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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2012 A/2279/2012

8 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,981 parole·~20 min·1

Riassunto

Minimum vital. | L'office a correctement calculé le minimum vital du débiteur. C'est en particulier à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des montants versés par le débiteur pour l'entretien de son fils majeur. | LP.93; CC.277.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2279/2012-CS DCSO/420/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2279/2012-CS) formée en date du 20 juillet 2012 par M. N______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. N______

- Mme N______ c/o Me David METZGER, avocat Boulevard de Saint-Georges 72 1205 Genève - ETAT DE GENÈVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3 - Office des poursuites.

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A/2279/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx98 G dirigées par l'ETAT DE GENÈVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC; poursuite n° 10 xxxx98 G), et Mme N______ (poursuites n° 10 xxxx70 J et n° 11 xxxx51 G) contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le 10 octobre 2011 en mains de T______ SA une saisie de 420 fr. par mois sur le salaire du débiteur, l'intégralité du 13ème salaire et/ou des gratifications ou primes étant en outre saisie. b. T______ SA a été avisée de la même saisie dans le cadre de séries ultérieures, soit le 24 février 2012 dans le cadre de la série n° 11 xxxx72 K (poursuite n° 11 xxxx72 K dirigée par l'AFC) et le 26 avril 2012 dans le cadre de la série n° 12 xxxx17 A (poursuites n° 12 xxxx17 A et n° 12 xxxx15 C dirigées par l'AFC). c. A teneur des procès-verbaux de saisie établis dans les séries précitées, la quotité saisissable du débiteur a été calculée sur la base des revenus et charges suivants: MINIMUM VITAL: 1'200 fr. AUTRES CHARGES: Frais de repas 242 fr. Frais de transport 70 fr. Loyer 567 fr. 50 Divers droit de visite pour M______, née le xx1996 160 fr. Pension alimentaire en faveur de ses enfants et de son épouse 2'700 fr. TOTAL DES CHARGES: 4'939 fr. 50 REVENUS: Salaire 5'363 fr. 40 TOTAL DES REVENUS: 5'363 fr. 40 d. Le procès-verbal établi dans la série n° 10 xxxx98 G a été expédié le 20 décembre 2011, celui établi dans la série n° 11 xxxx72 K le 23 avril 2012, et celui établi dans la série n° 12 xxxx17 A le 13 juin 2012. B. a. Par courrier du 5 juillet 2012, Mme N______ a informé l'Office que M. N______ ne s'acquittait en ses mains que de 1000 fr. à 1200 fr. par mois, alors que le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 15 décembre 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012, le condamnait à lui payer les sommes de 1200 fr. pour son propre entretien et de 750 fr. pour l'entretien de sa fille M______. A l'appui de son courrier, Mme N______ a produit cinq avis de crédit relatifs à son compte auprès du Credit Suisse pour la période du 21 février au 3 juillet 2012, attestant de versements de la part de M. N______ en sa faveur de 4'700 fr. au total.

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A/2279/2012-CS b. Le 9 juillet 2012, l'Office a décidé d'augmenter l'assiette de la saisie de salaire à 2'120 fr. par mois et en a avisé T______ SA le jour même. L'Office a ainsi réduit à 1'000 fr. le montant de 2'700 fr. antérieurement retenu au titre de la pension alimentaire. La décision de l'Office se lit comme suit: "Vu les faits nouveaux portés à la connaissance de l'Office, ainsi que les justificatifs produits, Attendu que le (sic) selon jugement du Tribunal de Première Instance rendu le 15 décembre 2011, le débiteur est condamné à verser à Mme N______ Frs 1'200.- par mois à titre de contribution à son entretien ainsi qu'au versement de contribution à l'entretien de sa fille M______ de Frs 750.- par mois. [que] le débiteur ne s'acquitte en réalité qu'en moyenne à (sic) Frs 1'000.- par mois (selon justificatifs), que les autres charges restent inchangées, Par ces motifs, L'Office décide de ramener la saisie salaire de M. N______ à Frs 2'120.--, en application de l'art. 93 LP, vu ses charges. Tiers avisés (sic) ce jour." Le 13 juillet 2012, l'Office a réexpédié les procès-verbaux de saisie établis dans les séries n° 10 xxxx98 G , n° 11 xxxx72 K et n° 12 xxxx17 A, dûment complétés par la mention de sa décision précitée du 9 juillet 2012. C. a. Par courrier daté du 19 juillet 2012, expédié le 20 juillet 2012, M. N______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 9 juillet 2012, dont il demande la "suspension". M. N______ a renvoyé la Chambre de céans à sa demande du même jour tendant à la modification du jugement ayant prononcé son divorce d'Mme N______ rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de première instance, sans articuler de griefs précis. Il résulte notamment de cette demande que M. N______ sollicite que l'autorité parentale et la garde sur sa fille M______ lui soit attribuée et que la pension de 750 fr. par mois fixée pour l'entretien de celle-ci soit supprimée. M______ aurait en effet quitté sa mère le 8 février 2012 pour vivre chez lui et il en aurait l'entière charge depuis cette date. M. N______ indique en outre dans sa demande avoir versé 1'000 fr. par mois à son ex-épouse et 500 fr. par mois à son fils majeur O______ depuis février 2012. A réception de l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012, confirmant pour l'essentiel le

