'927 fr. 75 Me H______ : 19'174 fr. 30 Auxiliaires : Comptables : 10'945 fr. Secrétaires : 14'281 fr.

Soit au total : 260'251 fr. 75

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5. Pour les activités postérieures au 31 octobre 2006 et jusqu'à la clôture de la faillite, provisionnées à hauteur de 65'000 fr., il appartiendra aux administrateurs spéciaux et aux membres de la commission de surveillance des créanciers d'établir la liste de leurs vacations conformément aux tarifs horaires arrêtés par décisions des 30 septembre 1999 et de ce jour, s'agissant des auxiliaires.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Fixe la rémunération d'M. D______ à 7'436 fr. 10 (débours compris). 2. Fixe la rémunération de M. C______ à 94'624 fr. (débours compris). 3. Fixe la rémunération de M. K______ à 88'614 fr. 85 (débours compris). 4. Fixe la rémunération de Me B______ à 12'248 fr. 75 (débours compris). 5. Fixe la rémunération de Me R______à 12'927 fr. 75 (débours compris). 6. Fixe la rémunération de Me H______ à 19'174 fr. 30 (débours compris). 7. Fixe la rémunération des auxiliaires à 25'226 fr. (débours compris). 8. Dit que pour les activités postérieures au 31 octobre 2006 et jusqu'à la clôture de la faillite, provisionnées à hauteur de 65'000 fr., il appartiendra aux administrateurs spéciaux et aux membres de la commission de surveillance des créanciers d'établir la liste de leurs vacations conformément aux tarifs horaires arrêtés par décisions des 30 septembre 1999 et de ce jour, s'agissant des auxiliaires. 9. Dit que l'excédent d'avance de frais de 1'865 fr. 60 perçu par M. D______ doit être restitué à la masse.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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