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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/2112/2012

30 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·996 parole·~5 min·1

Riassunto

Commination de faillite. Réquisition de continuer la poursuite. Paiements. | Lorsque le créancier a requis la continuation de la poursuite, le débiteur ne s'était pas acquitté, en mains de l'Office des poursuites, de la créance litigieuse et des frais. | LP.12

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2112/2012-CS DCSO/328/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012

Plainte 17 LP (A/2112/2012-CS) formée en date du 5 juillet 2012 par N______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - N______ SA. - Z______ AG. - Office des poursuites.

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A/2112/2012-CS EN FAIT A. a. Le 22 février 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Z______ AG contre N______ SA en paiement de 1'271 fr. 40 plus intérêts à 5 % dès le 5 février 2012, 50 fr. et 150 fr., au titre, respectivement, de deux factures (n° xxx6212 et n° xxx8386), de frais de retard et de frais de dossier "légal". b. Un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx16 W, a été notifié, sans opposition, à N______ SA le 19 avril 2012. c. Requis de continuer la poursuite le 22 mai 2012, l'Office a fait notifier à N______ SA une commination de faillite pour les sommes mentionnées dans le commandement de payer, ainsi que les frais de poursuite, le 29 juin 2012. B. a. Par acte posté le 5 juillet 2012, N______ SA a formé plainte contre la commination de faillite dont elle demande l'annulation. Elle expose que les sommes réclamées par Z______ AG ont été entièrement payées le 29 mai 2012 et qu'elle s'est acquittée des frais (336 fr.) le 5 juillet 2012. Elle produit les justificatifs y relatifs. b. Dans son rapport du 26 juillet 2012, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, expose, pièces à l'appui, que N______ SA a payé, le 29 juin 2012, en ses mains, un acompte de 336 fr.; par courriel du 13 juillet 2012, Z______ AG l'a informé que la précitée lui avait versé les sommes de 187 fr. 25 et 1'084 fr. 10 le 29 mai 2012; le 25 juillet 2012, N______ SA s'est acquittée du solde de la poursuite (85 fr. 10) sur son compte. c. Invitée à se déterminer, Z______ AG n'a pas donné suite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai utile et respectant pour le surplus les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.

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A/2112/2012-CS 2. 2.1 L’Office est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Le débiteur est libéré par ces paiements (art. 12 LP). 2.2 Le paiement direct au créancier d'une créance en poursuite ne suspend pas la procédure. Le créancier peut en demander la continuation, notamment pour les frais. Pour éteindre la poursuite, le débiteur doit, soit payer à l'office et en obtenir une quittance (ATF 114 49, JdT 1990 II 95), soit, s'il agit en dehors de la procédure de poursuite, s'adresser au juge et satisfaire aux conditions posées par l'art. 85 LP (DALLEVES, CR-LP ad art. 12 n° 4; BlSchK 1985 p. 18). 2.3 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le 22 mai 2012, date à laquelle la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, la plaignante ne s'était pas acquittée, en mains de l'Office, de la créance litigieuse et des frais. La créance de 1'471 fr. 40 a, en effet, été payée directement à la poursuivante le 29 mai 2012 et à concurrence de 1'271 fr. 25, ce dont l'Office n'a d'ailleurs été informé que par la présente plainte. Au surplus, ce n'est que le 5, puis le 25 juillet 2012, que la plaignante a versé à l'Office le solde ainsi que les frais de poursuite. L'Office était donc fondé à faire notifier la commination de faillite querellée à la plaignante. Sa plainte doit dès lors être rejetée.

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A/2112/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2012 par N______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 12 xxxx16 W. Au fond : La rejette. Déboute N______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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