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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2012 A/2119/2012

11 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,671 parole·~8 min·1

Riassunto

Avis de saisie de gains. Avis de saisie de créance. Sans objet. | LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2119/2012-CS DCSO/396/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2119/2012-CS) formée en date du 9 juillet 2012 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2119/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx34 R dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre M. B______, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a communiqué à la Banque Cantonale de Genève un avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 61'280 fr. plus intérêts et frais en date du 15 juin 2012. b. Dans le cadre de cette même poursuite, l'Office a communiqué, le 25 juin 2012, à M. B______ un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 1'050 fr. par mois dès juillet 2012. B. a. Par acte posté le 9 juillet 2012, M. B______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les deux mesures précitées, qu'il déclare avoir reçues entre le 28 et le 30 juin 2012 et dont il demande l'annulation. M. B______ fait grief à l'Office d'avoir retenu l'existence de revenus excédant le minimum "au point d'augmenter de CHF 1'000 fr.- la saisie mensuelle actuellement de CHF 50" et de le priver de ses maigres économies auprès de la Banque Cantonale de Genève. Il a produit deux documents intitulés, respectivement, "accord de souslocation" daté du 29 juillet 2011 et "à qui de droit" daté du 19 juillet 2012; à teneur du premier, il sous-loue, à compter du 1 er août 2012, à Mme J______ une chambre de l'appartement dont il est locataire pour le prix de 1'000 fr.; selon le second, Mme J______ certifie n'avoir jamais logé dans son appartement ni payé de loyer. b. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a transmis copie du procèsverbal des opérations de la saisie dressé le 25 juin 2012, "suite au passage de Mme J______ le 21 mars 2012" ainsi que la fiche de calcul, dont il ressort, en particulier, que M. B______, perçoit, en sus de son revenu de 3'860 fr, une somme mensuelle de 1'000 fr. au titre de la sous-location d'une chambre à Mme J______. L'Office a également communiqué à la Chambre de céans la réponse de la Banque Cantonale de Genève à l'avis concernant la saisie d'une créance qui lui avait été communiqué le 15 juin 2012, selon laquelle la saisie avait porté à hauteur de 1'683 fr. 95 mais que seule la somme de 33 fr. 95 était disponible, le solde étant bloqué à titre de garantie-loyer, laquelle faisait l'objet d'un séquestre pénal. c. Par ordonnance du 12 juillet 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif et imparti à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et à l'Office un délai au 9 août 2012 pour se déterminer sur la plainte. d. Dans son rapport du 3 août 2012, l'Office expose que, dans le cadre de poursuites antérieures formant la série n° 11 xxxx04 E, il a communiqué, le 2 février 2012, à M. B______, une décision de retenue de ses gains à hauteur de 50 fr. par mois; le 21 mars 2012, lors de l'interrogatoire de la débitrice Mme

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A/2119/2012-CS J______, celle-ci a déclaré être domiciliée chez M. B______ et lui sous-louer une chambre pour la somme de 1'000 fr; au vu de ces déclarations, l'Office a procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable des revenus de M. B______ et a dressé, le 25 juin 2012, un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx34 R, sur lequel seule la saisie de gains susmentionnée figure. L'Office conclut au rejet de la plainte. e. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a déclaré n'avoir aucune observation à formuler. f. La Chambre de céans a fixé au 7 septembre 2012 une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes. Entendue en qualité de témoin, Mme J______ a déclaré qu'en été 2011 elle avait rencontré des difficultés avec son ami, raison pour laquelle elle avait demandé à M. B______ si elle pouvait loger chez lui; de fait, elle n'avait jamais déménagé ni, à fortiori, payé un loyer à celui-ci. M. B______ a confirmé que Mme J______ n'avait jamais logé dans son appartement. Il a persisté dans les termes et conclusions de sa plainte et renoncé à présenter des observations complémentaires. M. X______, huissier représentant l'Office, a indiqué que, suite à la plainte, il n'avait convoqué ni M. B______, ni Mme J______, et que cette dernière, lors de son interrogatoire du 21 mars 2012, n'avait pas produit de pièce justificative relative à la charge de loyer qu'elle avait alléguée. g. Dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer suite à l'audience, l'Office a déposé un rapport complémentaire. Il déclare qu'aucune preuve d'occupation de l'appartement de M. B______ par Mme J______ n'ayant été apportée, il s'en tient aux déclarations des précités. Il informe la Chambre de céans qu'il a pris une nouvelle décision ramenant la saisie de gains querellée à 50 fr. par mois. h. Le procès-verbal de l'audience du 7 septembre 2012 a été communiqué à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale qui n'a pas présenté d'observations. i. Par courrier du 19 septembre 2012, la Chambre de céans a adressé aux parties le rapport complémentaire de l'Office et les a informés que la cause était gardée à juger. j. Par courriel du 20 septembre 2012, l'Office a transmis à la Chambre de céans l'avis communiqué à M. B______ le même jour concernant ladite saisie, effective dès le mois d'octobre 2012.

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A/2119/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre deux décisions de l'Office, soit, un avis concernant la saisie d'une créance et un avis concernant une saisie de gains. En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 13 et 17 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 2. 2.1 Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. Cette dérogation à l’effet dévolutif de la plainte vaut jusqu’au dépôt d’une duplique qui serait ordonnée par la Chambre de céans (DCSO/466/06 consid. 1.b du 18 juillet 2006; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l’Office n’a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s’est pas encore déterminé sur la plainte. Si l'Office a reconsidéré sa décision, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet. 2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause qu'au vu de la réponse de la Banque cantonale de Genève (cf. consid. B.b), l'Office a renoncé à saisir les avoirs du plaignant en mains de cet établissement. Seule la saisie de gains à hauteur de 1'050 fr. par mois figure, en effet, sur le procès-verbal de saisie. Cet acte, dressé le 25 juin 2012, n'avait, au jour du dépôt de la plainte le 9 juillet 2012, pas encore été communiqué au plaignant, le délai de participation expirant le 6 août 2012 (cf. art. 114 LP). 2.3 S'agissant de la saisie de gains, l'Office a, dans son rapport complémentaire du 17 septembre 2012, informé la Chambre de céans qu'il avait pris une nouvelle décision fixant la quotité saisissable à 50 fr. par mois. Cette décision a été communiquée au plaignant et transmise à la Chambre de céans. 2.4 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/2119/2012 du rôle.

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A/2119/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2012 par M. B______ contre l'avis concernant la saisie d'une créance et l'avis concernant une saisie de gains dans le cadre de la série n° 11 xxxx34 R. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/2119/2012 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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