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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/2110/2010

4 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,356 parole·~7 min·1

Riassunto

Retard injustifié. Sans objet. | LP.14 ; 17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/351/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/2110/2010, plainte 17 LP formée le 18 juin 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 30 octobre 2009, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n o 09 xxxx87 B dirigée contre M. M______. Les 22 février, 24 mars et 4 mai 2010, G______ SA a envoyé des rappels à l'Office. Le 1 er mars 2010, l'Office a répondu que le dossier était en cours de traitement ; le 6 mai 2010, il a fait savoir à la poursuivante qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter le dossier ; le 11 mai 2010, il lui a indiqué qu'un acte de défaut de biens avait été établi et qu'il lui serait transmis prochainement. Sur ces écrits figurent le nom de M. Z______, huissier, et le timbre humide de l'Office. B. Par acte posté le 18 juin 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie exécutée à l'encontre de M. M______. Dans son rapport du 2 juillet 2010, l'Office, par la plume de M. Z______, huissier chargé du dossier, expose qu'à réception, le 2 novembre 2009, de la réquisition de continuer la poursuite formée par G______ SA, le service du registre l'a microfilmée et l'a classée sans la faire suivre au service des huissiers, ajoutant : "Il s'agit là d'une erreur interne regrettable, certainement due à la masse". Le précité indique qu'à réception de la plainte, il a fait faire une recherche par le service de classement, qu'il a enregistré la réquisition de continuer la poursuite et l'a immédiatement traitée, et qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont il transmet un tirage, sera communiqué aux parties le 5 juillet 2010.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

- 3 - Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office délivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de revenus relativement saisissable (art. 93 LP). 2.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la réquisition de continuer la poursuite n'a pu être traitée dans les délais, cet acte n'ayant, par inadvertance, pas été transmis au service des huissiers pour qu'il procède à la saisie. Cela étant, il appert, qu'à réception de la plainte, l'Office a remédié à cette situation et qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été communiqué aux parties le 5 juillet 2010.

- 4 - La plainte est ainsi devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera, et la cause A/2110/2010 sera rayée du rôle. 4. Dans une décision du 18 février 2010 (DCSO/107/2010), la Commission de céans relevait que, s'il incombait à l'Office de donner suite aux demandes d'une partie relatives au suivi d'une procédure d'exécution forcée, il lui incombait également d'apporter des réponses correctes, correspondant à la réalité des faits. En l'occurrence, il s'avère que les réponses apportées aux réclamations de la plaignante sont fausses. La réquisition de continuer la poursuite n'ayant été transmise à son service que postérieurement à la plainte, M. Z______, huissier, ne pouvait, en effet, affirmer qu'il traitait le dossier, puis qu'il était dans l'attente de pièces justificatives et, enfin, qu'un acte de défaut de biens serait prochainement établi. Il importe qu'à l'avenir de tels faits, qui pourraient conduire à l'ouverture d'une enquête disciplinaire (art. 14 LP), ne se reproduisent plus. La présente décision sera transmise au préposé de l'Office.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 juin 2010 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx87 B. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/2110/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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