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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/2237/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,627 parole·~13 min·5

Riassunto

Abus de droit. | Rappel de la jurisprudence relative au caractère abusif d'une poursuite; en l'espèce, plainte rejetée. | LPA.70 ; CC.2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/351/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Causes jointes A/2237/2008, A/2244/2008 et A/2247/2008, plaintes 17 LP formées le 23 juin 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Laurent STRAWSON, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Laurent STRAWSON, avocat Peyrot & Associés 3, rue de-Beaumont 1206 Genève

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Reynald P. BRUTTIN, avocat 8, rue du Mont-de-Sion 1206 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx05 P requise par M. G______ le 11 décembre 2006 et dirigée contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au précité, en date du 8 janvier 2007, un commandement de payer la somme de 31'915 fr. avec intérêts à 5 % dès le 27 août 2006. Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" figure la mention suivante : "1 fact. Travaux de construction d'une piscine privée au ch. X______ 14 1xx2 A______ chez M. et Mme B______". A.b. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx07 M requise par M. G______ le 11 décembre 2006 et dirigée contre M. B______, l'Office a notifié au précité, en date du 8 janvier 2007, un commandement de payer la somme de 950 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 septembre 2006. Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" figure la mention suivante : "1 fact. de nettoyage et d'entretien de la piscine le 13. 08. 2006". A.c. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx06 N requise par M. G______ et dirigée contre M. B______, l'Office a notifié au précité, en date du 13 janvier 2007, un commandement de payer la somme de 1'200'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 27 août 2006. Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" figure la mention suivante : "1 dommages et intérêts et tord moral ". A.d. Ces trois commandements de payer ont été frappés d'opposition. A.e. Par courriers des 30 mai et 2 juin 2008, M. B______ a demandé à l'Office de procéder à la radiation des poursuites n os 06 xxxx05 P, 06 xxxx07 M et 06 xxxx06 N. Il expose que M. G______ n'a pas requis la mainlevée provisoire ou définitive des oppositions qu'il a formées aux dites poursuites, que celles-ci sont périmées et qu'il a demandé, en vain, au poursuivant de requérir leur radiation. M. B______ ajoute qu'une procédure au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, dans laquelle M. G______ lui réclame 31'915 fr., soit le solde d'une facture finale pour la construction d'une piscine, que, se fondant sur les accords contractuels conclus avec le précité et les défauts de l'ouvrage, il conteste devoir ce montant et qu'en tout état, le prénommé n'a pas pris de conclusions visant à requérir la mainlevée définitive ou provisoire de ses oppositions. Enfin, il relève que cette situation est d'autant plus inacceptable qu'il a, ainsi que les membres de sa famille, entamé une procédure de naturalisation suisse et qu'il a reçu, en date du 4 décembre 2007, une lettre du service compétent - qu'il produit et qui porte la référence 2007.0461 - l'informant que son dossier était en suspens jusqu'à liquidation de l'ensemble des dettes ayant entraîné une mise aux poursuites, respectivement jusqu'à droit jugé.

- 3 - A.f. Par décisions du 6 juin 2008, l'Office a informé M. B______ qu'il ne pouvait procéder à la radiation des poursuites dont il est question. Il l'invitait à obtenir de M. G______ un contrordre, le cas échéant, à procéder en application des art. 85 et 85a LP. B. Par actes déposés auprès du greffe de la Commission de céans le 23 juin 2008, M. B______ a formé plainte contre les décisions de l'Office qu'il a reçues le 11 du même mois. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/2237/2008 (poursuite n° 06 xxxx05 P ), A/2247/2008 (poursuite n° 06 xxxx07 M) et A/2244/2008 (poursuite n° 06 xxxx06 N). M. B______ conclut à l'annulation de ces décisions ainsi que des poursuites considérées et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la radiation de celles-ci. En substance, le prénommé, qui reprend les arguments développés dans ses courriers à l'Office des 30 mai et 2 juin 2008, affirme que les poursuites dirigées à son encontre ont pour seul et unique objectif de porter atteinte à ses intérêts, qu'elles procèdent par conséquent d'un abus de droit manifeste, et partant, sont nulles et doivent être radiées. Il produit notamment les pages 11 et 12 de la demande formée par M. G______ tendant à ce que M. et Mme B______ soient condamnés à lui verser la somme de 31'915 fr. plus intérêts et à ce que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal de première instance l'ayant autorisé à requérir l'inscription d'une hypothèque légale à due concurrence sur la parcelle dont ils sont propriétaires soient validées, ainsi qu'un extrait (p. 6) d'un procès-verbal de suite de comparution personnelle du 31 mars 2008 à teneur duquel M. G______ a déclaré que le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx06 N, n'avait rien à voir avec la construction de la piscine et le paiement de son prix, mais que "le fait que M. B______ ait refusé de mauvaise foi de (lui) payer son dû a entraîné un préjudice moral et financier. Le montant de Frs. 1'200'000.- a été déterminé comme une base de discussion". Dans ses trois rapports, l'Office, rappelant la jurisprudence très restrictive en matière d'annulation de poursuites pour abus de droit, conclut au rejet des plaintes. Invité à se déterminer, M. G______ conclut, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité des plaintes, subsidiairement à leur rejet.

