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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2010 A/2279/2010

26 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,559 parole·~13 min·2

Riassunto

Avis concernant une saisie de gain. Minimum vital. Concubins. Loyer. | Prise en compte du montant de base mensuel pour un débiteur seul, lorsque ce dernier vit en concubinage (sans enfants) et que sa partenaire est sans revenu. Prise en compte, au titre de loyer, de la moyenne des montants versés à ce titre dans l'année précédant l'exécution de la saisie. | LP.17.4. ; LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/383/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2279/2010, plainte 17 LP formée le 2 juillet 2010 par M. V______.

Décision communiquée à :

- M. V______

- Assura p.a. Figeas SA Chemin de Primerose 35 1007 Lausanne

- A______ AG

- 2 -

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx46 X et dirigées contre M. V______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie de gains à hauteur de 580 fr. par mois dès juillet 2010. M. V______ a été informé de cette saisie par un avis qui lui a été communiqué, sous pli recommandé, le 25 juin 2010. B. Par acte posté le 1 er juillet 2010, M. V______ a porté plainte contre cette saisie à laquelle il déclare faire opposition. Il demande à la Commission de céans de "réviser (son) cas en fonction d'une approche tenant compte de (son) statut réel". M. V______ déclare qu'il est graphiste indépendant et perçoit un revenu mensuel moyen de 2'597 fr., qu'il vit en concubinage avec son amie qui n'exerce pas d'activité lucrative et ne bénéficie d'aucune aide étant dans l'attente du renouvellement de son permis, et que son fils, né d'une union précédente et âgé de 13 ans, est auprès de lui les week-ends et les mercredis, soit douze à quinze jours par mois. S'agissant de ses charges, il affirme que son loyer est de 774 fr. et sa prime d'assurance maladie de 309 fr. 20. Le plaignant fait valoir que c'est à tort que l'Office, qui lui a remis la fiche de calcul qu'il avait établie, a pris en considération la moitié du montant de base mensuel et du loyer, sa compagne n'ayant aucun revenu. Dans son rapport, l'Office expose que, suite à la plainte, il a procédé à des investigations complémentaires, dont il ressort que la compagne de M. V______ n'a aucun revenu et que ce dernier n'a pas payé son loyer depuis le mois de juin 2010. Tenant compte d'un gain mensuel de 2'597 fr. et d'un minimum vital de 1'975 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr. ; pension alimentaire pour son fils, J______ : 166 fr. ; frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite, quinze jours par mois : 300 fr. ; prime d'assurance maladie de base : 309 fr. 20), l'Office a décidé, en application de l'art. 17 al. 4 LP, de porter la saisie de gains à 620 fr. par mois et demande à la Commission de céans de confirmer sa décision. Il a notamment produit les pièces suivantes : - le procès-verbal des opérations de la saisie signé par M. V______ le 15 juin 2010, dont il ressort notamment que celui-ci vit en concubinage depuis quatre ans, que sa compagne ne travaille pas, qu'il a gagné 31'165 fr. en 2009, que sa prime d'assurance maladie est de 316 fr. et son loyer, charges comprises, de 774 fr., et qu'il verse une pension alimentaire de 200 fr. par mois en faveur de son fils dont il a la garde quinze jours par mois ; un délai au 21 juin 2010 était imparti au poursuivi pour produire les pièces justificatives de ses charges ; - un récépissé de paiement daté du 29 avril 2010, relatif à la prime d'assurance maladie de M. V______ pour le mois de mai 2010 (309 fr. 20) ;

- 4 - - un relevé du compte postal de M. V______ daté du 27 janvier 2010 attestant d'un versement de 774 fr. en faveur de Z______ SA pour le loyer de janvier 2010 ; - un relevé de compte locataire de M. V______ au 12 août 2010 faisant état d'un loyer de 624 fr. et de charges à hauteur de 150 fr. ; au 1 er janvier 2010, le compte "loyer" présentait un solde négatif de 624 fr. ; les 1 er et 28 avril 2010, le précité a versé 624 fr. ; le 2 juin 2010, il a versé la somme de 1'872 fr. ; les loyers des mois de juillet et août 2010 n'ont pas été payés ; les charges (compte "provisions chauffage") ont été payées jusqu'en avril 2010 et un versement de 450 fr. a été effectué le 2 juin 2010 ; au 1 er août 2010, ce compte présentait un solde négatif de 150 fr. - un relevé du compte postal de M. V______ daté du 21 mai 2010 attestant d'un versement de 305 fr. en faveur Mme R______ (mère de son fils) sur lequel figure la mention manuscrite "Doit verser Chf 166.- / mois" ; - un procès-verbal d'interrogatoire de Mme G______ (compagne de M. V______), daté du 21 juin 2010 et dressé dans le cadre de sa faillite qui a été prononcée le 8 mars 2010. Les poursuivants participant à la série n° 09 xxxx46 X ont été invités à se déterminer. Seuls l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et Assura ont donné suite en déclarant qu'ils s'en rapportaient à justice.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à