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A/2279/2012-CS jugement de divorce du 15 décembre 2011, il aurait versé chaque mois 1'200 fr. à son ex-épouse et 300 fr. à son fils majeur. b. Par ordonnance du 26 juillet 2012, la Chambre de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 3 août 2012, l'Office déclare maintenir sa décision. d. Dans ses déterminations du 14 août 2012, Mme N______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. e. A l'audience du 19 septembre 2012, M. N______ a déclaré qu'il contestait premièrement le montant de 160 fr. retenu par l'Office au titre des frais d'entretien de sa fille M______, dès lors qu'il en a la charge entière depuis le 8 février 2012, précisant notamment que cette charge lui coûte plus de 1'000 fr. par mois et que les allocations familiales étaient versées à son ex-épouse. M. N______ a indiqué qu'il contestait deuxièmement le montant de 1'000 fr. retenu par l'Office au titre de la pension alimentaire en faveur de ses enfants et de son ex-épouse. A cet égard, il a déclaré payer 1'200 fr. par mois à son épouse, ainsi que 300 fr. par mois à son fils majeur O______, somme ayant même ascendé à 600 fr. au mois de juillet 2012. M. N______ a enfin expliqué que la saisie ne lui laissait que 3'332 fr. par mois, au moyen desquels il était censé vivre et payer la contribution à l'entretien de son épouse ainsi que de sa fille, ce qui était impossible. Mme N______ a confirmé que M______ ne vivait plus avec elle depuis le 8 février 2012, s'étant, à compter de cette date, installée chez son père. Elle a contesté que celui-ci soit dans l'impossibilité de payer les frais inhérents à l'entretien de M______, relevant qu'il était parti à plusieurs reprises à l'étranger, notamment en vacances aux Seychelles en décembre 2011. Mme N______ a également contesté que M. N______ verse 300 fr. par mois à O______, indiquant que c'était principalement elle qui avait contribué à l'entretien de ce dernier, qui avait récemment trouvé un travail pour lequel il touchait un salaire de 1'500 fr. par mois. Mme N______ a encore déclaré que M______ lui avait dit que son père lui versait directement en ses mains la somme de 750 fr. par mois et qu'il allait même lui acheter un scooter. M. N______ a expliqué que les vacances aux Seychelles avaient été réservées bien avant l'exécution de la saisie et qu'elles avaient été payées pour l'essentiel par sa compagne, Mme P______, avec qui il vit depuis 2008. Il a en outre contesté que son ex-épouse ait contribué elle-même à l'entretien de O______, dès lors qu'elle l'avait fait au moyen de l'argent qu'il lui versait. Il a ajouté que O______ avait réussi son apprentissage et qu'il l'avait aidé à trouver un emploi.

