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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2010 A/2251/2010

26 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,926 parole·~10 min·3

Riassunto

Délai. For de la poursuite. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un for au sens de l'art. 50.1 LP. | LP.31.1 et 3 ; LP.46 ; 50.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/373/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2251/2010, plainte 17 LP formée le 28 juin 2010 par Mme R______, élisant domicile c/o M. Julien GREUB, agent d'affaires breveté à Lausanne.

Décision communiquée à : - Mme R______ c/o M. Julien GREUB Agent d'affaires breveté Rue de la Paix 6 Case postale 6300 1002 Lausanne

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 27 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 10 xxxx98 M, une réquisition de poursuite dirigée par Mme R______ contre S______ SpA, x, via P______, Milan, Italie "pour notification à S______, Rue L______ xx, GENEVE". Sous la rubrique "Indications complémentaires", il était mentionné : "En application de l'art. 50 LP". Par décision du 16 juin 2010, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de poursuite au motif qu'il n'existait pas de for à Genève. L'Office indiquait ce qui suit : "L'article 50 al. 1 LP suppose un établissement en Suisse. Vous n'apportez aucun élément permettant de l'attester. De plus une simple adresse de notification ne constitue pas un for de poursuite, au sens de l'art. 46 LP". B. Par acte posté le 28 juin 2010, Mme R______ a porté plainte contre cette décision. Elle conclut, avec suite dépens, à son annulation et à ce qu'il soit donné ordre à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx98 M. Mme R______ soutient que les conditions de l'art. 50 al. 1 LP dont elle rappelle la définition en se référant à la doctrine - sont réalisées, "la société" de M. S______ ayant pignon sur rue. Elle produit un tirage du site "local.ch - S______". Dans son rapport, l'Office expose avoir fait les constations suivantes : - selon les données de l'Office cantonal de la population, trois personnes portant les nom et prénom "M. S______" sont domiciliées à Genève, respectivement, x, chemin A______, xx, avenue G______ et x, rue J______ ; - selon les données du Registre du commerce, M. S______, d'origine italienne et domicilié à N______, est inscrit en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, dont le but est le placement privé de personnel, sous la raison de commerce "M______", à l'adresse xx, chemin F______; le commerce sis, xx rue L______, n'est pas inscrit comme succursale d'une société S______ SpA. L'Office, qui relève qu'il incombait à Mme R______ de rendre vraisemblable l'existence d'un établissement en Suisse de S______ SpA, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Commission de céans.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas

- 3 attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est dirigée contre le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite, soit une mesure attaquable par cette voie, et la poursuivante a qualité pour agir. Contre la décision querellée, qui lui a été communiquée le 16 juin 2010 et dont elle a eu connaissance au plus tôt le lendemain, la plaignante a formé plainte par acte posté le 28 juin 2010, soit dans le délai prescrit, le 27 juin 2010 était un dimanche (cf. art. 31 al. 1 et 3 LP). La présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration (art. 46 al. 2 LP). 2.c. En l'occurrence, il est constant que la société " S______ SpA" n'est pas inscrite au Registre du commerce genevois. Par ailleurs, il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, que cette société ne serait inscrite nulle part et aurait le siège principal de son administration à Genève. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite dans ce canton (Henri-Robert Schüpbach, CR-LP ad art. 46 n° 39-41). 3.a. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut

- 4 être notifié, lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence ratione loci (DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). In casu, il ressort de la réquisition de poursuite que celle-ci est dirigée contre un poursuivi domicilié à l'étranger et la plaignante a mentionné qu'il devait être fait application de l'art. 50 LP. Elle a également indiqué une adresse à Genève pour la notification du commandement de payer. 3.b. A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse » comprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée plus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9 ; ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17). La notion juridique de la succursale vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires ; l’établissement est autonome lorsqu’il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante ; il n’est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de l’établissement principal ; il suffit que l’entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d’exercer d’une façon indépendante son activité d’agence locale ; il s’agit d’une autonomie dans les relations externes, qui s’apprécie de cas en cas d’après l’ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne (ATF 108 II 122 ss, JdT 1982 I 519 ss).

- 5 - Il incombe au poursuivant d'apporter la preuve que les conditions d'existence d'un for au sens de l'art. 50 al. 1 LP sont remplies (DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009 ; DCSO/ 207/2007 du 19 avril 2007 consid. 2.c. ; DCSO/474/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4. a). 3.c. En l'espèce, force est cependant de constater que la plaignante, qui se limite à alléguer que "la société" de M. S______ a pignon sur rue, n'apporte pas le moindre élément tendant à démontrer que la société italienne contre laquelle est dirigée sa poursuite aurait un établissement à Genève, au sens des considérants rappelés ci-dessus. 4. Faute d'un for ordinaire ou spécial dans ce canton, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite formée par la plaignante. 5. Sa plainte doit en conséquence être rejetée. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2010 par Mme R______ contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 10 xxxx98 M. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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