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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/2267/2008

2 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,816 parole·~24 min·4

Riassunto

Séquestre. Action en revendication (saisie). Qualité pour agir. | Les décisions du juge de séquestre rejetant les oppositions à séquestre contiennent des indices suffisants pour admettre que le quart détenteur détient les actifs séquestrés pour le compte exclusif du poursuivi et qu'il appartient donc au tiers revendiquant d'intenter action. Même si les fonds séquestrés ont été versés par l'Office des poursuites à la créancière, le tiers revendiquant conserve un intérêt à agir, soit à faire constater par le juge du fond qu'il en est propriétaire (action en enrichissement illégitime, le cas échéant action en responsabilité contre l'Etat). Recours au Tribunal fédéral interjetés le 13 octobre 2008. Effet suspensif accordé par le TF par ordonnance du 3 novembre 2008 ( | LP.5; LP.34; LP.106 ss; LP.107.5; LP.275

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/424/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Causes jointes A/2267/2008, A/2313/2008 et A/2470/2008, plaintes 17 LP formées respectivement les 23 et 27 juin 2008 par S______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève, et le 7 juillet 2008 par K______ Ltd, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas GENOUD, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - S______ AG domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat Chabrier & Associés Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

- K______ Ltd domicile élu : Etude de Me Nicolas GENOUD, avocat Rue Eynard 6 1205 Genève

- 2 - - I______ SA domicile élu : Etude de Me patrick SCHELLENBERG, avocat Budin & Associés Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12

- Etat de V______ domicile élu : Etude de Me Jérôme DE MONTMOLLIN, avocat Rue Charles-Bonnet 4 1206 Genève

- Office des Poursuites

- 3 -

E N FAIT A.a. Le 14 septembre 2005, S______ AG a obtenu du Tribunal de première instance le séquestre, à hauteur de 5'788'209 fr. 32 (contre-valeur de 4'630'567,46 USD) des avoirs de l'Etat de V______ en mains de I______ SA. Ce séquestre, enregistré sous n° 05 xxxx30 E, a été exécuté le jour même par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). Le 14 juillet 2006, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition au séquestre formée par K______ Ltd, décision confirmée le 19 octobre 2006 par la Cour de justice (ACJC/1161/2006). A.b. Le 4 juillet 2006, S______ AG a obtenu du Tribunal de première instance un séquestre, à hauteur de 2'442'000 fr. sous déduction de 1'044'991 fr. 80 déjà séquestrés, des avoirs de l'Etat de V______ en mains de I______ SA. Ce séquestre, enregistré sous n° 06 xxxx60 Z, a été exécuté le jour même par l'Office. Par jugement du 22 août 2006, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition au séquestre formée par K______ Ltd. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2006 (ACJC/1380/2006). A.c. le 2 octobre 2006, S______ AG a obtenu du Tribunal de première instance un séquestre, à concurrence de 5'788'209 fr. 33 sous déduction de 2'493'017 fr. 50 déjà séquestrés, des avoirs de l'Etat de V______ en mains de I______ SA. Ce séquestre, enregistré sous n° 06 xxxx61 P, a été exécuté le jour même par l'Office. L'opposition formée par K______ Ltd audit séquestre a été rejetée par le Tribunal de première instance dans un jugement du 8 janvier 2007, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2007 (ACJC/421/2007). B.a. Par courrier du 13 décembre 2006, K______ Ltd a revendiqué la propriété des actifs séquestrés (séquestres n os 05 xxxx30 E, 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P) auprès de I______ SA. B.b. Par avis daté du 13 juin 2007 et relatif au séquestre 05 xxxx30 E, l'Office a informé S______ AG de cette revendication et lui a imparti un délai de dix jours pour déclarer si et dans quelle mesure elle la contestait. Le 22 juin 2007, S______ AG a répondu qu'elle contestait catégoriquement toute revendication formulée par K______ Ltd, précisant qu'au vu de la teneur de la déclaration de revendication du 13 décembre 2006, elle contestait d'ores et déjà

