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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.11.2020 A/2185/2020

5 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,792 parole·~9 min·1

Riassunto

acte de défaut de bien; investigations de l'OCP | lp.17.al4; lp.89; lp.91

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2185/2020-CS DCSO/410/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2185/2020-CS) formée en date du 17 juillet 2020 par A______ SA, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA Rue ______ ______ Genève. - B______ avenue ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/2185/2020-CS EN FAIT A. a. Le 13 mai 2019, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______, engagée à l'encontre de B______, en recouvrement de 2'700 fr., plus intérêts à 5% dès le 28 décembre 2018. b. Le 29 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à A______ SA un procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP, valant acte de défaut de biens n° 2______, à hauteur de 2'917 fr. 15. Il y est indiqué que la débitrice percevait un salaire mensuel de 1'700 fr.; ses charges comprenaient, outre la base mensuelle d'entretien, son loyer (500 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), ses primes d'assurance-maladie étant impayées. c. Le 6 novembre 2019, se fondant sur l'acte de défaut de biens n° 2______, A______ SA a formé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite dirigée contre B______. Par pli séparé du même jour, A______ SA a demandé à l'Office de procéder aux investigations utiles pour établir la situation financière réelle de la débitrice poursuivie; en particulier, l'Office était invité à solliciter le détail des transferts d'argent effectués par B______, tant par l'intermédiaire des banques que des sociétés spécialisées dans les transferts de fonds internationaux. d. Le 14 juillet 2020, l'Office a communiqué à A______ SA un nouveau procèsverbal de saisie selon l'art. 115 LP, valant acte de défaut de biens n° 3______, à hauteur de 3'036 fr. 30. Il y est indiqué que la débitrice s'est présentée dans les locaux de l'Office suite au blocage de son compte bancaire. Elle a exposé travailler comme femme de ménage chez divers employeurs et réaliser à ce titre un revenu mensuel de 700 fr. Elle ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier saisissable en Suisse ou à l'étranger, notamment pas de véhicule. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 17 juillet 2020, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 14 juillet 2020 susvisé, concluant implicitement à son annulation. Elle a reproché à l'Office de s'être satisfait des déclarations de la poursuivie pour admettre que celle-ci n'était pas saisissable, sans procéder aux vérifications requises, notamment auprès des sociétés de transferts d'argent à l'étranger. b. Dans son rapport explicatif du 21 septembre 2020, l'Office a précisé que, suite au dépôt de la plainte, un huissier avait inspecté le domicile de B______ le 18 août 2020, en présence de sa logeuse. Interrogée le lendemain par l'Office, la poursuivie avait confirmé la précarité de sa situation, exposant qu'elle n'avait plus d'autorisation de travail valable depuis 2016. Elle avait reçu une aide financière de Caritas-Genève en juin 2020, à hauteur de 1'400 fr., ce qui ressortait de ses relevés bancaires. Elle travaillait comme nettoyeuse pour 3-4 employeurs et percevait un

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A/2185/2020-CS revenu de l'ordre de 700 fr. Par ailleurs, la logeuse de B______ avait informé l'Office qu'en raison des difficultés financières de l'intéressée, son loyer avait été réduit de 500 fr. à 300 fr. par mois. En définitive, les nouvelles investigations menées par l'Office n'avaient pas permis de mettre en évidence l'existence de biens saisissables. Un nouvel acte de défaut de biens avait été communiqué aux parties le 17 septembre 2020, en application de l'art. 17 al. 4 LP. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ SA le 23 septembre 2020. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière de la débitrice poursuivie. 2.1.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1).

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A/2185/2020-CS 2.1.2. Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2. En l'espèce, sur le vu de la plainte, l'Office a réinterrogé la débitrice, inspecté son domicile et procédé à d'autres vérifications, ainsi que l'avait sollicité la plaignante. Ces démarches ont confirmé que la poursuivie, qui ne bénéficie d'aucune autorisation de travail valable, travaille comme femme de ménage pour quelques employeurs, ce qui lui permet de réaliser des revenus mensuels de l'ordre de 700 fr., insuffisants pour couvrir son minimum vital. Par ailleurs, les investigations complémentaires n'ont pas révélé l'existence d'autres éléments de revenu, ni de fortune. La plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a pas critiqué ces constatations, ni attaqué le nouveau procès-verbal de saisie qui lui a été notifié conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Il y a ainsi lieu de constater que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/2185/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juillet 2020 par A______ SA contre le procèsverbal de saisie du 14 juillet 2020, valant acte de défaut de biens n° 3______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/2185/2020-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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