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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2016 A/2236/2016

18 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,557 parole·~8 min·1

Riassunto

VALIDITE COMMINATION DE FAILLITE | LP.159; LP.160

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2236/2016-CS DCSO/327/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 18 OCTOBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2236/2016-CS) formée en date du 4 juillet 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 octobre 2016 à : - A______ SA c/o Me François BELLANGER, avocat 8-10, rue de Hesse Case postale 5715 1211 Genève 11. - B______ SA c/o Me Mathieu SIMONA, avocat 5, rue Jacques-Balmat Case postale 5839 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/2236/2016-CS EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a, sur réquisition de B______ SA, notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n o 15 xxxx42 K, pour un montant de 111'963 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1 er

septembre 2012. A______ SA a formé opposition. b. Par jugement JTPI/1______ du 4 janvier 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, sous déduction de 5'000 fr. versés le 30 octobre 2015. c. Le 31 mars 2016, B______ SA a requis la continuation de la poursuite pour un montant de 86'963 fr. 35 avec intérêts à 5%. Sous "Observations", la réquisition précise que ce montant correspond à la somme demandée lors de la requête de mainlevée (111'963 fr. 35), sous déduction de 25'000 fr. versés depuis lors. d. Les 31 mars 2016, 4 mai 2016 et 3 juin 2016, A______ SA a effectué des versements supplémentaires de 5'000 fr., soit 15'000 fr. au total. e. Le 28 juin 2016, l'Office a notifié la commination de faillite à A______ SA pour un montant de 111'963 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2012. Sous "Remarques", il est précisé que des versements à hauteur de 25'000 fr. ont été effectués entre le 30 octobre 2015 et le 1 er mars 2016. B. a. Par acte déposé le 4 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ SA forme plainte contre la commination de faillite. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, dans la commination, de tous les versements effectués avant le 3 juin 2016, soit avant l'édition de la commination de faillite. La dette restant due s'élève à 71'963 fr. 35. A______ SA conclut ainsi à l'annulation de la commination de faillite, subsidiairement à la rectification par l'Office du montant de la commination afin de tenir compte des versements effectués d'au total 40'000 fr. b. B______ SA confirme que le solde de sa créance s'élève à 71'963 fr. 35. Elle relève que le versement effectué le 31 mars 2016 ne lui est parvenu que début avril 2016 et qu'il n'était dès lors pas connu d'elle lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite le 31 mars 2016. c. L'Office s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans. Il relève que B______ SA n'a pas indiqué dans sa réquisition de continuer la poursuite à quelles dates les versements totalisant un montant de 25'000 fr. ont été versés. Le système informatique de l'Office ne permet pas d'enregistrer des imputations sans cette information, les intérêts ne pouvant à défaut pas être recalculés. L'Office précise que c'est la raison pour laquelle la commination de faillite indique un montant de 111'963 fr. 35 et que les versements ne sont mentionnés que sous "Remarques".

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A/2236/2016-CS d. Le 19 août 2016, B______ SA a complété sa détermination, en concluant principalement à l'irrecevabilité de la plainte en tant que A______ SA contesterait le montant réclamé par voie de poursuite. Sur le fond, elle conclut au rejet de la plainte, l'Office n'ayant pas eu connaissance des versements intervenus après l'édition de la commination de faillite. e. Par courrier du 21 septembre 2016, A______ SA a précisé avoir encore procédé à trois versements de 5'000 fr., les 4 juillet, 5 août et 2 septembre 2016, conformément à un accord trouvé avec sa créancière. f. Cette dernière a contesté l'existence d'un tel accord. g. Par courrier du 4 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP). Formée dans le délai et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si le fait que certains montants versés par la plaignante à la créancière ne soient pas mentionnés dans la commination de faillite affecte la validité de celle-ci. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, la date du commandement de payer, l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 160 al. 1 LP). La commination de faillite indique notamment le montant de la prétention due. L'Office doit tenir compte des paiements opérés en mains du créancier dont celui-ci fait état (GILLIERON in Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n os 12-13 ad art. 160 LP). Aucune disposition légale n'oblige le créancier d'informer l'Office de versements intervenus après qu'il a requis la continuation de la poursuite. Il revient ainsi au débiteur d'informer l'Office de l'existence de ces versements ou de faire usage de

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A/2236/2016-CS la possibilité, prévue à l'art. 12 LP, d'effectuer ces versements directement en mains de l'Office. 2.2 En l'espèce, l'Office ignorait au moment de l'édition de la commination de faillite que des versements avaient été effectués par la plaignante à la créancière; aucune des parties ne lui avait signalé l'existence de ces versements. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir mentionnés dans la commination de faillite. L'intimée n'avait pas non plus reçu les versements supplémentaires au moment du dépôt de sa réquisition de continuer la poursuite. Par ailleurs, elle n'avait aucune obligation de signaler le versement des montants reçus postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite, étant précisé qu'elle ne pouvait prévoir la date exacte à laquelle l'Office allait notifier la commination de faillite. Il appartenait au contraire à la plaignante d'informer l'Office de l'existence des paiements qu'elle avait effectués en mains de sa créancière. En conclusion, il apparaît que les montants indiqués dans la commination de faillite étaient corrects au moment de l'établissement de celle-ci. Ainsi, la commination n'est ni nulle ni annulable. Cela étant, le montant du solde de la créance au moment de la notification de la commination de faillite n'étant pas contesté, il y a lieu de rectifier la commination dans ce sens. La Cour de céans invitera donc l'Office à rectifier la commination de faillite, poursuite n o 15 xxxx42 K, en indiquant sous "Remarques" que le solde dû est 71'963 fr. 35. 3. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/2236/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2016 par A______ SA contre la commination de faillite dans la poursuite n o 15 xxxx42 K. Au fond : Invite l'Office à rectifier la commination de faillite, poursuite n o 15 xxxx42 K, en indiquant que le solde dû est 71'963 fr. 35. Rejette pour le surplus la plainte. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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