REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2161/2015-CS DCSO/240/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015 Plainte 17 LP (A/2161/2015-CS) formée en date du 23 juin 2015 par M. L______ et Mme L______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______ Mme L______. - Mme G______. - Office des poursuites.
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A/2161/2015-CS EN FAIT A. Par plainte expédiée le 23 juin 2015 au greffe de la Chambre de céans, M. L______ et Mme L______ requièrent qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas débiteurs de Mme G______. Ils exposent qu'ils ont requis une poursuite à l'encontre de cette dernière pour une somme de 3'000 fr. qu'ils lui avaient prêtée le 30 novembre 2012. A la suite d'une plainte pénale déposée par Mme G______ pour agression, M. L______ avait été convoqué par le Ministère public. La plainte avait ensuite été classée. Au début 2015, Mme G______ avait menacé Mme L______ dans le hall d'entrée de son immeuble. Cette dernière n'avait finalement pas entamé la procédure de médiation que la police lui avait suggéré d'entreprendre, dès lors que le montant de 3'000 fr. avait été remboursé. Croyant cette affaire terminée, les plaignants avaient été très surpris de se voir notifier chacun un commandement de payer (poursuites n° 15 xxxx61 W et n° 15 xxxx60 X) le 27 mars, respectivement le 16 avril 2015. B. La poursuivante ainsi que l'Office des poursuites n'ont pas été invités à se déterminer sur la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification de commandements de payer. 2. La plainte doit être déposée dans les 10 jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, ce délai est dépassé pour les deux commandements de payer contestés, de sorte que la plainte devra être déclarée irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater d'entrée de cause, sans échange d'écriture (art. 72 LPA). 3. Par ailleurs, il est relevé que la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé des créances, qui font l'objet des poursuites litigieuses. Ce point relève de la compétence du juge civil (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3), soit à Genève du Tribunal de première instance. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190). L'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013). Toute personne peut ainsi engager une poursuite même si elle n'est pas créancière
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A/2161/2015-CS et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2). Ainsi, celui qui a formé opposition à la poursuite et entend contester la créance en poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, afin d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers (ATF 128 III 334; cf. art. 8a al. 3 let. a LP). Toutefois, comme évoqué, cette action relève de la compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/2161/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par M. L______ et Mme L______ le 23 juin 2015 contre les commandements de payer, poursuites n° 15 xxxx60 X et n° 15 xxxx61 W. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.