REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2279/2020-CS DCSO/412/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/2279/2020-CS) formée en date du 28 juillet 2020 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2020 à : - A______ Avenue ______ ______ Genève. - B______ SA c/o Me DE MITRI Alain De Mitri & Durand Avocats Rue du Cendrier 15 Case postale 1444 1211 Genève 1. - Office cantonal des poursuites.
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A/2279/2020-CS Attendu, EN FAIT, que le 25 mars 2020, B______ SA a requis la poursuite de A______ en recouvrement d'un montant de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er
février 2020, allégué dû au titre de "condamnation aux dépens, conformément au ch. IV du jugement prononcé le 28 janvier 2020 par la justice de paix du district de C______ [VD], cause n° 1______"; Que le commandement de payer, poursuite n° 2______ a été notifié le 29 mai 2020 à A______; Que le 15 juin 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a constaté qu'aucune opposition n'a été formée à la poursuite; Que le 7 juillet 2020, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 2______; Qu'un avis de saisie a été communiqué à A______ le 14 juillet 2020; Que le 6 août 2020, l'Office a établi un acte de défaut de bien au sens de l'art. 115 LP, le débiteur n'ayant aucun actif saisissable; Que, par acte expédié le 28 juillet 2020 à la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre la poursuite n° 2______, qu'il qualifie d'abusive; Que dans des observations du 4 août 2020, B______ SA conclut au rejet de la plainte, laquelle n'était aucunement abusive; qu'elle produit copie du jugement du Juge de paix du district de C______ [VD] du 28 janvier 2020 dans la procédure 1______, rejetant la requête en mainlevée déposée par A______ dans la poursuite dirigée contre B______ SA et condamnant A______ aux dépens de la procédure en 2'000 fr.; Que dans son rapport du 26 août 2020, l'Office conclut au rejet de la plainte; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit
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A/2279/2020-CS ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3); Qu'en l'espèce, le plaignant n'avance aucun élément susceptible de faire penser que la poursuite serait abusive; Que la démarche de l'intimée, qui tend à recouvrer des dépens fixés par un jugement, est sans conteste légitime; Que la plainte apparait donc clairement mal fondée et sera rejetée; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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A/2279/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juillet 2020 par A______ dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.