REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2118/2011-AS DCSO/230/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011
Plainte 17 LP (A/2118/2011-AS) formée en date du 11 juillet 2011 par M. M______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______
- T______ AG c/o M. Willy EGELI, lic.Oes. HSG Munchensteinerstrasse 127 4002 Bâle. - Office des poursuites.
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A/2118/2011-AS EN FAIT A. Le 11 mai 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à M. M______ un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx84 Z dirigée à son encontre par T______ AG. A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, ledit commandement de payer a été notifié en mains de Mme M______, son épouse, laquelle a formé opposition. Le 14 juin 2011, T______ AG a requis la continuation de la poursuite, la mention "opposition" ne figurant pas sur l'exemplaire pour le créancier qui lui avait été retourné. Le 1 er juillet 2011, l'Office a communiqué à M. M______ un avis de saisie pour le 22 août 2011. B. Par acte posté le 11 juillet 2011, M. M______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis qu'il déclare avoir reçu le 7, au motif que le commandement de payer avait été frappé d'opposition. Par ordonnance du 12 juillet 2011, l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et imparti, à l'Office et à T______ AG un délai au 12 août 2011 pour se déterminer sur la plainte. Le 20 juillet 2011, l'Office a transmis à l'Autorité de céans la décision qu'il avait prise et communiquée le 19 aux parties, à teneur de laquelle il annule l'avis de saisie, rejette la réquisition de continuer, enregistre l'opposition formée le 11 mai 2011, fait parvenir à la poursuivante un duplicata du commandement de payer, exemplaire pour le créancier, dûment complété et corrigé et rappelle à cette dernière que l'opposition peut être levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée ou d'une action devant le Tribunal selon le titre de créance invoqué.
EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
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A/2118/2011-AS Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que l'opposition est un obstacle diriment à la continuation de la poursuite dès qu'elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu'elle n'est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, enregistré l'opposition formée le 11 mai 2011 au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx84 Z, rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé l'avis de saisie. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet et que la cause A2118/2011 doit être rayée du rôle. Vu l'issue de la cause, le délai imparti à la poursuivante pour présenter ses observations n'a plus lieu d'être.
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A/2118/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. M______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx84 Z. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/2118/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.