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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/212/2016

14 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,078 parole·~10 min·1

Riassunto

SEQUES;SAISIE;EXECUT;ORDONN;REVSAI | LP.275; LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/212/2016/-CS DCSO/119/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/212/2016-CS) formée en date du 20 janvier 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Steve ALDER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - A______ c/o Me Steve ALDER, avocat Etude Fontanet & Ass. Grand'Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3. - B______

- Office des poursuites.

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A/212/2016-CS EN FAIT A. a. Le 13 janvier 2016, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx62 D à l’encontre de B______ en exécution de l’ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal de première instance le 14 décembre 2015 dans la cause C/1______ sur requête de A______. Cette ordonnance portait notamment sur le salaire perçu par B______ de son employeur expressément désigné, à savoir C______SA. Ce procès-verbal a été expédié le 13 janvier 2016 à la créancière séquestrante. b. Il en ressort que l’Office a saisi l’ultime salaire mensuel reçu par B______ pour décembre 2015 des mains de son dernier employeur, C______SA à ______/GE. En effet, l’Office avait été informé le 15 décembre 2015 par ce tiers employeur, avisé la veille de l’existence du séquestre, que le contrat de travail le liant à B______ allait prendre fin avec effet au 31 décembre 2015. Etaient pour le surplus intégrés dans le minimum vital insaisissable du débiteur déterminé par ce procès-verbal de séquestre la pension alimentaire que ledit débiteur avait versée en décembre 2015 en faveur de ses trois enfants et de leur mère, dont il était séparé, ainsi que les frais qu’il avait engagés pour l’exécution de son droit de visite sur lesdits enfants, toutes charges qui laissaient une quotité saisissable de 2’272 fr 60. B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a conclu, principalement, à la réforme de ce procès-verbal de séquestre, en ce sens que les montants relatifs à la pension alimentaire et à l’exécution du droit de visite ne devaient pas être inclus dans les charges mensuelles du débiteur séquestré, au motif qu’il ne les payait pas effectivement. La créancière séquestrante a en outre conclu, subsidiairement, à l’annulation de ce procès-verbal de séquestre et au renvoi de la cause à l’Office afin qu’il établisse un nouveau procès-verbal de séquestre ne comprenant pas les charges précitées dans le minimum vital du débiteur séquestré. b. Enfin, A______ a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance de la Chambre de surveillance prononcée le 22 janvier 2016. c. B______ n’a pas déposé d’observations au sujet de cette plainte. d. Dans ses observations déposées le 9 février 2016, l’Office s’en est rapporté à justice.

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A/212/2016-CS Il a expliqué avoir dû faire porter le procès-verbal de séquestre uniquement sur le salaire reçu par le débiteur séquestré en décembre 2015, du fait de la fin de son contrat de travail à fin 2015 avec l’employeur mentionné par l’ordonnance de séquestre. Il avait par ailleurs constaté, sur le relevé de compte bancaire fourni par ledit débiteur, le versement effectif par ce dernier, à fin novembre 2015, de la pension alimentaire admise pour décembre 2015 dans les charges incompressibles formant le minimum vital dudit débiteur. Enfin, après vérification auprès de ce dernier au sujet de l’exercice effectif ou non de son droit de visite sur ses trois enfants, l’Office avait constaté que le débiteur séquestré n’avait vu l’un d’eux que durant une journée en décembre 2015. L’Office entendait dès lors communiquer aux parties, dès le prononcé de la présente décision par la Chambre de surveillance, un nouveau procès-verbal de séquestre ajustant la quotité saisissable du débiteur proportionnellement au retrait de son minimum vital des frais nécessaires à l’exécution de son droit de visite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un procès-verbal de séquestre établi par l’Office, soit une mesure manifestement sujette à plainte. La plaignante, qui, en tant que créancière poursuivante, a qualité pour agir par cette voie, a en outre procédé dans le délai légal de 10 jours ayant couru dès sa prise de connaissance de la décision critiquée (art. 17 al. 2 LP) et la présente plainte a été déposée dans la forme prescrite par la loi (art. 17 al. 4 LP). 2. 2.1 L'Office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), étant précisé que, pour ce faire, il ne reçoit de l'autorité de séquestre que l'ordonnance qu'elle rend, à l'exclusion de tout autre document et notamment la requête du créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 81). Les compétences de l'Office sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre; cet office ne peut en effet donner suite à une ordonnance lacunaire ou imprécise, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de

