REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2256/2016-CS DCSO/273/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Plainte 17 LP (A/2256/2016-CS) formée en date du 4 juillet 2016 par A______ SA, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ SA
- B______ SA c/o Me Mathieu BLANC, avocat Avenue de la Gare 5 Case postale 251 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/2256/2016-CS EN FAIT A. a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce, dont il ressort que son siège social se situe à la rue C______, à Genève. D______ est administrateur de cette société, avec signature individuelle. B______ SA est une société dont le siège social se situe à la rue E______, à Dielsdorf (ZH). b. Le 3 mars 2015, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a notifié à A______ SA, sur réquisition de B______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx62 P, portant sur la somme de 28'094 fr. 35, avec intérêts, fondée sur la résiliation anticipée d’un contrat de leasing. D______ a formé opposition à cette poursuite. c. Le 17 mars 2015, B______ SA a introduit une action en recouvrement de cette créance par-devant le Tribunal de Dielsdorf. d. Le 20 avril 2015, une audience de conciliation s’est tenue devant cette instance, à laquelle D______ a assisté. Il ressort de l’autorisation de procéder que ce dernier a contesté la prétention invoquée par B______ SA : « Der Beklagtenvertreter findet, dass die Vertragsauflösung nicht berechtigt war und bestreitet die Forderung. ». e. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de Dielsdorf a condamné A______ SA à payer à B______ SA la somme de 27'883 fr. 60 et a prononcé la mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite n° 14 xxxx62 P. Ce jugement a été expédié à A______ SA par pli recommandé du 7 décembre 2015 à l’adresse de son siège social. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur le 9 décembre 2015, au motif que le destinataire était introuvable à cette adresse. Le jugement est devenu définitif et exécutoire le 5 janvier 2016. f. Par courrier du 11 février 2016, l’Office a indiqué à B______ SA avoir fait suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx62 P. g. Le 4 juillet 2016, l’Office a notifié, dans ses locaux, en mains de D______ une commination de faillite fondée sur cette poursuite. B. a. Par acte expédié le 4 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office, A______ SA forme plainte contre cette mesure. Elle expose ne pas comprendre les raisons pour lesquelles une commination de faillite lui a été notifiée. Elle allègue ne devoir aucune somme à B______ SA, n’avoir jamais été convoquée par un Tribunal pour contester cette dette et n’avoir pas requis la mainlevée à son opposition.
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A/2256/2016-CS Elle a requis l’effet suspensif, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 12 juillet 2016. Le papier à entête utilisé pour cette plainte mentionne l’adresse rue C______, à Genève. b. L’Office conclut au rejet de la plainte, faisant valoir que B______ SA était au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire, de sorte que la notification de la commination de faillite était valable. La poursuite n° 14 xxxx62 P n’était, en outre, pas constitutive d’un abus de droit. c. B______ SA conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte, faute de motivation et de conclusions formelles. Subsidiairement, elle conclut à son rejet, la mainlevée de l’opposition ayant été valablement obtenue et la commination de faillite régulièrement notifiée à A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la commination de faillite. 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi dans la plainte soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (ERARD, in Commentaire romand, 2005, n° 33 ad art. 17 LP). 1.3 En l’espèce, la plainte a été formée en temps utile. Sa motivation est toutefois confuse et elle ne contient pas de conclusions formelles, excepté celle relative à l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, le contenu de la plainte permet de comprendre ce que la plaignante reproche à l’Office, soit de lui avoir notifié une commination de faillite, alors que son opposition au commandement de payer, n° 14 xxxx62 P, n’avait, selon elle, pas été levée. La plaignante conclut ainsi implicitement à l’annulation de la commination de faillite. La présente plainte est ainsi recevable quant à sa forme. 2. Dans un premier grief, la plaignante conteste l’existence de la créance invoquée par l’intimée dans la poursuite n° 14 xxxx62 P.
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A/2256/2016-CS 2.1 Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni à l’Office ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid; non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4). 2.2 En application des principes rappelés supra, le grief de l’inexistence de la créance litigieuse ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance. En outre, au regard du dossier soumis à la Chambre de surveillance, rien ne permet de retenir que la créancière aurait agi de manière chicanière à l’encontre de la plaignante en intentant la poursuite litigieuse, de sorte que la nullité de celle-ci ne peut être prononcée. Ce grief est ainsi irrecevable. 3. Dans un deuxième grief, et à bien la comprendre, la plaignante expose ne pas avoir requis la levée de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx62 P. Elle soutient également qu’elle n’a pas été convoquée par-devant un Tribunal afin de démonter l’inexistence de la créance invoquée par l’intimée. 3.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Cette décision judiciaire écartant l'opposition devra être jointe à la réquisition de continuer la poursuite, de manière à ce que l'Office soit en mesure de vérifier que l'opposition a été valablement levée (WINKLER, in KUKO SchKG, 2014, n° 8 ad art. 88 LP). Tel n'est pas le cas si le jugement de mainlevée n'a pas été valablement notifié au débiteur poursuivi : dans une telle hypothèse, la décision écartant l'opposition est nulle, ce qu'aussi bien l'Office, dans le cadre d'une procédure de plainte, que l'autorité de surveillance doivent constater (ATF 130 III 396 cons. 1.2.2; 102 III 133 cons. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_738_2010 du 28 janvier 2011 cons. 3). 3.2 La continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Une telle réquisition contraint l'Office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP).
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A/2256/2016-CS 3.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité d’une société anonyme. La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public (art. 43 LP). 3.4 En l’occurrence, il convient de rappeler que seule l’intimée pouvait requérir la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer n° 14 xxxx62 P en date du 3 mars 2015 par la plaignante, ce qu’elle a fait. La mainlevée à cette opposition a été prononcée par le Tribunal de Deilsdorf dans son jugement du 3 décembre 2015. Aucun recours n'ayant été formé contre celui-ci, il est devenu définitif et exécutoire le 5 janvier 2016. Ce jugement a été notifié à la plaignante à son adresse officielle, telle qu’elle résulte du Registre du commerce. La plaignante n’indique pas avoir changé le lieu de son siège social. De plus, le papier à entête utilisé pour la présente plainte fait également mention de cette adresse. Le jugement de mainlevée a ainsi été valablement notifié à la plaignante. Par ailleurs, cette dernière ne pouvait ignorer qu'elle était partie à une procédure de mainlevée de l'opposition et devait donc s'attendre à ce qu'une décision statuant sur ce point lui soit notifiée. En effet, le représentant de la plaignante était présent lors de l’audience de conciliation et s’est déterminé sur la prétention alléguée par l’intimée. La continuation de la poursuite a été requise avant le 11 février 2016, soit dans le délai prescrit par l’art. 88 LP et la commination de faillite notifiée le 4 juillet 2016. La plaignante ne conteste, à juste titre, pas qu'elle est sujette à la poursuite par voie de faillite, ni que le recouvrement litigieux ne concerne pas une créance découlant du droit public au sens de l’art. 43 LP. Partant, la commination de faillite est valable, de sorte que la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2256/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2016 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 14 xxxx62 P. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.