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A/2279/2012-CS M. J______, chef de secteur à l'Office, a expliqué que la moyenne des 1'000 fr. retenus au titre de la pension alimentaire résultait des avis de crédit du Credit Suisse produits par Mme N______ et joints au rapport de l'Office. Il a ajouté que lorsqu'il avait interrogé M. N______, celui-ci ne l'avait pas informé du fait que sa fille vivait désormais avec lui et qu'il en avait la charge. Interrogée à titre de renseignement, M______ a confirmé vivre avec son père depuis février 2012 et que ce dernier lui avait versé environ 750 fr. par mois jusqu'en juin 2012. Actuellement, il lui payait son abonnement de bus et son écolage et lui versait de l'argent de poche. A l'issue de l'audience, la Chambre de céans a imparti à M. N______ un délai au 1er octobre 2012 pour produire ses pièces et conclure, Mme N______, l'AFC et l'Office étant invités à se déterminer dans un délai échéant le 19 octobre 2012. f. Par pli du 27 septembre 2012, M. N______ a produit un extrait de son compte UBS pour la période du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, attestant du versement de la somme totale de 8'900 fr. en faveur de Mme N______, soit 988 fr. 90 par mois en moyenne (8900 fr. ./. 9). Ledit extrait de compte atteste en outre de versements d'un montant total de 2'900 fr. en faveur de O______, soit 322 fr. 20 par mois en moyenne (2900 fr. ./. 9), et de 1550 fr. en faveur de M______, soit 172 fr. 20 par mois en moyenne (1550 fr. ./. 9). De cet extrait résulte encore une dépense de 1'079 fr. 75 (Drs S______ et M______), qui correspond, selon M. N______, à des frais médicaux et dentaires de sa fille M______. La somme totale de 408 fr. 30 versée à Orange Communications SA concernerait également M______. M. N______ a en outre produit ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2011 à septembre 2012, deux factures établies par la répétitrice de M______ pour les mois de février et mars 2012 (420 fr. au total), trois quittances établies par les professeurs de M______ pour l'achat de fournitures scolaires (100 fr. au total), ainsi que divers tickets de caisse en vrac. g. Par écritures du 11 octobre 2012, Mme N______ a persisté dans ses conclusions. h. L'Office et l'ETAT DE GENÈVE ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet à l'issue de l'audience du 19 septembre 2012.

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A/2279/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une saisie de salaire est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les procès-verbaux comportant la décision querellée de l'Office ont été envoyés le 13 juillet 2012. Expédiée le 20 juillet 2012 à l'attention de la Chambre de céans, la plainte a été formée en temps utile. 1.3 Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, rédigées en français, accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est par ailleurs conforme au renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP à la LPA d'exiger que les plaintes désignent, ne serait-ce qu'implicitement, la mesure attaquée et comportent des conclusions (art. 65 al. 1 et 2 LPA). A défaut, un bref délai doit être imparti au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). En l'espèce, le plaignant a produit la décision qu'il conteste à l'appui de sa plainte. Il n'a en revanche pas formulé de griefs précis ni formellement pris de conclusions, se bornant à renvoyer la Chambre de céans à sa demande en modification du jugement de divorce qu'il a parallèlement déposée devant le Tribunal de première instance. Ce nonobstant, tenant compte notamment du fait que le plaignant plaide en personne, il y a lieu de considérer que la plainte est suffisamment motivée. On comprend en effet de la demande en modification du jugement de divorce, dûment annexée à sa plainte, que le plaignant entend contester le calcul du minimum vital opéré par l'Office – s'agissant des charges afférent à l'entretien de sa fille M______ ainsi que de son ex-épouse – et, ce faisant, la quotité de la retenue mensuelle sur son salaire. Le plaignant a du reste confirmé en audience les deux postes du calcul minimum vital qu'il conteste. 1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer la plainte comme recevable et d'entrer en matière.

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A/2279/2012-CS 2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (TF, 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). Selon lesdites Normes d'insaisissabilité, il convient d'ajouter à la base mensuelle (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurancemaladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ch. II.5), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation pour les enfants majeurs sans revenu; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce (…), in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 127). 2.2 Saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du

