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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2232/2009

6 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,350 parole·~7 min·2

Riassunto

Saisie. Révision. Irrecevable. | Il n'appartient pas à la Commission de surveillance d'examiner les faits nouveaux indiqués par le débiteur qui doit s'adresser à l'Office des poursuites. | LP.93.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/376/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2232/2009, plainte 17 LP formée le 26 juin 2009 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. M______ domicile élu : Etude de Me Roger MOCK, avocat Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève

- Helsana Versicherungen AG c/o Helsana Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zürich

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx68 X dirigée par Helsana Versicherungen AG contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 janvier 2009, une saisie de gain en mains du prénommé à hauteur de 670 fr. par mois. Il ressort de la feuille de calcul établie par l'Office que M. M______ - chauffeur de taxi indépendant - a un revenu mensuel de 2'480 fr. et son épouse un salaire de 3'245 fr. 45, et que leurs charges totalisent 4'173 fr. (entretien de base : 1'550 fr. ; loyer : 1'684 fr. ; assurance maladie du conjoint : 399 fr. ; frais de repas du conjoint : 220 fr. ; frais de transport du conjoint : 70 fr. ; frais médicaux du poursuivi : 250 fr.). Par pli simple (courrier A) daté du 23 janvier 2009, l'Office a communiqué à M. M______ un avis concernant la saisie de gain susmentionnée. Contre cet avis, le susnommé a porté plainte laquelle a été rejetée par décision de la Commission de céans du 26 mars 2009 (DCSO/152/2009). B. Le 5 juin 2009, l'Office a communiqué à M. M______ un procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx68 X, dans lequel, reprenant les chiffres mentionnés dans la feuille de calcul rappelée ci-dessus, il fixe le minimum vital du couple à 4'173 fr. et la quotité saisissable du revenu du poursuivi à 670 fr. C. Par acte posté le 26 juin 2009, M. M______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte, qu'il déclare avoir reçu le 17 juin 2009, et conclut à son annulation. Il allègue que son revenu mensuel de 2'480 fr. montant retenu par l'Office - est insaisissable, ses charges représentant 2'873 fr. (entretien de base : 1'000 fr. ; ½ du loyer de l'appartement conjugal dans l'attente de connaître le montant de son futur loyer : 842 fr. ; assurance maladie : 462 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais médicaux : 250 fr.). M. M______ expose qu'il doit quitter le domicile conjugal "dans quelques jours" et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte, dans le calcul de son minimum vital, des revenus et charges de son épouse. Il affirme, par ailleurs, que son revenu annuel net 2007, qui était de 31'468 fr., soit 2'622 fr. 35 par mois, va se réduire pour les années 2008 et 2009 car il souffre de diabète, ce qui l'oblige à réduire ses horaires de travail. M. M______ produit une requête commune en divorce déposée auprès du Tribunal de première instance le 18 mai 2009 et une convocation pour une audience de comparution personnelle des parties fixée au 13 octobre 2009. Il est indiqué au ch. 5 de cette requête que : "Les époux M______ vont incessamment vivre séparément, Monsieur M______ devant quitter le domicile conjugal dès qu'il disposera d'un logement personnel".

- 3 - Par ordonnance du 30 juin 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Dans son rapport du 20 juillet 2009, l'Office relève qu'aucun élément nouveau ne lui a été annoncé depuis l'exécution de la saisie et conclut au rejet de la plainte. Il indique, par ailleurs, que, depuis janvier 2009, le poursuivi n'a effectué qu'un seul versement de 290 fr, en date du 10 juin 2009, en ses mains. Invitée à présenter ses observations, Helsana Versicherungen AG n'a pas donné suite. C. La Commission de céans a également été saisie, le 3 juillet 2009, d'une plainte formée par Mme M______, épouse de M. M______, contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx54 Z (saisie exécutée le 23 janvier 2009). Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2317/2009.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 92 al. 2 LP) ; si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Il n'appartient donc pas à l'autorité de surveillance d'examiner les faits nouveaux invoqués par les parties. Celles-ci doivent s'adresser en premier lieu à l'office, qui a l'obligation, au vu des pièces justificatives produites, d'en tenir compte. A titre exceptionnel, pour des raisons d'économie de procédure, dite autorité peut toutefois entrer en matière lorsque ces faits sont clairement établis et proches dans le temps de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 20 consid. 4; SJ 2000 II 211 ; DCSO/511/2005 du 15 septembre 2005).

- 4 - 2.b. En l'espèce, si le plaignant et son épouse ont déposé auprès du Tribunal de première instance une requête commune en divorce le 18 mai 2009 - quatre mois après l'exécution de la saisie -, il appert, et le précité ne le conteste pas, qu'ils vivent encore ensemble. Par ailleurs, le plaignant se limite à alléguer que sa situation financière se serait détériorée sans toutefois en apporter la preuve. La Commission de céans ne saurait donc entrer en matière sur la plainte qui sera déclarée irrecevable. Il appartiendra au plaignant, le moment venu, d'informer l'Office, justificatifs à l'appui, des changements intervenus dans sa situation familiale et professionnelle. 3. Par décision de ce jour (DCSO/377/09), la Commission de céans a déclaré irrecevable la plainte formée par Mme M______ (cause A/2317/2009).

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée par M. M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx54 Z.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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