- 4 les revendications formulées dans le cadre des séquestres n os 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P. Par avis daté du 28 novembre 2007, l'Office a fixé à K______ Ltd un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit. K______ Ltd n'ayant pas introduit action dans le délai prescrit, l'Office a, en date du 7 février 2008, versé à S______ AG la somme séquestrée. B.c. Par avis daté du 12 juin 2008 et relatif au séquestre n° 06 xxxx60 Z, l'Office a fixé à S______ AG un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. B.d. Le 12 juin 2008, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx61 P dans lequel il fixe un délai de vingt jours à S______ AG et à l'Etat de V______ pour ouvrir action en contestation de la prétention de K______ Ltd. D.a. Par acte posté le 23 juin 2008, S______ AG a porté plainte (cause A/2267/2008), assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis du 12 juin 2008 (séquestre n° 06 xxxx60 Z). Elle conclut à son annulation et à ce que l'Office soit invité à fixer un nouveau délai au tiers revendiquant afin d'agir en revendication et produire ses moyens de preuve. S______ AG critique la répartition des rôles dans la procédure de revendication décidée par l'Office. Ses arguments seront repris ci-après dans la partie en droit en tant que de besoin. Par ordonnance du 25 juin 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. D.b. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 27 juin 2008, S______ AG a porté plainte (cause A/231372008), assortie d'une demande d'effet suspensif, contre le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx61 P en tant que l'Office lui fixe un délai pour agir en contestation de revendication, qui lui a été notifié le 17 juin 2008. Elle conclut à l'annulation de l'avis de fixation au créancier du délai pour ouvrir action et à ce que l'Office fixe un nouveau délai au tiers revendiquant. Ses arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans sa plainte du 23 juin 2008. Par ordonnance du 30 juin 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et joint les causes A/2267/2008 et A/2313/2008 en une même procédure. D.c. Dans son rapport du 4 août 2008, l'Office rappelle la chronologie des faits. Il produit notamment deux courriers de I______ SA datés des 14 juillet et 13 octobre 2006, relatifs aux séquestres n° 06 xxxx60 Z et n° 06 xxxx61 P, l'informant ne détenir aucune somme pour l'Etat de V______ et indiquant qu'à sa connaissance K______ Ltd, pour laquelle elle détient des fonds qu'elle a bloqués par mesure de précaution, est une entité juridique séparée dudit Etat, ainsi qu'une

- 5 attestation de cette organisation datée du 28 juillet 2006. Dans ce document, I______ SA affirme avoir signé, en date du 28 février 1994, un contrat avec l'Etat de V______, représenté par K______, que le 9 novembre 1999, cette société a pris la place de l'Etat de V______ dans les relations contractuelles et que, depuis lors, elle n'a plus de communication avec celui-ci. L'Office expose qu'il doit en conséquence s'en tenir à ces courriers et attestation et qu'il n'a pas à prendre en considération les jugements et arrêts rendus sur opposition au séquestre. Il ajoute que, s'agissant du séquestre n° 05 xxxx30 E, il s'est trompé dans son appréciation. D.e. Les parties ont été invitées à se déterminer. I______ SA a déclaré qu'en qualité de tiers séquestré, elle n'avait pas d'observations à faire dans le cadre des présentes causes. K______ Ltd et l'Etat de V______ ont tous deux conclu au rejet des plaintes. Ils exposent en substance que K______ Ltd est une entité juridique indépendante et séparée de l'Etat de V______ et que I______ SA, quart détenteur, détient les fonds séquestrés pour le compte exclusif du tiers revendiquant. E.a. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 7 juillet 2008, K______ Ltd a porté plainte (cause A/2470/2008), assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis de fixation du délai pour ouvrir action du 28 novembre 2007 dans le cadre du séquestre n° 05 xxxx30 E. Elle conclut à ce que cet avis soit déclaré nul, subsidiairement annulé, et que l'Office soit invité à fixer un nouveau délai au créancier afin d'introduire action en contestation de sa revendication. Elle déclare que cet avis ne lui a jamais été communiqué et qu'elle n'en a appris l'existence que dans le cadre des plaintes déposées les 23 et 27 juin 2008, qui lui ont été communiquées par la Commission de céans par fax des 26 et 28 juin 2008. Sur le fond, elle reprend les arguments développés dans ses observations relatives aux causes A/2267/2008 et A/2313/2008. Par ordonnance du 16 juillet 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et joint les causes A/2267/2008, A/2313/2008 et A/2470/2008. E.b. Dans son rapport du 7 août 2008, l'Office déclare que l'avis de fixation du délai pour ouvrir action, adressé par courrier recommandé du 28 novembre 2007, figure, en copie, dans son dossier, mais qu'il ne peut apporter la preuve de sa notification. Le microfilm du recommandé n'a, en effet, pas pu être retrouvé et les recherches entreprises auprès de La Poste sont restées infructueuses. Pour le surplus, l'Office, qui confirme que les fonds séquestrés ont été versés le 7 février 2008 à S______ AG, K______ Ltd n'ayant pas introduit action dans le délai imparti, se réfère à l'argumentation qu'il a développée dans son rapport du 4 août 2008 (A/2267/2008 et A/2313/2008 ; consid. D.c.) et considère qu'il y aurait lieu de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé dans les causes précitées.

