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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/2102/2018

16 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·848 parole·~4 min·1

Riassunto

TARDIV | Plainte tardive. Fiction de notification. Envoi recommandé non retiré. | LP.17; LP.31; CPC.138.al3.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2102/2018-CS DCSO/445/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/2102/2018-CS) formée en date du 19 juin 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______.

- Office des poursuites.

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A/2102/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 19 juin 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) du 7 mai 2018 de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite n° ______, à l'encontre de B______, au motif que celui-ci avait été déclaré en faillite le 30 janvier 2018; Que le plaignant expose que sa plainte est déposée dans le délai de dix jours de la réception, le 8 juin 2018, du courrier "B" de l'Office; Qu'il ressort du "Track & Trace" de la Poste, que la décision litigieuse a été envoyée au plaignant par pli recommandé du 7 mai 2018, que celui-ci a été avisé pour retrait le 11 mai 2018 et que le pli a été retourné à l'expéditeur le 22 mai 2018, avec la mention "non réclamé"; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Que lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Qu'en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Qu'en l'espèce, la décision objet de la plainte a été notifiée au créancier par pli recommandé du 7 mai 2018, lequel n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde; que le créancier, qui avait déposé une réquisition de poursuite devait s'attendre à un envoi de l'Office; qu'il est ainsi réputé avoir eu connaissance de la décision à l'échéance du délai de garde, soit le 18 mai 2018; Que la plainte déposée le 19 juin 2018 est ainsi manifestement tardive, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable d'entrée de cause (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2102/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre la décision de l'Office du 7 mai 2018 dans le cadre de la poursuite n° ______.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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