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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/2277/2016

9 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,990 parole·~10 min·1

Riassunto

LP.46.1; CC.23.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2277/2016-CS DCSO/64/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/2277/2016-CS) formée en date du 5 juillet 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/2277/2016-CS EN FAIT A. a. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, B______, née le 14 septembre 1996, a été domiciliée à Genève, C______, de sa naissance au 15 janvier 2016, date à laquelle elle a quitté le canton pour Sierre (VS). b. Le 11 février 2016, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B______, indiquant que cette dernière était domiciliée C______ à Genève. Selon les indications fournies par la poursuivante lors de son audition par la Chambre de céans, elle avait compris des discussions qu'elle avait eues en janvier 2016 avec la poursuivie que cette dernière, qui percevait des prestations d'assistance de la part de l'Hospice général, était officiellement domiciliée chez sa mère, à l'adresse C______, mais habitait en réalité à Sierre où elle avait l'intention de déménager. Depuis lors, A______ était sans nouvelles de B______. c. Après avoir établi un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx50 H, l'Office s'est efforcé de le notifier à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, d'abord par l'intermédiaire de la Poste puis, cette démarche s'étant soldée par un échec, par l'entremise d'un agent notificateur. Ce dernier s'est rendu sur place, où il a constaté que le nom de la poursuivie ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l'immeuble sis C______. La mère de la poursuivie, qui résidait effectivement dans cet immeuble, lui a indiqué que sa fille était partie au début de l'année et habitait désormais en Valais, "du côté de Sierre"; elle était sans nouvelles d'elle depuis plusieurs mois et ne disposait d'aucun numéro de téléphone lui permettant de prendre contact avec elle. La concierge de l'immeuble sis C______, a pour sa part confirmé à l'agent notificateur que B______ n'habitait plus chez sa mère. d. Le 20 juin 2016, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification fondée sur l'absence de compétence à raison du lieu des autorités de poursuite genevoises, la débitrice ayant quitté le canton pour Sierre. Cette décision a été reçue le 27 juin 2016 par A______. B. a. Par acte adressé le 5 juillet 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 20 juin 2016, concluant à son annulation et à ce que la poursuite se déroule à Genève au titre de domicile, à tout le moins antérieur, de la poursuivie. Selon la plaignante, qui produisait à cet égard un courriel de la Préposée au contrôle des habitants de la commune de Sierre attestant que B______ n'y était pas domiciliée et n'y avait jamais été, sa débitrice était en effet toujours domiciliée chez sa mère à Genève.

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A/2277/2016-CS b. Dans ses observations datées du 10 août 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors qu'il était établi que, lors de l'introduction de la poursuite déjà, B______ n'était plus domiciliée dans le canton de Genève, avec pour conséquence qu'il n'y existait aucun for de poursuite. c. A______ et l'agent notificateur ont été entendus lors d'une audience tenue devant la Chambre de céans le 13 octobre 2016, à laquelle la mère de B______, citée pour être entendue à titre de renseignements, ne s'est pas présentée. A l'issue de l'audience, un délai de deux semaines a été imparti à la plaignante pour produire tout élément supplémentaire de nature à démontrer que la poursuivie serait encore domiciliée à Genève. d. Par courrier adressé le 14 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ lui a communiqué la réponse de l'Hospice général à sa demande de renseignements, dont il résulte que cette institution n'était pas en mesure de divulguer des informations du type de celles requises. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents. C'est donc au moment de la notification du commandement de payer que l'existence d'un for de poursuite, ordinaire ou spécial, doit être vérifiée (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend

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A/2277/2016-CS (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si le débiteur change de domicile en cours de poursuite, l'office doit examiner si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (même référence). Le débiteur qui conteste le domicile indiqué par le créancier dans la réquisition de poursuite ou qui allègue avoir changé de domicile en cours de poursuite doit le prouver (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est, pour les personnes physiques, au domicile du débiteur. Le domicile au sens de cette disposition est déterminé par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3). L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 cons. 2a). 2.3 Il ressort en l'espèce des éléments de fait recueillis dans le cadre de l'instruction de la cause que la poursuivie a manifesté de manière répétée et reconnaissable, en janvier 2016, son intention de quitter son domicile genevois pour s'en créer un nouveau, dans la région de Sierre. Cette déclaration a été faite à tout le moins à sa mère, à l'Office cantonal de la population et à la poursuivante. Elle paraît avoir été suivie d'effet puisque, à la même période, la poursuivie a effectivement quitté le logement de sa mère, auprès de laquelle elle résidait jusqu'alors, pour une adresse inconnue. Il convient dès lors d'admettre que, lors des diverses tentatives de notification du commandement de payer, le centre des intérêts de la poursuivie ne se trouvait plus, de manière objectivement reconnaissable, dans le canton de Genève. Le fait qu'au mois de juillet 2016 elle ne se soit pas – ou pas encore – enregistrée auprès du Contrôle des habitants de la

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A/2277/2016-CS commune de Sierre ne modifie en rien ce constat dès lors que, comme relevé ci-dessus, en matière de poursuite l'abandon d'un domicile ne suppose pas la création d'un nouveau. Au demeurant, l'absence d'annonce aux autorités sierroises – qui peut avoir diverses explications – n'a qu'une valeur d'indice en ce sens qu'il ne saurait en être déduit que la poursuivie ne serait pas effectivement domiciliée dans cette commune depuis son départ de Genève. Il s'ensuit que, depuis le départ de la poursuivie au début de l'année 2016, il n'existait plus à Genève de for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Dans la mesure où l'existence d'un for spécial au sens des art. 48 à 52 LP n'est pas alléguée, c'est à juste titre que l'Office a refusé, par sa décision de non-lieu du 20 juin 2016, de donner suite à la réquisition de poursuite formée par la plaignante. La plainte doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2277/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2016 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer rendue le 20 juin 2016 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx50 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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