E N DROIT 1. Considérant que les plaintes A/2237/2008 (poursuite n° 06 xxxx05 P ), A/2247/2008 (poursuite n° 06 xxxx07 M) et A/2244/2008 (poursuite n° 06 xxxx06 N) concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de surveillance décidera de les joindre en une même procédure sous cause A/2237/2008 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP).

- 4 - 2. Les trois plaintes ont été formées en temps utile et dans les formes prescrites contre des décisions de l'Office (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). En sa qualité de poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie. Elles seront par conséquent déclarées recevables. 3.a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1 ; 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 et les arrêts cités), la procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire. C'est, en effet, une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance ; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels, en particulier, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76). Il en va également ainsi du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif (même arrêt). 3.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la présente cause que le plaignant et le poursuivant ont conclu un contrat portant sur la construction d'une piscine et que le premier conteste devoir le montant qui lui est réclamé par le second à ce titre (cf. poursuite n° 06 xxxx05 P ), ainsi qu'au titre de nettoyage et d'entretien dudit ouvrage (cf. poursuite n° 06 xxxx07 M). Le poursuivant a obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à hauteur du montant qu'il réclame et qui fait l'objet de la poursuite n° 06 xxxx05 P , et la procédure tendant notamment à la validation de cette mesure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. S'agissant de la poursuite n° 06 xxxx06 N, d'un montant de 1'200'000 fr., le poursuivant a déclaré au juge du fond, en charge de la procédure susmentionnée, que le refus du plaignant de payer son dû avait entraîné un préjudice moral et financier et que cette somme avait été déterminée "comme une base de discussion". Il s'ensuit que les créances faisant l'objet des poursuites nos 06 xxxx05 P et 06 xxxx07 M n'apparaissent pas comme manifestement dénuées de tout fondement, étant rappelé qu'il n'appartient ni à l'Office ni à la Commission de céans de procéder à une analyse approfondie des circonstances et de se substituer au juge du fond. Quant à la poursuite n° 06 xxxx06 N, même si elle s'inspire très

- 5 certainement aussi d'une volonté de faire pression sur le poursuivi dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige, elle n'a pas pour autant été requise à des fins totalement étrangère au droit de l'exécution forcée, (DCSO/75/2006 du 9 février 2006 confirmée par le Tribunal fédéral, ATF du 16 mai 2006, 7B.36/2006). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d'aucun titre de mainlevée (cf. notamment DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.a. in fine). Enfin, le seul fait que le poursuivant a laissé se périmer les commandements de payer, poursuites n os 06 xxxx07 M et 06 xxxx06 N, et qu'il n'a par formellement requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx05 P , ne permet pas de considérer que les poursuites litigieuses procèdent d'un abus manifeste de droit (DCSO/116/2007 du 8 mars 2007). 4. Le plaignant affirme que le poursuivant a indéniablement comme seul et unique objectif de porter atteinte à ses intérêts et qu'il est parvenu à ses fins, la procédure de naturalisation qu'il a déposée étant actuellement suspendue en raison des seules poursuites en cours. A ce sujet, il sied d'observer que le poursuivant a requis les poursuites litigieuses le 11 décembre 2006, soit avant même que ladite procédure, dont au demeurant il ne pouvait connaître l'existence, ne soit engagée, ce dans le courant de l'année 2007. 5. Un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP. Il en résulte donc pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, en particulier s'il fait l'objet de poursuites injustifiées. Or, le Tribunal fédéral a statué sur cette question dans un arrêt du 17 octobre 2000 (7B.27/2000) et a confirmé une décision cantonale qui admettait que le poursuivi se trouvant dans pareille situation puisse intenter l'action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite et que, au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP. Dans un arrêt du 25 juillet 2002 paru aux ATF 128 III 334, la Haute Cour, se référant à l'arrêt précité, a relevé que cette jurisprudence avait apporté une solution juridiquement acceptable au problème du débiteur indûment poursuivi, en montrant que les actions du droit de la poursuite n'excluent pas une action en constatation négative du débiteur et qu'il n'y a aucune contradiction entre les principes du droit de la poursuite et l'admissibilité d'une telle action et a, en particulier, souligné ce qui suit (p. 336) : "…le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition ; celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par son débiteur et c'est à dessein que le législateur a entendu permettre

- 6 que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP)". En l'espèce, il convient toutefois de rappeler que l'art. 8a al. 4 LP permet aux autorités judiciaires et administratives d'obtenir des renseignements aussi longtemps que les pièces sont conservées (art. 8 LP ; art. 2 al. 2 OcDoc), dans l'intérêt d'une procédure pendante, moyennant respect des principes généraux applicables en matière d'entraide (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n os 62 et 63). 6. Compte tenu de ce qui précède, les plaintes seront rejetées et le plaignant sera renvoyé, s'il l'estime opportun, à saisir le juge du fond d'une action en constatation de l'inexistence des créances déduites en poursuite, lequel, si cette action est fondée, conclura à la nullité des poursuites considérées qui ne seront alors pas communiquées aux tiers (art. 8a al. 3 let. a LP). 7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Préalablement : Joint les plaintes n os A/2237/2008, A/2247/2008 et A/2244/2008 formées 23 juin 2008 par M. B______ contre les décisions de l'Office des poursuites du 6 juin 2008 dans le cadre des poursuites n os 06 xxxx05 P , 06 xxxx07 M et 06 xxxx06 N. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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