- 6 - E.c. Les parties ont été invitées à se déterminer. I______ SA a déclaré qu'en qualité de tiers séquestré, elle n'avait pas d'observations à faire dans le cadre de la présente cause. L'Etat de V______ conclut à l'annulation de la décision de l'Office du 28 novembre 2007 et de tous les actes postérieurs, en particulier de la décision et de l'acte de libération des fonds séquestrés en faveur de S______ AG, et à ce qu'un délai soit fixé à la créancière pour ouvrir action en contestation de la revendication de K______ Ltd. L'Etat de V______ conclut également à ce qu'il soit ordonné à S______ AG, sous les peines de l'art. 292 CP, de restituer immédiatement en mains de l'Office la totalité des montants libérés en sa faveur dans le cadre du séquestre n° 05 xxxx30 E. S______ AG conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Leurs arguments seront repris ci-après dans la partie en droit en tant que de besoin. E.d. Au vu de la teneur du rapport de l'Office qui leur a été communiqué, la Commission de céans a imparti aux parties un second délai pour fait part de leurs éventuelles observations. Celles-ci ont confirmé leurs conclusions, K______ Ltd relevant par ailleurs que la demande de suspension de la cause A/2470/2008 devait être rejetée, l'objet de la plainte étant de constater l'inexistence de la communication du courrier du 28 novembre 2007.

E N DROIT Causes A/2267/2008 (séquestre n° 06 xxxx60 Z) et A/2313/2008 (séquestre n° 06 xxxx61 P) 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP représente une mesure sujette à plainte, que le créancier poursuivant a qualité pour attaquer par cette voie.

