REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/404/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Cause A/2076/2010, plainte 17 LP formée le 15 juin 2010 par Mme C______.
Décision communiquée à : - Mme C______
- Mme A______ p.a. Comptoir Immobilier SA Cours de Rive 7 Case postale 3753 1211 Genève 3
- Avenir Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny
- 2 - - Hospice Général, Institution genevoise d'action sociale Cours de Rive 12 Case postale 3360 1211 Genève 3
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx29 X dirigée contre Mme C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 7 juin 2010, une saisie de salaire à hauteur de 1'440 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de saisie que Mme C______ est mariée, qu'elle travaille pour l'Office du Tourisme de Genève et perçoit un salaire net de 5'612 fr. 40 incluant déjà 500 fr. de 13 ème salaire, que son époux est sans emploi et donc sans revenu. Le minimum vital du couple a été fixé à 4'168 fr. (base d'entretien : 1'700 fr. ; loyer : 1'293 fr. 50 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; prime d'assurance maladie pour l'épouse : 414 fr. 50, étant précisé que l'assurance maladie de l'époux est impayée ; frais de repas : 220 fr. ; frais médicaux : 100 fr. ; frais de dentiste : 300 fr.) ; un avis de saisie de salaire a été adressé à son employeur le 7 juin 2010 pour 1'440 fr. B. Par acte posté le 15 juin 2010, Mme C______ a porté plainte contre la saisie de gains dont elle fait l'objet. Elle expose qu'elle a retrouvé du travail à mi-2008, après des années de maladie et de chômage, qui l'ont conduite à négliger quelque peu la tenue de ses affaires, notamment vis-à-vis de son assurance maladie. Elle conclut à la suspension de la saisie le temps qu'elle puisse prendre connaissance du procès-verbal de saisie, puis à ce que le montant de la saisie soit réduit à 900 fr. eu égard aux frais médicaux et dentaires qu'elle assume pour elle-même et son fils de 31 ans. S'agissant de ce dernier, elle explique qu'il vit dans la précarité et qu'il est nécessaire d'entreprendre un traitement sur ses implants, posés durant sa jeunesse. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 16 juin 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. Comme elle y avait été invitée par la Commission de céans, la plaignante a produit en date du 27 juin 2010 diverses pièces relatives à son bail à loyer et justificatifs de payement, le justificatif du payement de ses primes d'assurance maladie, ses factures SIG avec justificatifs de payement, ses factures de dentiste pour 2010 et leurs justificatifs de payement, les frais médicaux 2009 et 2010 pour elle-même et son fils S______, les frais dentaires 2010 pour S______ avec un devis. Elle indique qu'elle a été toujours ponctuelle pour s'acquitter de ses factures, tel de loyer, SIG, assurance-ménage, vétérinaire, Swisscom etc. et qu'elle entend l'être également pour ses primes d'assurance maladie. E. Dans son rapport, l'Office indique conclure à la confirmation de la plainte et à son calcul tel que figurant dans le procès-verbal de saisie qui sera adressé prochainement aux parties. Il indique n'avoir pas tenu compte du minimum vital ni des soins médicaux du fils de 31 ans de la plaignante.
- 4 - F. Invitée à se déterminer, tant Mme A______ qu'Avenir Assurances ou encore l'Hospice Général n'ont pas donné suite. G. Mme C______ a produit divers justificatifs concernant un traitement dentaire, tel un devis du 16 juin 2010 et trois factures de dentiste.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste). 3.a. En l'espèce, la plaignante travaille auprès de l'Office du tourisme de Genève et perçoit un salaire mensuel net de 5'612 fr. 40. De son côté, son mari est sans activité lucrative. 3.b. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur ou, s'il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, lesquelles sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les primes pour
- 5 l'assurance maladie et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.3 et 9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoires (ch. II.3.). 3.c. Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). 4.a. Le montant de base mensuel pour un couple marié est de 1'700 fr. La Commission de céans rappellera ici que l'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que ce dernier assume une obligation légale à cet égard (cf. art. 277 al. 2 CC). Si cette condition est réalisée, sont portés à la charge du débiteur non seulement la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur, mais également ses frais d'assurance-maladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (SJ 2000 II 216). Ainsi, faute d'obligation légale, la participation de la plaignante aux frais de traitement dentaires de son fils, majeur, âgé de 32 ans ne peuvent être retenus dans le calcul du minimum vital de la plaignante. C'est à juste titre que l'Office a retenu le montant du loyer et des charges (1'293 fr. 50), de l'assurance maladie de la plaignante (414 fr. 50) mais exclu celle de son mari parce qu'impayée, retenu des frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.) et de transport (140 fr.). 4.b. Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9. des Normes d’insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), faut-il encore que ceux-ci soit actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). L'Office a retenu 100 fr. à titre de frais médicaux à la charge de la plaignante et 300 fr. pour les frais dentaires à venir. Or, faut-il le constater, la plaignante a produit différentes pièces attestant qu'elle a payé des frais dentaires à concurrence de 953 fr. pour les mois de juin et juillet 2010, sur la base d'un devis de 1'253 fr., passé selon ses dires, à 1'800 fr. pour cause d'imprévus.
- 6 - S'agissant des autres factures dentaires produites, celles-ci sont relatives à des traitements antérieurs à la saisie et ne peuvent ainsi être prises en compte dans le minimum vital, ceci conformément aux jurisprudences précitées. Ainsi, considérant que la somme de 300 fr. retenue par mois est une moyenne pour des frais dentaires sur la durée de la saisie, il apparaît que l'estimation faite par l'Office (12 mois à 300 fr.) est proportionnée à leur quotité estimée (1'800 fr.). 4.c. Cela étant, la plaignante mentionne dans ses écritures devoir assumer des frais de vétérinaire, ce qui sous implique qu'elle est propriétaire d'un animal. Or, conformément au point II.4.8 des Normes 2010, une somme de 50 fr. est retenue dans le minimum vital du débiteur à ce titre, ce que la Commission de céans doit relever d'office. L'Office sera ainsi invité à interroger la plaignante quant à sa détention d'un animal et à modifier le cas échéant la quotité saisissable en conséquence. En tant que de besoin, l'Office sera invité à restituer à la plaignante le trop perçu. La plainte sera rejetée pour le surplus.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2010 par Mme C______ contre la saisie de salaire opérée dans le cadre de la série n° 08 xxxx29 X. Au fond : 1. L'admet partiellement.
2. Retourne le dossier à l'Office des poursuites pour complément d'instruction au sens du considérant 4c).
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le