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A/212/2016-CS l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité, consid. 6.1.2 et les références citées). L'Office doit notamment contrôler que figure dans l'ordonnance de séquestre la désignation des biens à séquestrer avec suffisamment de précision (art. 274 al. 2 ch. 4 LP; ATF 129 III 203 consid. 2.3 i.f.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2 ème éd., n. 120, p. 249; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 81). Ainsi, les créances sont-elles désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier ou du tiers débiteur (STOFFEL/CHABLOZ, CR-LP, n. 23 s. ad art. 272 LP). 2.2 En l’espèce, l’Office a correctement apprécié les circonstances du cas d’espèce en s’attachant à saisir uniquement le salaire du débiteur séquestré que devait lui verser C______SA pour décembre 2015, le contrat de travail les liant devant prendre fin le 31 décembre 2015. En effet, l’Office était lié par l’ordonnance de séquestre qui mentionnait ce seul employeur du débiteur séquestré, de sorte qu’il n’avait pas d’autres tiers à saisir à l’échéance du contrat de travail précité. 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les frais liés à l'entretien d'un enfant mineur pendant l'exercice du droit de visite doivent effectivement être pris en considération dans le minimum vital du débiteur (SJ 2000 II 214). Il faut, à cet égard, déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité, soit 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. par la suite.

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A/212/2016-CS Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; COLLAUD, op. cit., p. 309). Si les charges sont payées irrégulièrement, l'Office ne pourra tenir compte que d'un montant correspondant à la moyenne des montants acquittés durant l'année précédant la saisie, encore qu'il peut retenir la charge effective si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (COLLAUD, op. cit., p. 309 s.; SJ 2000 II 213). 3.2 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir retenu dans les charges du débiteur séquestré la pension alimentaire qu'il lui devait ainsi que les frais qu’il avait engagés pour l’exécution de son droit de visite sur leurs trois enfants, alors qu'il ne réglait pas effectivement ces charges. Or, s'agissant de la pension alimentaire due pour décembre 2015 uniquement, soit le seul mois pendant lequel le séquestre a pu être exécuté, il apparaît qu'elle a effectivement été payée par le débiteur à la plaignante, au vu des pièces du dossier, de sorte que l'Office a correctement établi la quotité saisissable en mains dudit débiteur. La présente plainte sera dès lors rejetée, s'agissant de ce premier grief. En revanche, s'agissant des frais liés à l'exécution de son droit de visite sur ses trois enfants, il ressort des investigations de l'Office après le dépôt de la présente plainte que le débiteur ne les a effectivement encourus, en décembre 2015, que pour une seule journée de visite et pour un seul de ses trois enfants. A cet égard, l'Office a fait savoir à la Chambre de surveillance dans le cadre de ses observations au sujet de la présente plainte déposée le 9 février 2016 qu'il entendait établir, dès le prononcé de la présente décision, un nouveau procèsverbal de séquestre ajustant la quotité saisissable du débiteur proportionnellement au retrait de son minimum vital des frais nécessaires à l’exécution de son droit de visite. La présente cause sera dès lors admise s'agissant de ce second grief et la cause renvoyée à l'Office pour rectification du procès-verbal de séquestre quant aux frais effectifs d'exécution de son droit de visite par le débiteur. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/212/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 janvier 2016 par A______ à l’encontre du procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx62 D établi le 13 janvier 2016 par l’Office des poursuites. Au fond : Admet partiellement cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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