- 7 - 1.b. En l'espèce, la plaignante a reçu les décisions de l'Office fixant le rôle des parties le 17 juin 2008 et a formé plainte le 23 juin 2008 (séquestre n° 06 xxxx60 Z) et le 27 juin 2008 (séquestre n° 06 xxxx61 P). Respectant par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), les plaintes seront déclarées recevables. 2.a. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.b. Le but de la procédure de revendication est de départager le patrimoine du débiteur et celui du tiers, sans conférer pour autant à l'Office la compétence de trancher des questions de droit matériel. L'Office définit le rôle procédural des parties, à savoir la qualité de demandeur ou de défendeur à l'action. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la répartition du rôle des parties dans les procédures judiciaires en constatation du droit revendiqué (art. 107 LP) ou en contestation de ce droit (art. 108 LP) n'exerce aucune influence ; que le tiers revendiquant soit demandeur ou défendeur, c'est à lui qu'il incombe de prouver le droit qu'il prétend, conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 2003 I 447 consid. 2.3 ; SJ 1971 42 ss). L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de dix jours pour contester la prétention du tiers lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (art. 107 al. 4 LP), alors que si elle est contestée, l'Office impartit un délai de vingt jours, respectivement, au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 phr. 1 LP) ou au créancier et au débiteur pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication (art. 108 al. et 2 LP ; cf. ATF non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a) et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1). 2.c. D'après leurs notes marginales, les art. 107 s. LP répartissent les rôles respectifs de demandeur et de défendeur dans le procès en revendication selon que les biens saisis sont en possession exclusive du débiteur ou en possession ou copossession du tiers. Ces notions de possession ou de copossession s'entendent davantage dans le sens de la puissance exercée sur les biens considérés que dans le sens civil de ces termes (DCSO/613/2004 du 23 décembre 2004, consid. 2.b. citant DCSO/458/03 du 27 octobre 2003, consid. 3.c.). Pour des créances, ces dispositions font référence à la notion de prétention paraissant mieux fondée (art. 107 al. 2 ch. 2 et art. 108 al. 1 ch. 2 LP). L'Office ou, sur plainte, l'autorité de surveillance doit examiner, prima facie, sur la base des pièces produites, et à titre préjudiciel, les rapports juridiques entre le tiers opposant et le poursuivi pour répartir le rôle des parties dans la phase

- 8 judiciaire. Il leur faut en principe se fier aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, l'Office et la Commission de céans n'ayant pas à vérifier le bienfondé de la revendication (ATF non publié 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.2 ; ATF 123 III 367 consid. 3b ; ATF 120 III 83 consid. 3b). L'Office et, sur plainte, la Commission de céans doivent rechercher lequel est vraisemblablement le plus légitimé à faire valoir le droit patrimonial saisi (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 108 n° 36 ss). Lorsque la prétention concerne une créance, c'est l'apparence du bien-fondé de la prétention qui est déterminante, au regard de tous les éléments susceptibles d'étayer cette apparence (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 79 ss, not. 107 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 24 n° 1 ss, not. 37 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 108 n° 30 ss ; Daniel Staehelin, in SchKG II, ad art. 107 n° 12 s. et ad art. 108 n° 4). Plus spécifiquement, l'Office doit déterminer qui, du poursuivi ou du tiers revendiquant, pouvait disposer en fait de la créance selon la plus grande vraisemblance, au moment de la saisie ou du séquestre (ATF 120 III 83 consid. 3a). Il s'agit d'examiner qui est vraisemblablement en mesure d'administrer, d'exercer le droit incorporel mis sous main de justice et, en particulier, d'en percevoir les intérêts ou les revenus, voire d'introduire une poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 107 n° 29). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeurs, lorsque leur prétention ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 107 n° 15 et la jurisprudence citée). 2.d. Si les biens revendiqués ne se trouvent en la possession ni du tiers revendiquant, ni du poursuivi, mais en celle d'une quatrième personne, le quart détenteur, le rôle des parties au procès dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action ; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand, ad art. 107 n° 1 ss ; ATF non publié du 13 octobre 2006 7B.105/2006 consid. 2.1 ; ATF 123 III 367 consid. 3.b, JdT 1999 II 82, SJ 1998 103 ; ATF 123 III 123, JdT 1997 II 153 ; ATF 121 III 85 consid. 2.a ; ATF 120 III 83). 3. En l'espèce, il est constant que les fonds saisis ne sont détenus ni par le débiteur ni par le tiers revendiquant, mais par une quatrième personne - quart détenteur - en l'occurrence I______ SA, laquelle ne possède pas pour son propre compte ou conjointement avec le débiteur. La question est donc de déterminer pour le