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A/2279/2012-CS débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Si pendant la saisie, qui dure un an au maximum (art. 93 al. 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être demandée par une partie ou intervenir d'office. La révision peut être l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance, mais celle-ci ne devrait pouvoir porter que sur les éléments nouveaux retenus ou non (COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 302 s.). 3. 3.1 Le plaignant allègue premièrement qu'il a l'entière charge de sa fille M______, laquelle a décidé le 8 février 2012 de quitter sa mère et de vivre avec lui. Il conteste en cela le montant de 160 fr. retenu par l'Office au titre des frais liés à l'exercice de son droit de visite sur sa fille. Force est toutefois de constater que le plaignant est forclos à se plaindre de ce poste de 160 fr., dès lors que celui-ci n'est pas visé par la décision de révision de l'Office du 9 juillet 2012, laquelle ne porte que sur le montant retenu au titre de la pension alimentaire versée en faveur de ses enfants et de son ex-épouse. Le plaignant aurait ainsi dû s'en plaindre avant, soit au plus tard dans les 10 jours de la réception du procès-verbal de saisie expédié dans la série n° 12 xxxx17 A. Devrait-on entrer en matière sur le grief, qu'il faudrait considérer que celui-ci est mal fondé. Il s'avère en effet que la somme litigieuse correspond à une dizaine de francs près à la moyenne des versements opérés par le plaignant en faveur de sa fille. Quant aux autres charges alléguées, les pièces produites ne permettent pas de déterminer clairement si elles sont effectivement liées à l'entretien de M______ (tickets de caisse) ni si elles ont été payées par le plaignant lui-même en sus des sommes d'ores et déjà versées en faveur de sa fille (factures de la répétitrice et quittances des professeurs), le même raisonnement s'appliquant aux frais dentaires et médicaux ainsi que de téléphonie mobile. 3.2 Le plaignant allègue deuxièmement verser depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012 la somme de 1'200 fr. par mois pour l'entretien de son ex-épouse et 300 fr. par mois pour l'entretien de son fils majeur. Il conteste, ce faisant, le montant de 1'000 fr. retenu par l'Office dans sa décision de révision au titre de la pension alimentaire pour ses enfants et son ex-épouse. 3.2.1 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les aliments du droit de la famille dus par le poursuivi priment ses obligations envers ses créanciers; ces contributions entrent par conséquent dans son minimum vital, mais à deux conditions: le créancier d'aliments doit en avoir réellement besoin et elles doivent être effectivement payées. Alors qu'il faut présumer, en cas de doute, que le créancier d'aliments en a réellement besoin, le

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A/2279/2012-CS paiement effectif des pensions alimentaires doit être prouvé par le débiteur (OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 140 et les arrêts cités; BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II p. 86). En l'espèce, le montant de 1'000 fr. retenu par l'Office au titre de la pension alimentaire versée par le plaignant correspond aux pièces produites (extrait du compte UBS du plaignant et avis de crédit du compte Credit Suisse de Mme N______). Le grief apparaît ainsi infondé. 3.2.2 Pour les enfants majeurs, on ne compte leur entretien que si les parents assument une obligation légale au sens de l'art. 277 al. 2 CC: ils ont cette obligation si l'enfant majeur n'a pas encore de formation appropriée (études ou formation professionnelle), formation qui doit avoir été projetée avant la majorité et achevée dans des délais normaux, ce qui n'exclut pas certaines interruptions; on n'exige cependant plus d'un majeur de 18 ans un véritable plan d'études (COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 307 et les réf. citées; OCHSNER, op. cit. in SJ 2012 II pp. 130-131). La contribution d'entretien des parents peut cependant être refusée, notamment en l'absence de "circonstances permettant d'imposer l'obligation aux parents", telles l'âge de l'enfant majeur, jouant un rôle important voire décisif, ses ressources effectives et celles que l'on peut raisonnablement attendre qu'il réunisse. La contribution d'entretien pour des enfants majeurs peut surtout être refusée lorsque les ressources financières des parents sont insuffisantes. Le parent ne doit en principe contribuer que si ses ressources excédent son minimum vital élargi encore augmenté d'environ 20%. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à contribuer à l'entretien de leur enfant majeur aux dépens de leurs créanciers (COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 pp. 307-308 et les réf. citées; OCHSNER, op. cit., loc. cit., et l'arrêt cité). En l'espèce, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des montants versés par le plaignant pour l'entretien de son fils majeur. Il ne résulte en effet pas du dossier que ce dernier poursuivrait actuellement des études ou une formation régulières et sérieuses au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Au contraire, il apparaît, aux dires même du plaignant, que cet enfant majeur travaille. A cela s'ajoute que les ressources financières du plaignant ne permettent assurément pas une telle dépense supplémentaire. La plainte est ainsi également mal fondée sur ce point. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2279/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2012 par M. N______ contre la décision de l'Office des poursuites rendue le 9 juillet 2012 dans le cadre des poursuites formant les séries n° 10 xxxx98 G , n° 11 xxxx72 K et n° 12 xxxx17 A. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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