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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/2310/2010

4 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,294 parole·~6 min·1

Riassunto

Réquisition de poursuite. | L'Office des poursuites a correctement établi les commandements de payer (poursuites dirigées contre des débiteurs pris conjointement et solidairement). | LPA.70 ; LP.67.1 ; 70.2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/353/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Causes jointes A/2310/2010 et A/2311/2010, plaintes 17 LP formées le 2 juillet 2010 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Guillaume RUFF, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Guillaume RUFF, avocat Chemin du Pré de la Blonde 15 1253 Vandoeuvres

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 1 er juin 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré trois réquisitions de poursuites dirigées par M. B______ contre, respectivement, Mme S______, M. S______ et Mme F______ , pris conjointement et solidairement, en recouvrement de 86'760 fr. 43 plus intérêts à 5% dès le 5 octobre 2009. La cause de l'obligation mentionnée est : "Créance en remboursement des frais de dépollution du sol de la parcelle xxx3, de la Commune de Genève Cité. Acte du 29.05.2009". Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx88 G, a été notifié à Mme S______ le 23 juin 2010. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx89 F, a été notifié à M. S______ le 24 juin 2010. Ces deux actes ont été frappés d'opposition. Déférant à la demande de la Commission de céans, l'Office l'a informée que le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx90 E dirigée contre Mme F______, n'avait pu être notifié, la poursuivie étant partie pour le canton du Valais le 15 juin 2009. B. Par deux écrits postés le 2 juillet 2010, Me Guillaume RUFF, conseil de M. B______, a porté plainte contre les commandements de payer, poursuites n os 10 xxxx88 G et 10 xxxx89 F, dont il a eu connaissance à réception des exemplaires pour le créancier qui lui ont été communiqués les 25 et 28 juin 2010, respectivement. Il demande à ce que ces actes soient "remplacé(s) par (des) commandement(s) de payer précisant, sous la rubrique "débiteur", uniquement le nom du débiteur concerné par la réquisition, et précisant dans les observations que celui-ci est poursuivi conjointement et solidairement avec les deux autres". Il expose que les commandements payer querellés mentionnent en qualité de débiteurs les trois personnes poursuivies alors que seul le débiteur indiqué dans la réquisition de poursuite doit y figurer, que chacune des poursuites doit recevoir un numéro distinct et donner lieu à la notification d'un commandement de payer au débiteur concerné. Me Guillaume RUFF invoque une "erreur de l'Office". Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/2310/2010 (poursuite n° 10 xxxx89 F) et A/2311/2010 (poursuite n° 10 xxxx88 G). L'Office et les poursuivis n'ont pas été invités à se déterminer.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, les plaintes sont dirigées contre des commandements de payer, respectivement leur notification, soit des mesures attaquables par cette voie. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir et sa plainte a été formée dans le délai et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 5 LaLP). Elles seront donc déclarées recevables. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/2310/2010 et A/2311/2010 seront jointes en une même procédure sous cause A/2310/2009. 3.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivi soit « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » (ATF 120 III 60 consid. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 33 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 67 n° 18 renvoyant au n° 11). 3.b. Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux (art. 70 al. 2 LP). La disposition précitée pose ainsi une règle selon laquelle lorsque le poursuivant allègue avoir deux ou plusieurs « codébiteurs », dans le sens de « coobligés », et qu’il entend les poursuivre simultanément, il doit requérir une poursuite contre chacun des « codébiteurs » afin qu’un commandement de payer soit notifié à chacun d’eux. Chaque poursuite doit être enregistrée séparément sous un numéro d’ordre distinct. Il n'y a d'exception à cette règle que si les "codébiteurs", qui doivent être poursuivis simultanément, ont un représentant commun (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 70 n° 15 ss ; Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 79).

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3.c. En l'espèce, il est constant que le poursuivant a requis une poursuite contre chacun des trois codébiteurs, que l'Office a enregistré ces poursuites séparément sous un numéro distinct et établi trois commandements de payer, dont deux ont pu être notifiés à leurs destinataires - qui ont formé opposition -, le troisième ayant fait l'objet d'un non-lieu de notification. Sur chacun des commandements de payer sont mentionnés, à la rubrique "débiteur", les prénoms, nom et adresse du poursuivi, suivis de ceux des poursuivis "conjointement et solidairement" et le numéro de la poursuite les concernant. Il s'ensuit que l'Office a correctement établi les actes querellés, la désignation du poursuivi excluant au demeurant tout doute sur son identité. 4. Infondées, les plaintes doivent être rejetées. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner aux présentes plaintes. Elle sera néanmoins communiquée à l'Office.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Préalablement : Joint les causes A/2310/2010 et A/2311/2010 en une même procédure sous cause A/2310/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 2 juillet 2010 par M. B______ contre les commandements de payer, poursuites n os 10 xxxx88 G et 10 xxxx89 F. Au fond : Les rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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