- 9 compte de qui, du débiteur exclusivement ou de celui-ci et du tiers revendiquant, le quart détenteur détient ces fonds. Suite aux avis de séquestre, I______ SA, quart détenteur, a répondu à l'Office qu'elle détenait des fonds pour le compte de K______ Ltd, laquelle était une entité juridique séparée de l'Etat de V______, débiteur, avec lequel elle n'avait plus de communication depuis le 9 novembre 1999, date à laquelle la société précitée avait pris sa place dans le contrat initialement signé avec ledit Etat. Le débiteur affirme que K______ Ltd est une entité de droit privé distincte, que ses actifs, dettes et créances ne sont donc pas les siens et que, par conséquent, elle est seule propriétaire des fonds séquestrés en mains de I______ SA, qui les détient pour son seul compte. Quant à K______ Ltd, tiers revendiquant, il ressort notamment des considérants de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 19 avril 2007 (ACJC/421/2007 ; séquestre n° 06 xxxx61 P) - étant rappelé que les trois oppositions à séquestre qu'elle a formées ont toutes été rejetées - que les redevances perçues par I______ SA permettent à l'Etat de V______ de rembourser un prêt qu'il a conclu en 1998 et de recevoir des dividendes. "Il n'est dès lors pas déraisonnable d'admettre que l'ETAT DE V______ est bel et bien propriétaire des avoirs séquestrés et, en tous les cas, la Cour retient que la recourante n'a pas apporté la preuve de sa titularité sur les fonds séquestrés". La Cour de justice a retenu que, par accord du 28 février 1994, soit avant la constitution de la recourante sous forme de société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce, l'Etat de V______ avait délégué à I______ SA les opérations de facturation et d'encaissement de ces taxes, ce contrat indiquant expressément que le système précité est mis en place pour le compte de l'ETAT DE V______, représenté par la K______. Par ailleurs, s'agissant du contrat du 15 novembre 2005 "prétendument" conclu avec I______ SA et produit pour la première fois, la Cour de justice relève : "…qu'il semble que le contrat ait été signé le 7 février 2006 par les représentants de I______ SA, c'est-à-dire alors que deux séquestres avaient déjà été prononcés, et qu'un effet rétroactif au 15 novembre 2005 ait été prévu (…) De surcroît, la recourante ne démontre pas que le contrat conclu en février 1994 ait été résilié ou à elle cédé, ce qui laisserait à penser qu'il est toujours en vigueur. Enfin, la recourante a souligné (…) que les redevances perçues par I______ SA sont en réalité directement affectées au remboursement d'un prêt conclu en 1998. Il semble que cet emprunt a été contracté par l'ETAT DE V______ puisque la recourante n'était à cette date pas encore constituée sous forme de société à responsabilité limitée et inscrite au Registre du commerce" (cf. consid. 7.2, p. 12). Des considérants qui précèdent il s'ensuit que, pour prendre sa décision, l'Office ne pouvait faire abstraction des décisions rendues par le juge du séquestre et se contenter de la déclaration du quart détenteur, selon laquelle il détenait des fonds pour le compte de la tierce revendiquante et non pour celui du débiteur.

