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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2142/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,120 parole·~6 min·2

Riassunto

SANOBJ; DEVOIR D'INVESTIGATION | PV de saisie valant ADB. Devoir d'investigation de l'Office. Sans objet. | LP.17.al4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2142/2018-CS DCSO/538/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2142/2018-CS) formée en date du 22 juin 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______(GE). - B______ ______ ______(GE). - Office des poursuites.

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A/2142/2018-CS Attendu, EN FAIT, que dans le cadre de la poursuite n°1 ______ intentée par A______ à l'encontre de B______ pour des créances de 1'620 fr. et 250 fr., alléguées dues au titre de facture d'honoraires pour l'activité déployée du 9 au 23 novembre 2017, ainsi que le 29 novembre 2017 et au titre de frais supplémentaires selon l'art. 106 CO, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé le 6 juin 2018 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 1______, « selon constat antérieur du 10 février 2017 », reçu par A______ le 12 juin 2018; Que par acte expédié le 22 juin 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'Office des poursuites avec instruction de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce qu'il soit dit que les frais du recours seront laissés à la charge de l'État, respectivement à l'autorité succombante et au déboutement de tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions; qu'il fait valoir que l'Office aurait dû interpeler le débiteur et actualiser sa situation financière; Que dans son rapport du 12 juillet 2018, l'Office conclut au rejet de la plainte; qu'il indique avoir convoqué le débiteur en date du 2 juillet 2018 pour constater que la situation financière de celui-ci n'avait pas changé; que selon le protocole d'audition du 2 juillet 2018, le débiteur perçoit une rente AI de 2'542 fr. et un complément du Service des prestations complémentaires de 638 fr.; que son épouse perçoit une rente AI de 2'375 fr.; que le loyer et de 2'235 fr.; que C______, née le ______ 2000, est à la charge du couple, qui perçoit 400 fr. d'allocations familiales; que le débiteur reste donc insaisissable; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); qu'il est constant que le procès-verbal de saisie querellé, établi par l'Office, est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie; Que la plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Qu'en l'espèce, formée le 22 juin 2018 contre le procès-verbal reçu le 12 juin 2018, la présente plainte l'a été en temps utile; Que respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP);

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A/2142/2018-CS Que toutefois, si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante devant la Chambre de surveillance, celle-ci doit tout de même examiner cette plainte, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet (ATF 126 III 85, JdT 2000 II 16); Que sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 92 al. 1 9a LP); Qu'en l'espèce, après le dépôt de la plainte et avant le dépôt de ses observations, l'Office a procédé à une nouvelle audition du débiteur, telle que sollicitée par le plaignant; qu'au vu des éléments recueillis, il ne se justifiait pas de rendre une nouvelle décision, le débiteur demeurant insaisissable; qu'en effet les seules ressources du débiteur tombent sous le coup de l'art. 92 al. 1 let. 9a LP; Qu'il en résulte que les conclusions formulées dans la présente plainte sont devenues sans objet en cours de procédure, ce que la Chambre de surveillance doit constater; Que la cause sera dès lors rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2142/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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