REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2247/2011-AS DCSO/357/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2247-AS) formée en date du 25 juillet 2011 par M. D______, élisant domicile en l'Étude de Me Éric STAMPFLI.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2011 à :
- M. D______ c/o Me Éric STAMPFLI, avocat Route de Florissant 112 1206 Genève
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève
- Caisse cantonale genevoise de compensation CCGC-AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1204 Genève
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- Confédération Suisse, administration fédérale des contributions Taxe sur la valeur ajoutée Schwartzorstrasse 50 3003 Berne
- Mme D______
- Office des poursuites
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EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant les séries nos 09 xxxx07 K, 10 xxxx80 A et 10 xxxx99 V dirigées contre M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé celui-ci, par courrier recommandé daté du 12 juillet 2011, que l'immeuble sis sur la parcelle n° xxx, de la commune de V______, chemin d'O______ xx, avait été estimé à 1'640'000 fr. pour la parcelle n° xxx entière, soit respectivement à 820'000 fr. pour la part de copropriété n° xxx-1 et 820'000 fr. pour la part de copropriété n° xxx-2, montants retenus par M. A______, expert mandaté par l’Office, dans son rapport du 10 avril 2011. B. Se référant à l'art. 9 al. 2 ORFI, M. D______ a, par lettre du 21 juillet 2011, sollicité une nouvelle estimation. C. Considérant que tout intéressé avait le droit d'exiger qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts, la Chambre de céans a, par ordonnance du 9 août 2011, ordonné une nouvelle expertise de l'immeuble en question, en invitant à titre préparatoire le requérant à opérer une avance de frais de 2'000 fr. dans les 10 jours dès sa notification sous peine d'irrecevabilité de sa requête. La Chambre de céans a également nommé M. B______, architecte, en qualité d'expert unique, fixé sa mission et invité les parties concernées à faire valoir leurs motifs de récusation éventuel à l'égard de l'expert. D. Par pli daté du 19 août 2011, devancé par facsimile, le conseil du requérant a sollicité que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit prolongé au vendredi 2 septembre 2011 vu l'absence de Genève de son client. Par retour de courrier, la Chambre de céans a accordé au requérant la prolongation de délai telle que sollicitée. E. Selon attestation délivrée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire auprès des quels l'avance de frais devait être opérée, le payement n'a pas été effectué dans le délai imparti.
EN DROIT
1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision contestée est une mesure sujette à plainte que le débiteur a qualité pour attaquer par cette voie. Il a par ailleurs agi en temps utile (art. 32 al. 2 LP) et
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dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 2. 2.1 Dans la procédure ordinaire par voie de saisie, l'office procède à deux estimations de l'immeuble, soit lors de l'exécution de la saisie (art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères (art 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois (ATF 122 III 338, JdT 1998 II 171 ; ATF non publiés 7B.163/2005 du 19 décembre 2005 consid. 1 et 7B.79/2004 du 10 mai 2004 consid. 3). Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à la Chambre de céans dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts non publiés 7B.79/2004 précité consid. 3.2 et 7B.126/2003 du 31 juillet 2003). 2.2 En l’espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l’expertise réalisée par l’architecte mandaté par l’Office, le plaignant a requis et obtenu qu’une nouvelle estimation soit effectuée par un expert, sous réserve du payement dans les délais fixés de l'avance de frais (art. 9 al. 4 LaLP, 38 al. 2 et 86 al. 2 LP). 3. La Chambre de céans a imparti au plaignant, par ordonnance du 9 août 2011, un délai de 10 jours pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité de la requête, d'une somme de 2'000 fr. pour les frais d'expertise. Selon le Track & Trace de cet envoi recommandé, il a été distribué au plaignant le 10 août 2011 et les Services financiers du Palais de justice ont attesté qu'en date du 13 septembre 2011, ce montant était impayé. Le plaignant n'ayant pas procédé à l'avance de frais d'expertise dans le délai de 10 jours imparti, la présente requête de nouvelle expertise doit donc être déclarée irrecevable.
4. Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 16 LP; 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise A/2247/2011 formée le 25 juillet 2011 par M. D______.
Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.