- 10 - Il sied, en outre, d'observer que les arguments présenté par K______ Ltd en réponse aux présentes plaintes sont identiques à ceux qu'elle a fait valoir devant la Cour de justice et qu'elle ne produit pas d'autres pièces que celles déjà versées aux dossiers de cette juridiction et qui ont conduit cette dernière à rejeter ses oppositions à séquestre pour les motifs rappelés ci-dessus. La Commission de céans admettra en conséquence, à l'instar du juge du séquestre dont les décisions constituent un indice suffisant (cf. Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 108 n° 32 ; arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2008 5A_483/2008, consid. 5.3 ; DCSO/339/2008 du 13 août 2008), que I______ SA, quart détenteur, détient les fonds séquestrés pour le compte exclusif de l'Etat de V______, celui en étant, au stade de la vraisemblance, seul titulaire. 4. Fondée, la plainte sera en conséquence admise et la décision de l'Office, en tant qu'elle impartit un délai à la créancière au sens de l'art. 108 LP, annulée, ce dernier étant invité à fixer un délai au tiers revendiquant pour ouvrir action en constatation de son droit, conformément à l'art. 107 al. 5 LP. Cause A/2470/2008 (séquestre n° 05 xxxx30 E) 6. L'objet de la plainte, formée le lundi 7 juillet 2008, est l'avis de fixation du délai pour ouvrir action en constatation du droit daté du 28 novembre 2007. La plaignante affirme ne jamais avoir reçu cette décision dont elle n'aurait appris l'existence que dans le cadre des plaintes dont il est question ci-dessus et qui lui ont été communiquées par la Commission de céans les 26 et 28 juin 2008. 6. A teneur de l'art. 34 LP, qui est une prescription d'ordre, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (Pauline Erard, CR- LP ad art. 34 n° 2 et les arrêts cités). 6.a. En l'occurrence, il appert que l'Office, qui détient une copie de cet avis qu'il a communiqué par fax à la créancière le 12 décembre 2007, est dans l'incapacité d'apporter la preuve de la remise du pli recommandé la contenant à la plaignante. Partant, la Commission de céans retient que la plainte, formée dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de l'avis considéré (cf. art. 31 al. 3 LP), a été déposée en temps utile. 6.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (ATF 120 III 42

- 11 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95 ss et 140). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). En l'espèce, la plaignante a un intérêt légitime à faire valoir, dans le cadre d'une procédure en revendication (art. 106 ss LP), son prétendu droit, qu'il lui appartiendra, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, de prouver (cf. consid. 2.b.). Même si les fonds séquestrés ont été versés à la créancière, la plaignante doit, en effet, pouvoir se plaindre de la décision de l'Office fixant le rôle des parties afin de pouvoir, si elle devait obtenir gain de cause au terme de cette procédure, agir, le cas échéant, devant le juge ordinaire en enrichissement illégitime, la possibilité de demander, dans le cadre de l'action en responsabilité des art. 5 ss LP, la réparation d'un éventuel dommage causé par l'Office restant en outre ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652). La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 7. Sur le fond, la Commission de céans se réfère expressément aux considérants susmentionnés développés dans le cadre des causes A/2267/2008 et A/2313/2008, dont il découle qu'il appartient à la plaignante d'ouvrir action en constatation de son droit, conformément à l'art. 107 al. 5 LP. Il s'ensuit que la décision de l'Office datée du 28 novembre 2007 était fondée. La plainte sera en conséquence rejetée et l'Office invité, l'effet suspensif ayant été accordé, à fixer un nouveau délai à la plaignante pour ouvrir action en constatation de son droit, conformément à l'art. 107 al. 5 LP (Pauline Erard, Commentaire romand ad art. 36 n° 7 ss ; ATF 123 III 330, JdT 1999 II 22). 8. La présente décision rend sans objet la demande de suspension de l'instruction de la cause.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

A la forme : Déclare recevables les plaintes (A/2267/2008 et A/2313/2008) formées par S______ AG les 23 et 27 juin 2008 contre les décisions de l'Office des poursuites du 12 juin 2008 lui fixant un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de K______ Ltd. dans le cadre des séquestres n os 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P. Déclare recevable la plainte (A/2470/2008) formée par K______ Ltd contre la décision de l'Office des poursuites datée du 28 novembre 2007 lui fixant un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit dans le cadre du séquestre n° 05 xxxx30 E. Au fond : 1. Admet les plaintes (A/2267/2008 et A/2313/2008) formées par S______ AG. 2. Annule les décisions de l'Office des poursuites du 12 juin 2008 (séquestres n os 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P). 3. Invite l'Office des poursuites à fixer à K______ Ltd un délai pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP) dans le cadre des séquestres n os 06 xxxx60 Z et 06 xxxx61 P). 4. Rejette la plainte (A/2470/2008) formée par K______ Ltd. 5. Invite l'Office des poursuites à fixer à K______ Ltd. un nouveau délai pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP) dans le cadre du séquestre n° 05 xxxx30 E. 6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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