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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2009 A/2154/2009

17 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,496 parole·~12 min·6

Riassunto

Minimum vital. Frais de garde. Investigations. | L'Office des poursuites a procédé aux investigations demandées par le plaignant. L'Office des poursuites n'a pas tenu compte des frais de garde dans le calcul du minimum vital, ceux-ci étant couverts par la contribution d'entretien. | LP.89 ; 91.1 ; 93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/420/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009 Cause A/2154/2009, plainte 17 LP formée le 19 juin 2009 par Me D______, avocat. Décision communiquée à : - Me D______ Avocat

- O______ SA

- Helsana Versicherungen AG c/o Helsana Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zürich

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- 2 -

- Confédération suisse IFD, p.a. administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Cornèr Banca SA Via Canova 16 6900 Lugano

- Confédération suisse, c/o Billag SA Service d'encaissement juridique Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg

- Mme B______

- A______ AG

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre Mme B______ et formant la série n° 08 xxxx08 G, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 2 avril 2009, une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'200 fr. par mois revenant à la précitée à n'importe quel titre que ce soit, ainsi que toutes primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 15 juin 2009, que Mme B______, divorcée, vit avec son fils R______, né le xx 1998, et qu'elle perçoit un salaire variable ainsi qu'une contribution à l'entretien de ce dernier de 1'000 fr. par mois ; son minimum vital a été fixé à 3'235 fr. (entretien de base : 1'250 fr. ; loyer : 1'650 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport pour la débitrice et R______: 115 fr.) ; elle ne possède pas de biens saisissables, en particulier pas de véhicule "selon contrôle au SAN le 27.03. 2009". L'Office a retenu que la base d'entretien pour l'enfant (350 fr.) et les frais de garde (500 fr.) étaient couverts par les allocations familiales (200 fr.) et la contribution d'entretien (1'000 fr.), la prime d'assurance maladie étant, par ailleurs, payée par son père. B. Par acte posté le 10 juin 2009, Me D______, poursuivant participant à la série n° 08 xxxx08 G, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, dont il demande l'annulation. Il reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de Mme B______ pour constater l'existence de biens saisissables, de ne pas avoir tenu compte du fait que cette dernière vivait en concubinage et d'avoir omis de l'interroger au sujet de ses comptes bancaires/CCP et de l'inviter à produire des relevés. Me D______ fait aussi grief à l'Office de ne pas avoir procédé à de plus amples investigations concernant le véhicule automobile utilisé par la débitrice et allègue qu'elle n'a produit aucune pièce justificative relative aux frais de garde de son fils. Dans son rapport du 20 juillet 2009, l'Office expose que le procès-verbal de saisie a été dressé sur la base du procès-verbal des opérations de la saisie daté du 27 mars 2009 et signé par Mme B______, présente ce jour- là dans ses locaux. A teneur de cet acte, la poursuivie a notamment déclaré que les frais de garde de son fils étaient de 400 fr. par mois, qu'elle ne possédait ou détenait aucun véhicule automobile ni moto et avait un compte auprès de PostFinance. Le 25 juin 2009, suite à la plainte, Mme N______, huissière assistante, s'est présentée au domicile de la poursuivie ; selon ses constats, Mme B______ vit seule avec son fils et ne possède aucun bien saisissable. Sur le procès-verbal des opérations de la saisie dressé à cette date et signé par la poursuivie, Mme N______ a écrit sous la rubrique "Remarques" : " J'ai pu constater que Mme B______ vit bien seule avec son fils, aucune affaires (sic) d'un quelconque concubin". Figure également le montant de 400 fr. au titre de frais de crèche avec la mention :