- 5 réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.c. En l'espèce, le plaignant, qui, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie, a formé plainte le 1 er juillet 2010 contre l'avis concernant une saisie de gain qu'il lui a été communiqué, sous pli recommandé du 25 juin 2010, et qu'il a reçu au plus tôt le lendemain. Sa plainte respecte, par ailleurs, les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), la Commission de céans retenant que le plaignant, qui déclare faire opposition à la décision de l'Office, conclut implicitement à son annulation (cf. Pauline Erard, CR-LP ad art. 17 n° 33-35). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007). 2.b. En matière de saisie de revenus, l’effet dévolutif d’une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir et même du devoir d’adapter l’ampleur d’une saisie en cas de modification significative de la situation du débiteur (art. 93 al. 3 LP). Cette compétence est conçue essentiellement pour permettre à l’Office de tenir compte, spontanément, d’une évolution déterminante des données pertinentes survenues depuis la prise de la décision attaquée (DCSO/352/2010 du 4 août 2010 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 54 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss). 2.c. Dans le cas particulier, l'Office, suite au dépôt de la plainte, a procédé à des vérifications complémentaires, dont il est ressorti, en particulier, que le poursuivi avait un arriéré de loyer. Il a donc calculé à nouveau le minimum vital, dont il a expurgé cette charge. Il a, par ailleurs, retenu que la compagne de l'intéressé ne percevait aucun revenu et qu'il se justifiait de prendre en considération la base

- 6 d'entretien mensuel pour un débiteur vivant seul de 1'200 fr. Le minimum vital a ainsi été fixé à 1'975,20 et la quotité saisissable à 620 fr. La Commission de céans examinera ci-après si l'Office a correctement calcul le minimum vital du poursuivi. 3.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). 3.b. Dans un rapport de concubinage, si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765, JdT 2006 II 133 ; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 ch. I.). Il se justifie en revanche de retenir le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul lorsque le partenaire du débiteur de dispose d'aucun revenu (DCSO/214/2010 du 29 avril 2010 consid. 7. a.) et d'ajouter l'intégralité de ses charges, à l'exclusion de celles du partenaire (Norme d'insaisissabilité ch. II ; ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 consid. 3.b et les références citées ; Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 92 ss, 96). 3.c. Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement. Par ailleurs, s'il s'avère que les paiements ne sont qu'occasionnels, seul un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie doit être pris en considération (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 83 ; SJ 2000 II 213 et les réf. citées ; DCSO/525/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.c. ; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a).

- 7 - 4. En l'occurrence, il s'avère que la partenaire du poursuivi est sans revenu. Le montant de base mensuel pour un débiteur seul (1'200 fr.) doit en conséquence être retenu. Il appert, par ailleurs, que ce dernier ne s'est pas acquitté régulièrement de son loyer. Durant l'année précédent la saisie, il a toutefois versé une somme totale de 8'190 fr., ce qui représente, sur une année, 682 fr. 50 par mois, montant dont il doit être tenu compte dans le minimum vital, lequel comprend, en outre, la prime d'assurance maladie (309 fr. 20), la contribution l'entretien de J______ (166 fr.), les frais liés à l'entretien pendant l'exercice du droit de visite - treize jours en moyenne ; montant de base mensuel : 600 fr. ; cf. SJ 2000 II p. 214 - (256 fr. 60). Le minimum vital du poursuivi s'établit en conséquence à 2'613 fr. 30 (montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul : 1'200 fr. + 1'413 fr. 30), soit un montant supérieur à son revenu de 2'597 fr. Il s'ensuit que ce revenu est insaisissable et que la saisie exécutée par l'Office, qui sera invité à restituer, le cas échéant, les sommes versées en ses mains par le plaignant, doit être annulée. 5. La plainte sera en conséquence admise.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juillet 2010 par M. V______ contre la saisie de gain exécutée dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx46 X. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule la saisie de gains exécutée au préjudice de M. V______. 3. Invite l'Office des poursuites à restituer, le cas échéant, à M. V______ les sommes versées en ses mains. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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