- 4 - "4'500.-. ./. 12 = 375.- Mme B______ fait des nuits de temps en temps. Son fils dort chez la nounou ces soirs-là". L'Office produit copie des pièces suivantes : - extraits des deux comptes (du 10 avril au 10 juillet 2009) de Mme B______ auprès de PostFinance, soit un "Compte Deposito" et un "Compte privé" - sur lequel sont versés son salaire ainsi que la contribution à l'entretien de son fils présentant, respectivement, des soldes créanciers de 309 fr. 17 et de 58 fr. 71 : - attestation de l'association "L______" datée du 26 mai 2009, selon laquelle Mme B______ a confié son fils auprès d'une famille d'accueil autorisée de son secteur durant l'année 2008 et que la somme versée est de 4'500 fr. ; - procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx08 G, annulant et remplaçant le précédent, faisant état de la saisie d'un véhicule de marque A______ et de la revendication de cet actif par un tiers. L'Office indique que le nouveau procès-verbal de saisie sera communiqué aux parties le 22 juillet 2009 et qu'il a demandé à la débitrice une attestation relative aux frais de garde de son fils pour l'année 2009. Par courriel du 23 juillet 2009, l'Office a transmis à la Commission de céans copie de l'attestation de l'association " L______" à teneur de laquelle Mme B______ a confié son fils auprès d'une famille d'accueil autorisée pour la période de janvier à juin 2009 et que la somme versée est de 2'400 fr. Mme B______ n'a pas présenté d'observations. Seuls deux poursuivants (l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, et O______ SA) se sont déterminés, déclarant s'en rapporter à justice. Par courrier du 28 juillet 2009, la Commission de céans a imparti à Me D______ un délai au 7 août 2009 pour lui indiquer s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s). Ce dernier n'a pas donné suite.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie est un acte sujet à plainte.

- 5 - Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. 2.b. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de la débitrice pour y constater la présence d'éventuels biens mobiliers saisissables, de ne pas avoir interrogé cette dernière au sujet de ses comptes bancaires et de ne pas avoir procédé à de plus amples investigations concernant le véhicule automobile qu'elle utilise.

- 6 - Il ressort effectivement du procès-verbal de saisie que l'Office ne s'est pas rendu au domicile de la poursuivie et qu'il s'est contenté d'interroger cette dernière dans ses locaux. Suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a toutefois remédié à cette carence. Il s'est rendu à domicile et a dressé un second procès-verbal des opérations de la saisie que la poursuivie a signé. S'il n'a pas constaté la présence de biens mobiliers saisissables, il a, en revanche, - alors qu'il est expressément mentionné dans l'acte querellé que la débitrice ne possède pas de véhicule "selon contrôle au SAN du 27.03.2009" - procédé à la saisie du véhicule automobile détenu par la débitrice. L'Office a également obtenu les extraits des deux comptes de la débitrice auprès de PostFinance présentant des soldes créanciers de 309 fr. 17 et de 58 fr. 71, sommes qu'il a renoncé à saisir. Usant de la faculté qui lui est donnée à l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie, faisant étant de la saisie mobilière susmentionnée, qu'il a communiqué aux parties. Sur ces points, la présente plainte est donc devenue sans objet en cours de procédure. 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.b. En l'espèce, le plaignant allègue que la poursuivie vit en concubinage et qu'elle n'a pas apporté la preuve du paiement des frais de garde de son fils à hauteur de 500 fr., montant figurant dans le procès-verbal de saisie. 3.c. L'huissière assistante de l'Office, qui s'est rendue au domicile de l'intéressée, a toutefois déclaré qu'elle avait constaté que cette dernière vivait seule avec son fils. Au vu de ce constat et en l'absence de tout élément qu'il incombait au plaignant d'apporter à l'appui de son allégué (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), il n'y a pas lieu de procéder à d'autres investigations. Sur ce point, la plainte doit en conséquence être déclarée infondée.

- 7 - 3.d. Les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées pour qu’il en soit tenu compte dans le calcul du minimum vital (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités ; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). En l'occurrence, la poursuivie a produit deux attestations relatives au paiement des frais de garde de son fils. Il en ressort que ces frais ont représenté 375 fr. par mois en 2008 et 400 fr. par mois de janvier à juin 2009, étant rappelé que la saisie a été exécutée le 2 avril 2009. Cela étant, il appert que l'Office, pour fixer le minimum vital de la débitrice, n'a pas tenu compte des frais de garde. Il a, en effet, retenu, conformément aux principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n°s 58, 103, 104, 175 et les réf. citées), qu'ils étaient couverts, ainsi que l'entretien de base pour l'enfant (350 fr.), par la contribution à l’entretien de 1'000 fr. versée par le père et les allocations familiales (200 fr.). Sur ce point, la plainte est également mal fondée. 4. Elle doit donc être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2009 par Me D______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 08 xxxx08 G. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de son objet. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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